la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant( Télécharger le fichier original )par Aka Georges AMASSI université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005 |
REGLES DE FORMELe mineur auquel une infraction est imputée ne peut être justiciable devant les juridictions de droit commun. C'est en substance le principe de l'institution de juridictions spéciales (paragraphe 1) en faveur du mineur que pose l'article 756 du code de procédure pénale. Devant ces juridictions, est aussi observée une procédure spéciale (paragraphe 2). Paragraphe 1 : des juridictions spécialesLe législateur ivoirien a institué à l'endroit du mineur délinquant des juridictions spéciales. Mais, convient-il d'emblée de remarquer que ce caractère spéciale des juridictions ne s'observe pas à toutes les étapes de la procédure pénale. Aussi, en matière de poursuite le mineur est-il soumis à la compétence de la juridiction de droit commun tout comme l'adulte. En effet, aux termes de l'article 765 du code de procédure pénale le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans. C'est dire qu'en matière de poursuite, le mineur ne bénéficie pas de juridictions spéciales. Par ailleurs, certaines infractions commises par un mineur sont soustraites de la compétence des juridictions spéciales pour mineur pour être soumises à celle des juridictions de droit commun. C'est notamment le cas des contraventions. Les contraventions commises par un mineur quelque soit son âge sont soumises à la compétence des tribunaux de police, tribunaux de droit commun selon l'article 788 du code de procédure pénale. Ailleurs, en France par exemple, la protection a été poussée un peu plus loin ; les contraventions de 5ième classe relèvent du juge des enfants pendant que celles des classes inférieures relèvent du tribunal de police108(*). En définitive, le caractère spécial des juridictions en faveur du mineur ne s'observe qu'en matière criminelle et délictuelle et concerne l'instruction et le jugement. Ce sont le juge des enfants en matière d'instruction et les juridictions de jugement
A : le juge des enfants Lorsqu'une infraction est imputée à un mineur, le procureur de la République chargé de le poursuivre ne peut saisir n'importe quel juge en l'occurrence, il ne peut saisir le juge d'instruction de droit commun. A cause de sa qualité, le mineur à qui une infraction est imputée va voir l'instruction de son dossier confiée à un juge d'instruction particulier, spécial, le juge des enfants (art.768 et suiv. du C.P.P). Celui-ci, en matière d'instruction, à côté de sa fonction initiale qui est d'instruire le dossier du mineur (1) peut assumer une fonction de jugement (2). 1° : la fonction d'instruction du juge des enfants La loi donne compétence en matière de crime et de délit commis par un mineur de dix-huit ans au seul juge des enfants quant à l'instruction (art.766 al 1 in limine du C.P.P). Cette différenciation du juge chargé de l'instruction de l'affaire d'un mineur de celle de l'adulte, répond à un souci majeur : protéger le mineur délinquant en le traitant d'une manière particulière par rapport à l'adulte. C'est en cela que le choix du juge des enfants obéit à un critère fondamental, son intérêt pour les questions de l'enfant. En effet, nommé par arrêté du ministre du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge des enfants est avant tout un magistrat, car la Côte d'Ivoire a adopté le système du juge professionnel, mais surtout un magistrat choisi parmi ses pairs compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance (art.768 du C.P.P). C'est dire que le juge des enfants est un juge qui a fait ses preuves en ce qui concerne les questions relatives à l'enfant. La réquisition de cette qualité n'est pas fortuite au vu des missions qui lui sont assignées. Comme tout juge d'instruction, la mission première du juge des enfants est certes de mener toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité mais, le juge des enfants a aussi une mission toute particulière, celui tout mettre en oeuvre pour connaître la personnalité du mineur délinquant ainsi que les moyens appropriés à sa rééducation (art 769 al 1 du C.P.P). Ces investigations visent notamment à obtenir des renseignements sur la situation sociale, matérielle et morale de la famille du mineur, sur ses caractères et ses antécédents, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école et les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé selon l'article 769 al 5 du C.P.P. Ce second aspect de la mission recommande que celui qui en est chargée, ait des aptitudes prédisposées par rapport aux enfants en d'autres termes qu'il soit très proche d'eux. Car au vu des diverses sanctions et mesures palliatives qui peuvent être prises à l'endroit du mineur l'objectif fondamental poursuivi est moins de le sanctionner que d'assurer sa rééducation et sa réintégration dans la société. Il s'agit en un mot de ramener le mineur sur le chemin de la bonne conduite. La volonté de