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L'implication de la communauté internationale dans les processus de démocratisation en Afrique. Le cas du Cameroun

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par Jean Marcel ILUNGA KATAMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2004
  

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B. Approche jurisprudentielle : l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (C.I.J., arrêt du 27 juin 1986)((*)71)

L'affaire du Nicaragua constitue, jusqu'à ces jours, le seul précédent décisif où des mesures non assimilables à un recours à la force ont été confrontées au principe de non-intervention devant une instance judiciaire internationale.

En fait, dans le souci de faire pression sur le régime sandiniste établi en 1979 au Nicaragua, les Etats-Unis ont adopté certaines mesures de grande ampleur, dans le domaine économique notamment. En somme, le premier mai 1985, le Président REAGAN rendit public un executive order qui interdisait toute importation ou exportation de marchandises en provenance ou à destination du Nicaragua, ainsi qu'une interdiction pour les navires battant pavillon nicaraguayen de se rendre dans un port des Etats-Unis et d'y opérer des transactions((*)72).

Lorsque le Nicaragua avait porté l'affaire devant la C.I.J., celle-ci devait donc se prononcer sur l'allégation du gouvernement sandiniste portant sur l'illicéité des mesures décrites ci-haut. Or la cour affirme dans son jugement qu'elle «...ne peut considérer les mesures économiques mises en cause comme des violations du principe coutumier de non-intervention ». Fort malheureusement, aucun mot de motivation n'accompagne cette prise de position de la cour universelle. Olivier CORTEN et Pierre KLEIN proposent de recourir à des déductions pour interpréter ce passage de l'arrêt((*)73).

De prime abord, il est fondamental de noter que le caractère économique, diplomatique ou autre des mesures mises en cause ne semble pas devoir exercer une influence sur leur licéité, car la cour a bien accepté les accusations du Nicaragua et le caractère économique de ces mesures avait été examiné au fond. Ce qui, estiment les deux auteurs, est parfaitement en accord avec les résolutions citées par la cour, énonçant et définissant le principe de non-intervention en y incluant les mesures non militaires((*)74).

La licéité des mesures objet du litige, au regard de la cour, ressort de leur caractère non contraignant. Comme la cour le note((*)75) et comme il ressort de la note diplomatique annonçant l'embargo, un des buts de ces mesures n'était que d'influencer la politique souveraine du Nicaragua.

La politique souveraine étant du ressort du domaine réservé, la licéité de ces mesures ne peut que ressortir de leur caractère non contraignant. Or pour qu'elles soient qualifiées de non contraignantes, on doit admettre qu'en les formulant les Etats-Unis n' « exigeaient »  rien du Nicaragua, et que ces mesures n'étaient pas un véritable ultimatum. D'ailleurs, dans sa note diplomatique, Washington ne fait que porter son jugement et critique sévèrement la politique sandiniste. Ensuite il en tire comme conséquence que ce comportement est incompatible avec des relations commerciales normales avec eux et exprime leur souhait de changer d'attitude vis-à-vis d'eux. En d'autres termes, Washington laisse le Nicaragua libre d'adopter sa propre politique, mais leur fait savoir que dans ce cas, il utiliserait son pouvoir discrétionnaire de nouer ou de ne pas nouer les relations politiques ave eux((*)76). C'est pourquoi la cour déclare les mesures mises en cause licites, l'embargo étant déclaré illicite sur la base d'un traité d'amitié liant les deux Etats((*)77).

L'examen de ce précédent confirme les conclusions tirées à partir de l'analyse de l'art.2 par. 7. La licéité des mesures contraignantes n'est donc pas remise en cause. Mais de quelle façon les Etats appliquent-ils ce principe ?

* (71) O. CORTEN et P. KLEIN, op.cit, p. 45 notent que l'affaire du droit d'asile ne permet pas de se prononcer sur les mesures à propos desquelles le problème de la non-intervention se pose: pressions économiques, injonctions verbales, prises de position, etc. car cet arrêt du 20 novembre 1950 ne concerne qu'une matière particulière, le droit d'asile. Il en va autrement de l'arrêt que nous nous proposons d'analyser.

* (72) Voir l'extrait de la note diplomatique des Etats-unis au Nicaragua, expliquant les raisons de l'embargo in O.CORTEN et P.KLEIN, op.cit, p.46.

* (73) O.CORTEN et P.KLEIN, op.cit, p.47.

* (74) Idem, p. 47-48. Voir résolution 2625 (XXV) et 2131 (XX).

* (75) Voir § 241 de l'arrêt.

* (76) O. CORTEN et P. KLEIN, op.cit, p.48.

* (77) Voir § 276 de l'arrêt.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo