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la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant

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par Aka Georges AMASSI
université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005
  

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SECTION II : LA PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES

DE FOND

Lorsqu' un mineur est impliqué dans une cause en enfreignant la loi pénale son traitement relativement aux règles de fond doit tout aussi être spécifique que son traitement relativement aux règles de forme.

En effet, lorsqu'un individu enfreint la loi pénale, il engage en principe sa responsabilité et encourt de ce fait des sanctions. Cependant, concernant le mineur la situation semble se présenter un peu différemment. L'article 17.4 de la convention sur les droits de l'enfant et l'article 40.3 de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant prescrivent q'un âge minimum soit fixé en deçà duquel les enfants soient présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi. Cela pose le problème de la responsabilité du mineur. Même si l'on présente juridiquement l'enfant comme ne pouvant avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale à un certain âge, il peut tout de même dans les faits commettre une infraction. Mais là, il ne peut être privé de la liberté. Tout cela traduit le problème de la responsabilité du mineur et les mesures palliatives à la privation de la liberté du mineur (paragraphe 1). Il n'est tout de même pas exclut que le mineur puisse être privé de sa liberté pour avoir commis une infraction. Et si tel était le cas, le but essentiel doit être sa réhabilitation sociale (paragraphe 2).

Paragraphe1 : La responsabilité du mineur et les mesures

palliatives à la privation de sa liberté

Le mineur peut voir sa responsabilité engagée même si elle fait l'objet de réglementation particulière (A). Néanmoins, plusieurs mesures sont édictées pour pallier à la privation de sa liberté.

A- La responsabilité pénale du mineur

La responsabilité consiste dans le fait pour un individu d'assumer ses actes. Elle s'appréhende différemment selon que l'on est en droit civil ou en droit pénal. Alors qu'en droit civil la responsabilité suppose une faute, un préjudice et lien de causalité, en droit pénal, elle est beaucoup plus délicate. En effet, la responsabilité pénale suppose l'aptitude de l'individu à comprendre et à vouloir l'acte qu'il commet (art.95 du C.P). C'est dire que la responsabilité pénale n'est pas simplement le fait de commettre l'acte mais en encore faut-il comprendre et vouloir l'acte qu'on commet. C'est en cela que l'on distingue la responsabilité de l'imputabilité consistant en l'imputation d'un acte à un individu c'est-à-dire à le désigner comme le commettant de l'acte et à le sanctionner.

Par définition un enfant est immature mentalement. Il n'est donc pas capable de comprendre la portée de ses actes. Sa capacité de compréhension et sa faculté de discernement ne s'accroissent qu'au fur et à mesure de son développement. Il n'existe pas d'âge standard à partir duquel on peut dire que le mineur est capable de discernement. Mais l'on s'accorde à dire que l'enfant n'a pas cette faculté lorsqu'il est encore trop jeune. C'est pour cela que les normes internationales n'indiquent pas un âge en déça duquel l'enfant doit être présumé incapable d'enfreindre la loi pénale. Elle invite plutôt chaque état à le fixer.

Le législateur ivoirien pour sa part a fixé alors le seuil de la responsabilité à dix ans.

En effet, aux termes de l'art 116 al 1 du code pénal : « les faits commis par un mineur de dix ans ne sont pas susceptibles qualification et de poursuites pénales ».

L'impossibilité de qualifier pénalement les faits est ainsi justifiée par l'absence de l'élément moral qui est l'un des éléments justifiant l'existence d'une infraction. C'est dire qu'à dix ans l'on ne peut tenir un enfant pour responsable. Etant donné que l'art 116 du code pénal ne prévoit aucune exception, on peut considérer qu'il pose une présomption irréfragable d'irresponsabilité de mineur de dix ans135(*). Néanmoins la victime du préjudice résultant des faits peut recourir à la responsabilité civile sur la base de l'art 1384 al 1 pour être dédommagée.