ne pas traiter le mineur comme l'adulte apparaît nettement lorsque adulte et mineur se trouvent impliqués dans la même cause. Lorsqu'il en est ainsi, le Procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et saisit le juge des enfants pendant que le majeur voit son dossier instruit par le juge d'instruction de droit commun selon l'article 766 du code de procédure pénale. Si une information avait été déjà ouverte, le juge d'instruction de droit commun se dessaisit dans le plus bref délai au profit du juge des enfants. C'est dire que le juge d'instruction de droit commun ne peut connaître de l'instruction du dossier d'un mineur. Ce qui n'est pas le cas en France car à côté du juge des enfants, le juge d'instruction de droit commun intervient aussi dans la procédure109(*). L'instruction du dossier du mineur par le juge des enfants, juge spécial, peut néanmoins rencontrer quelques obstacles. La dévolution de la fonction de juge des enfants à un magistrat particulier n'est possible que dans les tribunaux de première instance et les sections de tribunaux, où il existe deux ou plusieurs juges. Car dans les sections de tribunaux à juge unique, celui-ci est chargé des fonctions de juge des enfants sur le fondement de l'article 768 al 2 du code précité. C'est dire que dans ce cas le mineur ne bénéficie plus de la protection ou de l'assurance découlant du caractère spécial du juge des enfants. Le juge unique de section n'est pas présumé avoir les qualités requises pour les questions touchant aux enfants, condition requise pour la nomination du juge des enfants. Dès lors, même s'il utilise une procédure particulière, son efficacité reste douteuse. Même lorsque le juge des enfants a pu être spécialement désigné, son efficacité peut être mise en cause lorsque cette fonction n'est pas sa seule tâche. L'alinéa 4 de l'article 768 du code de procédure pénale dispose, en effet, que les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulés avec d'autres fonctions judiciaires telle la fonction de jugement.
2° : La fonction de jugement du juge des enfants A côté de sa fonction de juge d'instruction, le juge des enfants peut s'ériger en juge de jugement. En effet, lorsqu'après toutes les diligences, le juge des enfants estime que l'infraction à l'égard du mineur n'est pas établi, il peut par jugement en chambre de conseil relaxer le mineur (art.772 al 2-3°) contrairement au juge d'instruction de droit commun qui dans ce cas ne peut rendre qu'une ordonnance de non lieu. Le jugement de relaxe définitif emporte autorité de la chose jugée et la survenance d'éléments nouveaux ne permet pas de rouvrir le dossier. Ce qui n'est pas le cas avec l'ordonnance de non lieu110(*). Le mineur donc, une fois relaxé par le juge des enfants ne peut plus être poursuivi à nouveau pour la même cause. Le juge des enfants peut, outre le jugement de relaxe, prononcer d'autres jugements contenant des mesures dont l'objectif est de protéger l'enfant. Ce sont un ensemble de mesures dites mesures éducatives111(*). Cette duplicité des fonctions du juge des enfants écarte un des grands principes en matière de procédure pénale : le principe de la séparation des compétences. Principe, selon lequel la même autorité judiciaire ne peut intervenir à deux stades différents de la procédure. Cela parce qu' « on a estimé en effet que cette situation était imposée par la nécessité de bien connaître l'enfant ; or qui peut mieux juger le mineur sinon celui qui l'a suivi pendant toute l'instruction »112(*). Aussi l'on a pu qualifier de « paternel113(*) » la fonction du juge des enfants. La mise à l'écart de ce principe va être encore observé à travers les autres juridictions, les juridictions même de jugement. B - Les juridictions de jugement L'article 756 du code de procédure pénale pose le principe de la spécialisation des juridictions de jugement à l'endroit de l'enfant. Aussi, aux termes de cette disposition, les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée délit ou crime ne sont-ils justifiables que des tribunaux pour enfants (1) ou de la cour d'assise des mineurs (2). 1° : Les tribunaux pour enfants
Tout comme à la phase d'instruction, au niveau du jugement aussi le mineur bénéficie pour être jugé d'une juridiction spéciale. En effet, lorsque le mineur est suspecté d'infraction, notamment un délit, et qu'après l'instruction de son dossier le juge des enfants estime qu'il n'y a pas lieu à son endroit de rendre un jugement en chambre de conseil comme le prévoit l'article 772 al 2-3° du code de procédure pénale, il peut par ordonnance renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfant. En cas de crime, le juge des enfants par une ordonnance, renvoie le mineur devant le tribunal pour enfants, s'il s'agit d'un mineur de seize ans (art.772 al 2-2° du C.P.P). C'est dire que le tribunal pour enfants est compétent pour connaître des délits commis par tout mineur et sa compétence s'étend en matière criminelle à l'égard des mineurs de seize ans. Tout