L'implication de la communauté internationale dans les processus de démocratisation en Afrique. Le cas du Cameroun( Télécharger le fichier original )par Jean Marcel ILUNGA KATAMBA Université de Kinshasa - Graduat 2004 |
B. Les conséquences de l'application du critère de l'engagement international1° La première conséquence de cette référence au droit international est le caractère essentiellement variable du domaine réservé. Cette conséquence découle du fondement même du domaine réservé. Car, puisque c'est le droit international qui détermine l'étendue des compétences discrétionnaires des Etats, l'étendue du domaine réservé dépend de la portée des engagements internationaux de chaque Etat. La C.P.J.I note fort à propos que « la question de savoir si une certaine matière rentre ou pas dans le domaine exclusif d'un Etat est une question essentiellement relative, elle dépend du développement des rapports internationaux... »((*)103). Dans un cas d'espèce, la démonstration de l'interprétation du juge se réalisera en deux temps : à la date critique, le droit international exclut-il de façon générale la matière du domaine réservé ? Si non, l'Etat concerné peut-il opposer l'exception du domaine réservé à son adversaire compte tenu des engagements internationaux qui les lient ? La conclusion peut porter à discussion. Il ressort de ce qui précède que la variabilité du domaine réservé n'est pas seulement temporelle, mais elle est aussi spatiale. Il y a des matières que les Etats ont soustrait à leur domaine réservé : l'interdiction de l'agression, le droit à l'autodétermination, l'interdiction de la discrimination raciale ou de la politique d'apartheid et certains droits de la personne. Ces droits ont acquis une valeur de coutume universelle et sortent donc du domaine réservé de tous les Etats. Ces sont des droits indérogables, mieux, des jus cogens, posés par la charte des N.U., la DUDH, la convention de Genève sur le droit humanitaire et la convention des N.U. pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cependant, toute une série d'autres domaines ne font l'objet d'engagements internationaux que de la part de certains Etats. Le domaine réservé de ces derniers s'avère donc plus restreint que celui des premiers. C'est le cas d'un Etat partie à un instrument à vocation universelle mais ratifiés par une partie seulement de la communauté internationale; par exemple le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais il y a plus. Chaque Etat ne s'engage pas de la même façon à l'égard de tous les autres dans certains domaines, mais choisit restrictivement les destinataires de ses obligations. En conséquence, une matière peut relever du domaine réservé à l'égard de tel Etat mais pas à l'égard de tel autre. Aussi, au sommet de l'U.A., du 6 au 8 juillet 2004, la RDC avait-elle opposé l'exception de la souveraineté aux Etats qui désiraient à ce que soit débattue la question de la nationalité congolaise. Cependant, cette exception n'a jamais été opposée au CIAT. Une intervention donc dans la matière objet du domaine réservé sera interdite ou non selon son auteur. Ces principes ont été appliqués par la CIJ dans l'affaire du Nicaragua. En effet, après avoir constaté que ce dernier pays n'avait souscrit qu'une simple promesse à l'égard de l'O.E.A. dans le domaine qui avait fait l'objet de l'intervention américaine, la cour affirme que même dans le cas où cette promesse politique aurait eu une valeur d'engagement juridique, seule l'O.E.A. aurait pu exiger l'exécution d'une obligation internationale dont elle était l'unique destinataire((*)104). Ce passage démontre que le domaine réservé varie selon les rapports internationaux envisagés. 2° La deuxième conséquence de l'application du critère de l'engagement international pour déterminer l'étendue du domaine réservé est que cette détermination n'est pas laissée au jugement de l'Etat visé. Les qualifications faites par les Etats doivent être considérées comme des simples déclarations politiques ne s'imposant à personne. Rien d'étonnant que le Etats qualifient n'importe quel acte accompli dans n'importe quel domaine d'intervention illicite. Seule une instance de règlement des différends est susceptible de régler une divergence d'appréciation. Rien n'empêche, cependant, un Etat de s'adonner le loisir de qualifier une violation commise dans un autre Etat, moyennant un contrôle ultérieur éventuel. Les mesures coercitives donc, exercées en dehors du domaine réservé, ne sont pas illicites. Il sera question, dans le dernier paragraphe de cette première partie, de déterminer les formes sous lesquelles les différentes mesures coercitives exercées en dehors du domaine réservé sont coulées en droit international. * (103) C.P.J.I, Affaire des décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, extrait cité par Q.D. Nguyen et alii, op.cit, p.440. * (104) Voir § 262 de l'arrêt précité. |
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