Contrairement aux législateurs ivoiriens, le législateur français ne fixe pas le seuil de la responsabilité, l'art 2 de l'ordonnance de 1945 indique simplement « les mineurs auxquels est imputé une infraction ». Interprétant cette disposition à contrario, certains auteurs estiment que cela suppose qu'il y a des enfants qui par manque de discernement ne peuvent se voir imputer une infraction et qu'il revient au juge du fond dans chaque cas de dire si l'enfant avait suffisant ou non d'intelligence et de compréhension pour avoir conscience de la portée de son acte136(*). Nous partageons d'ailleurs cette position. Par contre d'autres auteurs estiment que l'ordonnance de 1945 a supprimé la question du discernement car « l'existence ou non d'un discernement, d'une maturité morale du mineur est sans importance. L'acte matériel étant prouvé, l'auteur de cet acte étant identifié, la prévention est établie137(*) ».

La capacité de discernement du mineur allant grandissant avec son développement psychologique, le législateur ivoirien indique que la culpabilité du mineur de dix à treize ans peut être retenu, néanmoins il bénéficie de droit de l'excuse absolutoire selon l'article 116 al 2 du code pénal. C'est dire qu'il ne peut être tenu pour responsable et faire l'objet de sanction. En somme, le législateur pénal ivoirien retient que le mineur de moins de treize ans ne peut faire l'objet de sanction mais plutôt de certaines mesures dites éducatives. Le mineur donc à partir de treize ans peut voir sa responsabilité pleinement engagée pénalement et être privé de sa liberté. Cependant, la privation de la liberté est vue comme l'ultime recours et des mesures palliatives sont envisagées.

B- Les mesures palliatives à la privation de la liberté du mineur

Aux termes de l'article 757 al 1 du code de procédure pénale « le tribunal pour enfants et la cour d'assise des mineurs prononcent suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées ». Il résulte de cette disposition que le mineur reconnu coupable d'une infraction n'est pas a priori passible de peines pénales notamment de peines privatives de liberté. D'ailleurs, le prononcé de telles peines doit être vu comme exceptionnel car s'attachant aux circonstances et à la personnalité du mineur (art.757 du C .P.P).

L'objectif poursuivi par le législateur lorsque le juge pénal intervient auprès de l'enfant est claire : protéger l'enfant et le transformer en un individu beaucoup plus meilleur. Objectif, qui s'accorde parfaitement avec celui indiqué par les législateurs internationaux : « le but essentiel du traitement de l'enfant durant le procès et aussi s'il est déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale » (art.17 al 3 de la C.A.D.E).

Les mesures prévues à l'effet de pallier à la condamnation à une peine privative de la liberté du mineur sont dans leur ensemble des mesures éducatives. Elles vont de l'admonestation du mineur à sa mise en liberté surveillée en passant par sa remise à ses parents (art.770 et 772 al 2-3° du C.P.P). IL peut aussi s'agir de son placement dans une institution ou établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité, ou encore son placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité et enfin sa remise au service d'assistance de l'enfant (art.770 du C.P.P). Ces mesures sont donc multiples et cela donne la possibilité au juge de faire un choix conséquent, adapté et nécessité par l'état de délinquance du mineur.

Il faut noter que parmi ces mesures, certaines visent à ne pas séparer l'enfant de son milieu naturel. Il s'agit d'abord donc de remettre l'enfant dans son milieu naturel, évitant ainsi son déracinement. L'admonestation dite encore réprimande est la mesure la plus bénigne. Elle est exécutée par le juge. C'est une mesure qui peut avoir une portée réelle à l'égard du mineur `normal' qui n'a commis son acte que par manque de discernement ou même par légèreté ou entraînement138(*).

IL y a ensuite la remise du mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde. C'est une mesure très voisine de la première et souvent qui s'accompagne de celle-ci. L'admonestation ici pourra s'adresser aussi bien à l'enfant qu'à ses parents ou tuteur. Lorsqu'elle est faite en l'endroit de ces derniers, elle doit l'être hors de la présence de l'enfant.

