la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant( Télécharger le fichier original )par Aka Georges AMASSI université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005 |
Paragraphe 2 : la privation de la liberté du mineur délinquant etsa réinsertion socialeC'est parce que le législateur veut éviter de priver sa liberté au mineur que de nombreuses mesures dites palliatives ont été édictées. Cependant la condamnation du mineur à une peine pénale notamment à une peine privative de liberté n'est pas exclue (A). Même les législateurs internationaux l'on admise aux termes de l'article 17 al 2-a de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant et de l'article 37-a de la convention sur les droits de l'enfant. Toutefois, lorsqu'un mineur a fait l'objet d'emprisonnement, il doit pouvoir bénéficier pendant son incarcération et/ou après celle-ci de mesures qui favorisent sa réinsertion sociale (B). A- La privation de la liberté du mineur délinquant
Un mineur peut certes être privé de sa liberté. Et même dans ce cas, il fait l'objet d'un traitement spécial par rapport à l'adulte. Dès lors la privation de la liberté du mineur obéit à certaines conditions et son exécution suit certaines modalités. 1° : Les conditions de la privation de la liberté du mineur Aux termes de l'art 37-b de la convention sur les droits de l'enfant « l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ». Le législateur ivoirien a dans une certaine mesure observé ces prescriptions (art.771 al 2 et suiv. du C.P.P). En effet, durant la procédure d'instruction, le juge d'instruction peut être amené à mettre en détention le prévenu ou l'accusé pour les nécessités de l'enquête ou encore pour éviter que celui-ci ne s'enfuie pour échapper à l'exécution de la sanction. Etant donné que l'on peut être jugé contumace. Le mineur aussi peut faire l'objet d'une telle mesure. Cependant, la prononciation de la détention préventive à l'endroit du mineur doit avoir un caractère indispensable et ce, en l'absence de toutes mesures alternatives selon l'article 772 du code précité. Aussi, selon cet article, le mineur âgé de plus de treize ans ne peut-il être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toutes autres dispositions. C'est dire que la mise en détention du mineur n'est que le dernier ou l'ultime recours. Mais, encore faut-il que le mineur ait plus de treize ans. Car, à l'égard du mineur de moins de treize ans, une telle mesure ne peut être prise que par ordonnance motivée et s'il y a prévention de crime (art.771 al 2 du C.P.P). Le mineur de treize ans ne peut donc être mis en détention lorsqu'il est impliqué dans un délit. Il est admis que l'enfant puisse faire l'objet de condamnation pénale par l'article 786 du code de procédure pénale, notamment de peine d'emprisonnement. Mais des dispositions sont prises pour que les peines à lui infligées ne soient pas assez élevées en tout cas contrairement à l'adulte. Aussi, le mineur de moins de seize ans bénéficie de droit par un raisonnement a contrario de l'article 758 du code de procédure pénale, de l'excuse atténuante de minorité. C'est une mesure qui entraîne la réduction des peines principales encourue141(*). Quant au mineur de plus de seize ans, le tribunal pour enfant et la cour d'assise des mineurs ont la faculté de ne pas retenir cette excuse à son égard. Mais cette décision doit être spécialement motivée (art.758 al 2 du C.P.P). Ils peuvent par exemple se fonder sur la dangerosité du mineur en tant que délinquant ou son statut de récidiviste. En ce qui concerne la cour d'assise, elle doit explicitement et spécialement se prononcer sur l'exclusion du mineur de seize ans accusé de crime du bénéfice de l'excuse atténuante, mais aussi sur l'application à celui-ci d'une condamnation pénale sinon sa décision encourt la nullité. Dans tous les cas, si l'infraction commise par un mineur de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui ne peut s'élever au dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix huit ans (art.786 al 2 du C.P.P). C'est dire qu'en matière de délit le mineur bénéficie de droit d'une diminution de moitié de sa peine eu égard à celle que peut subi le majeur. Cette mesure doit pouvoir bénéficier à notre avis aussi aux mineurs âgés de seize à dix huit ans étant donné que l'art 786 al 2 précité ne fixe pas de maximum en terme d'âge si ce n'est la majorité. En somme, le mineur peut être privé de sa liberté mais non pas sans condition. Même s'il ne peut bénéficier des mesures éducatives, son statut de minorité est pris en compte dans sa sanction et même dans l'exécution de celle-ci.
