L'implication de la communauté internationale dans les processus de démocratisation en Afrique. Le cas du Cameroun( Télécharger le fichier original )par Jean Marcel ILUNGA KATAMBA Université de Kinshasa - Graduat 2004 |
B. La protection des droits de l'hommeLa communauté internationale est liée par une règle coutumière qui impose le respect des droits de la personne humaine. Ces règles résultent de la charte des N.U., de la DUDH, de la convention de Genève sur le droit humanitaire et de la convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide. Force est de relever cependant que « l'instrument essentiel qui a posé les fondements du droit international dans le domaine des droits de l'homme est la charte des Nations Unies »((*)62). La charte proclame dans son préambule la foi des peuples des N.U. « dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites». Dans l'art. 1er, elle déclare que pour réaliser la coopération internationale il faut en outre développer et encourager « le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Dans l'art. 55, la charte répète : « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales », il faut favoriser « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Ainsi donc, sur base et de la lettre et de l'esprit de la charte, l'on est en droit de déduire que le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales sont conditionnés au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et ces libertés sont celles acceptées par la conception démocratique de l'exercice du pouvoir clarifiées et précisées, au plan universel par les deux pactes internationaux de 1966 et au plan régional par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples - dite charte de Banjul ainsi que par l'acte constitutif de l'union africaine((*)63). Violer les libertés individuelles proclamées par la charte reviendrait à saper les fondements mêmes et la raison d'être de l'O.N.U., à savoir le développement de la coopération et le maintien de la paix et de la sécurité entre les nations. Du point de vue politique, la protection des droits de l'homme dans la charte apparaît comme l'une des garanties de la paix et du point de vue juridique comme étroitement liée au respect de l'ordre international établi((*)64). Puisque le respect des droits de l'homme est déclaré d'intérêt international, sa violation par un gouvernement doit-il entraîner la réaction licite des membres de l'O.N.U, sans que cela puisse être considéré comme une intervention ou immixtion dans « des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat» ? CALOGEROPOULOS soutient que doit être considéré comme transgressant les règles fondamentales de la société internationale organisée, tout gouvernement qui violerait ces droits((*)65). Une conséquence logique doit être tirée des développements qui précédent : la communauté internationale, par le biais de l'O.N.U., ne peut rester insensible à la forme du gouvernement, lorsque les droits humains sont transgressés. Ce qui caractérise en principe les gouvernements non démocratiques. L'O.N.U. ne s'intéresse donc à ces derniers que s'ils posent des actes contraires au droit international. A la lumière des exceptions admises par le droit international au principe de non-intervention, on peut affirmer que le droit des acteurs internationaux de réagir à la violation d'une obligation fondamentale pour la communauté internationale n'est plus sérieusement contesté, de sorte que le débat porte plus, aujourd'hui, sur les conditions d'adoption des mesures que sur leur contenu précis : « Loin du débat théorique sur la formulation du principe ou sa prohibition, la doctrine de l'intervention devrait se baser sur la fixation des conditions licites de l'intervention »((*)66). * (62) KEBA MBAYE, op.cit, p.78. * (63) Les droits proclamés par ces divers instruments n'ont pas seulement une portée négative en se contentant d'établir quelques barrières que l'Etat ne doit pas franchir au risque de s'attirer l'attention des autres membres de la communauté internationale ; Tout au contraire, certains des droits proclamés sont positivement indispensables pour que s'engagent les débats publics sans lesquels un groupe ne peut prétendre s'autodéterminer, ce qui est l'expression la plus plénière de la démocratie : liberté d'expression, de réunion, d'association, etc. * (64) S. CALOGEROPOULOS, op.cit, p.152-163. * (65) Idem, p.153. * (66) G.Basue Babu-Kazadi, l'action... op.cit, p.293. |
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