D'autres de ces mesures par contre appellent une séparation de l'enfant d'avec sa famille. En effet, il peut arriver que les parents soient pour quelque chose dans l'état de délinquance de l'enfant, soit par leurs actes tels leur ivrognerie, ou par leur omission, manque d'attention nécessaire par exemple. Des fois, c'est le milieu où vit l'enfant qui favorise sa délinquance c'est l'exemple des mauvaises fréquentations de quartier. Dans ces situations le juge est amené à prendre une décision qui nécessite la séparation du mineur de ses parents ou tuteur, ou de son milieu de vie habituel. Il peut ainsi le confier à une personne digne de confiance qui peut être ou non de la famille de l'enfant selon l'article 770 al 4-1°du code précité. Il peut aussi le placé dans une institution habilitée ou encore le remettre au service de l'assistance à l'enfance139(*).

L'ensemble de ces mesures sus indiquées peut être prononcé contre le mineur de treize ans si la prévention est établie à son endroit sur la base de l'article 783 du code précité. Elles peuvent être aussi prononcées mais par décision motivée à l'égard du mineur âgé de plus treize ans (art.783 du C.P.P). Ces derniers peuvent aussi faire l'objet de placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective (art.784 du C.P.P). La mesure la plus radicale qui peut être prononcée contre le mineur est son placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

Par ailleurs, le mineur peut aussi faire l'objet de liberté surveillée. C'est une mesure applicable au mineur délinquant qui consiste à maintenir l'enfant dans son milieu de vie naturel ou supplétif, en chargeant un délégué de compléter ou de corriger l'action éducative de ce milieu et de suivre l'éducation de l'enfant140(*). Cette mesure a donc la spécificité de faire intervenir deux catégories de personne dans la rééducation de l'enfant.

D'une part, les parents tuteur ou encore les personnes ayant la garde et d'autre part les délégués permanents ou délégués bénévoles à la liberté. Ces délégués sont des agents de l'état nommés par le ministre de la justice pour les uns (art.798 al 2 in limine du C.P.P) et des personnes bénévoles de l'un ou l'autre sexe nommées par le juge des enfants pour les autres (art.782 al 3 du C.P.P). Leur mission consiste en la rééducation des mineurs que le juge leur aura confiés.

Dans l'ensemble, ces mesures protectrices et éducatives qui peuvent être prononcées à l'égard du mineur et qui conduisent à sa séparation d'avec sa famille sont impérativement limitées dans le temps et le juge doit dans sa décision préciser la date d'expiration selon l'article 785 al 2 du code de procédure pénale. Ces mesures peuvent aussi dans leur mise en oeuvre être révisées à tout moment (art.800 al 1 du C.P.P). Ainsi le juge des enfants peut soit d'office, soit à la requête du ministère publique, des parents de l'enfant, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur un rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances modificatives de placement ou de garde de demande de remise de garde (art.801 al 1 du C.P.P). Néanmoins, seul le tribunal pour enfant est compétent lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents ou tuteur, une autre mesure notamment une mesure de placement en institution ou établissement (art.801al 2 du C.P.P). L'ensemble de ces mesures malgré leur relative réglementation rencontre dans leur mise en oeuvre différents obstacles. Ces obstacles sont notamment liés d'une part aux personnes intervenant dans la mise en oeuvre notamment les délégués à la liberté surveillée. Ce sont les problèmes de moyens adéquats de travail, de qualification professionnelle etc. D'autre part, les obstacles sont liés à l'insuffisance des institutions de placement. Ce qui parfois rend difficile la décision des juges et les amène à décider en lieu et place d'une mesure éducative, une mesure de privation de la liberté du mineur. Toutefois, cette mesure doit être accompagnée de la réinsertion du mineur.

* 135 Brill (J.P), précis de droit pénal général, éd. Unipaci, Abidjan 1985 p 45

* 136Tano (Y), O.P.Cit. p 408 ; Legeais, une délinquance très juvénile, D.1969.1.87

* 137 Lazerges (Ch.), la responsabilité du mineur, cour de droit pénal, éd.corpo-droit 1982, p297

* 138 Tano (Y), O.P.Cit. p 418

* 139 Art. 784 du C.P.P

* 140 Tano (Y), O.P.Cit. p 421

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