2° : La mise en oeuvre de la privation de la liberté du mineur Lorsque les circonstances et la personnalité du mineur exigent qu'il soit prononcé contre lui une peine privative de liberté ou lorsqu'une mesure de détention provisoire a été prononcée contre lui, l'exécution de cette détention ou de cette peine se fait dans des conditions bien particulières. En effet, le but essentiel poursuivi à l'endroit du mineur dans le processus pénal est son amendement, sa réhabilitation et sa réinsertion sociale. Dès lors, son incarcération doit pouvoir répondre à un tel objectif dans sa mise en oeuvre. Aussi, même si les mineurs délinquants sont soumis à un emprisonnement collectif, ils doivent être séparés des adultes142(*). Cette mesure répond aux soucis de ne pas faire fréquenter au mineur des individus adultes et dangereux qui puissent l'influencer négativement. La probabilité pour que le mineur ressorte plus dangereux de prison en côtoyant des adultes criminels est grande. Dès lors, la séparation des mineurs des adultes doit être réalisée aussi complètement que possible (art.33 du décret de 1969). C'est alors qu'au sein de la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan dite M.A.C.A, un quartier spécial pour enfant dit Centre d'Observation des Mineurs ou C.O.M a été crée pour recevoir les mineurs. Aussi sont admissibles au sein de ce centre des individus âgés de moins de vingt et un ans et placés sous ordonnance de garde provisoire ou sous mandat de dépôt. Cela s'explique par la majorité civile qui est en vigueur même si la majorité pénale est fixée à dix huit ans. Ceci a pour conséquence de mettre ensemble, des mineurs au sens de la charte de la africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant et de la convention sur les droits de l'enfant et des jeunes adultes de 18 à 21 ans. Le centre conçu pour recevoir cent vingt personnes au maximum, il en reçoit aujourd'hui plus qu'il n'en faut. Ce qui crée une exiguïté des lieux et met nécessairement les enfants dans des conditions beaucoup plus difficiles. Parfois, les mineurs violents sont transférés dans l'un des bâtiments pour adultes. Ce qui est illégal et a pour inconvénient de livrer l'enfant à l'influence certaine et non appropriée de la prison pour adultes. Ceux-ci font des mineurs leurs larbins dont ils usent et abusent143(*). Dans les prisons de l'intérieur du pays, il n'y a pas de quartier spécial pour mineurs. Dès lors, les mineurs détenus dans ces prisons sont soit placés dans des locaux particuliers, soit confondus aux adultes. Ce qui n'est pas sans conséquences. Par ailleurs, les mineurs sont soumis à un régime particulier qui fait une large place à l'éducation et doit les préserver de l'oisiveté. A cette fin, ils sont soumis aux activités scolaires ou de formation professionnelle correspondant à leur âge et degré d'instruction (art.34 du décret de 1969 précité). En cela, les enfants au sein du centre sont surveillés par une équipe éducative composée d'anciens surveillants pénitentiaires et de criminologues. Très limités dans leurs moyens, les éducateurs occupent les enfants du mieux qu'ils peuvent par des activités de jardinage, couture, ébéniste, corvée de nettoyage, etc. Ils sont chargés en plus de la direction des activités, d'observer les comportements des mineurs et d'en faire un rapport au juge des enfants. Dans l'exécution de leur sanction, les mineurs doivent séjourner en plein air aussi longtemps que les conditions atmosphériques et les nécessités du service le permettent (art.35 al 1 du décret de 1969 précité) . Même si à l'intérieur du Centre d'Observation des Mineurs, les enfants se livrent à quelques activités éducatives, leur réinsertion se déroule véritablement dans un autre centre. B- La réinsertion du mineur délinquant
Afin de faire du mineur délinquant un individu meilleur à la fin de tout le processus de la procédure pénale y compris l'exécution de la peine, par sa réintégration sociale144(*), le gouvernement a crée un centre, le centre de rééducation de Dabou, pour assurer sa rééducation sociale145(*). Aussi, le centre poursuit- il des objectifs précis par rapport à ceux qui y sont admis (1) et il a un mode de fonctionnement (2).
1° : les conditions d'admission et objectifs du centre de Rééducation de Dabou Initialement, le centre a été crée pour recevoir des mineurs délinquants au sens de l'art 756 du code de procédure pénale. C'est dire que sont admissibles en principe au centre de rééducation de Dabou les mineurs jugés par les tribunaux pour enfants et la cour d'assise des mineurs et contre lesquels une mesure de placement, ordonnée conformément aux articles 783 et 784 du code de procédure pénale, a été prise. Il s'agit donc d'une part, de mineurs qui ont fait l'objet d'ordonnance de garde provisoire, d'autre part de mineurs faisant l'objet de placement dans une institution d'éducation ou de formation professionnelle, de placement dans un internat approprié au mineur délinquant d'âge scolaire et enfin de mineurs de treize ans à l'égard desquels la prévention est établie et faisant l'objet de placement dans une institution d'éducation surveillée ou d'éducation corrective. Ces mineurs proviennent de toutes les prisons du pays. A leur arrivée, ils sont placés sous ordonnance judiciaire pour deux années de rééducation. Le centre reçoit en plus des mineurs sus indiqués des mineurs venant d'autres centres sociaux qui n'ont pas commis de délits mais sur décision des parents approuvée par le juge des enfants. Il peut aussi s'agit de mineurs ayant faire l'objet de mesures d'assistance éducative au titre de l'article 10-1° de la loi sur la minorité. Le centre n'ayant pas fait l'objet de restructurations notables surtout en termes d'infrastructures sa capacité d'accueil est aujourd'hui largement dépassée. Ce qui n'est pas sans influence sur le traitement des enfants. Les objectifs du centre sont principalement de deux ordres. D'une part, assurer la rééducation du mineur suivie de sa réinsertion familiale c'est-à-dire établir les liens entre mineurs et parents afin que ceux-ci les acceptent de nouveau et entretiennent avec eux des relations autres que celles qui ont conduit à leur séparation. D'autre part, assurer l'initiation et la réinsertion professionnelle du mineur c'est-à-dire lui apprendre un métier qu'il pourra exercer après sa réinsertion sociale. Il pourra par là, se réhabiliter et éviter la récidive. Dans cette perspective, à la fin de l'apprentissage un certificat de travail est délivré aux mineurs afin qu'ils trouvent un emploi ou qu'ils s'installent à leur compte. Cette dernière alternative n'est pas évidente d'autant plus que, des fonds ne sont pas mis à la disposition du mineur pour son installation. Par rapport à ces objectifs, le centre obéit à un mode de fonctionnement. 2° : le fonctionnement du centre de rééducation de Dabou Le centre dans son fonctionnement, était soumis au régime d'un établissement scolaire. Aussi, la rentrée au centre s'effectuait-elle respectivement en Septembre et en Octobre de chaque année. Le centre respectait par ailleurs le calendrier des congés scolaires pendant lesquels les mineurs sont admis dans leur famille où ils sont suivis par un service social. Cela pour a but de favoriser la réinsertion familiale des mineurs et d'évaluer leur comportement afin de mieux orienter leur traitement au centre. Mais depuis le 9 Janvier 1997, sous décision du ministre de la justice, le centre peut désormais accueillir de nouveaux pensionnaires à tout moment lorsque la nécessité est confirmée par le juge des enfants. A la fin de chaque année chaque pensionnaire est évalué par l'équipe pédagogique. Les mineurs, au centre sont soumis à un régime interne et en cas de maladie ils sont entièrement pris en charge. Le centre comprend en son sein différents services notamment le service socio-éducatif, le service socio-récréatif et le service de la formation professionnelle. Ces services concourent dans leur ensemble à l'objectif du centre qui est de faire du mineur délinquant un citoyen réintégré dans la société avec de nouvelles valeurs sociales.
* 141 Voir art.114 du C.P pour les proportions de réduction * 142 Art. 7-2° du Décret 69-189 du 14 Mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d'exécution des peines privatives de liberté, J.O.R.C.I 1969 * 143 Tano (Y), op. cit. p 435 * 144 Art.40-a in fine de la C.D.E et art 17-3 de la C.A.D.E * 145 Art. 1 de l'Arrêté 513/MJ/DDPES du 11Déc. 1967 J.O.R.C.I 1968 |
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