ceci répond toujours au souci du législateur de réserver un traitement spécial au mineur délinquant mais surtout de le protéger dans sa personnalité. Cela justifie la composition de ce tribunal spécial pour enfants. Le tribunal pour enfant est composé d'abord du juge des enfants qui n'est autre que celui qui procède à l'instruction du dossier du mineur. Ici encore et véritablement, le principe de la séparation des compétences en vue de garantir l'impartialité du juge à l'égard du prévenu est écarté114(*) cela pour les mêmes raisons que celles sus indiquées qui motivent l'attribution d'une compétence de juge de jugement au juge des enfants. Outre le juge des enfants qui assure la présidence du tribunal pour enfant, il y a deux assesseurs nommés par le ministre de la justice qui obéissent aux mêmes critères de qualités requises pour le juge des enfants selon l'article 780 al 2 in fine du code de procédure pénale. Ces assesseurs sont en effet choisis parmi les personnes de l'un ou l'autre sexe qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfant en plus de leur compétence. Le mineur est, en somme à ce niveau, jugé par des personnes qui connaissent, comprennent et ont une expérience des problèmes du mineur. Car, faut-il encore le rappeler, l'objectif toujours poursuivi c'est de bien d'appréhender la personnalité du mineur mais aussi surtout de prendre des mesures appropriés à sa rééducation donc à sa réintégration sociale. La compétence du tribunal pour enfant en matière criminelle à l'égard du mineur de moins de seize ans a été confirmée par la cour suprême faisant une application stricte des articles 772 et 774 du code de procédure pénale. Aussi a-t-il cassé un arrêt de la chambre d'accusation renvoyant une mineure de treize ans accusée de crime devant la cour d'assise des mineurs115(*). Par ailleurs, aux termes de l'article 781 al 3 du code précité, le tribunal pour enfants reste saisi à l'égard du mineur de moins de seize ans lorsqu'il décide d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Tout comme le juge des enfants, l'on peut retrouver sur l'ensemble du territoire un tribunal pour enfants116(*) garantissant ainsi au mineur son droit d'être jugé par une juridiction spéciale. Si le mineur de moins de seize ans accusé de crime est jugé par le tribunal pour enfants, il n'en est pas de même pour celui de plus de seize ans. Ce dernier, lui, comparaît devant la cour d'assise des mineurs. 2° :La cour d'assise des mineurs
Lorsque le mineur poursuivi pour crime est âgé de seize à dix huit ans, le tribunal pour enfant ne peut connaître de sa cause. La chambre d'accusation doit le renvoyer devant la cour d'assise des mineurs. Ce renvoi peut concerner les inculpés adultes, s'il en existe, qui sont impliqués dans la même cause ou au contraire, ceux-ci peuvent être renvoyés devant la cour d'assise de droit commun par une disjonction de poursuite comme le dispose l'article 774 al 2 du code de procédure pénale. C'est dire que cette cour est compétente pour juger tous les accusés mineurs ou majeurs lorsqu'ils sont impliqués dans la même cause. Son caractère de juridiction spéciale pour mineur semble édulcoré mais cette possibilité peut être expliquée par deux raisons essentielles. La première est que la disjonction résulte de la contradiction qui peut exister dans les décisions des deux juridictions sur la même cause. La seconde raison est que la cour d'assise des mineurs peut appliquer à l'encontre du mineur âgé de seize ans au moins les mêmes peines qu'un adulte si elle décide d'exclure l'accusé mineur du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité (art.778 al 2-2°du C.P.P). Néanmoins sa spécificité apparaît dans sa composition. La cour d'assise des mineurs est composée de six jurés, trois magistrats dont un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel, comme la cour d'assise de droit commun, qui est le président de cette cour et de deux juges des enfants. La présence des deux juges des enfants dans la composition de cette cour est impérative sauf impossibilité selon l'article 776 al 4 du code précité. Et nul doute que le juge des enfants ayant instruire l'affaire fera partie de cette cour, la cour d'assise étant tenu au siège du tribunal de première instance dans le ressort duquel a été instruite la cause. Cette cour dans sa décision doit impérativement se prononcer sur l'application au mineur d'une condamnation pénale et sur l'exclusion de celui-ci du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité. Sinon sa décision encourt la cassation sur le fondement de l'article 778 al 2-1°et 2° du code précité117(*). En instituant des juridictions spéciales pour des causes impliquant les mineurs, le législateur a aussi institué devant ces juridictions une procédure spéciale. * 108 Merle ( R), Vitu (A), traité de droit criminel : procédure pénale, éd. Cujas, tome II, Paris 1989 p 606 * 109Art 9 al 2 de l'ordonnance française N°45-174 du 2février 1945 relative à la délinquance juvénile,modifiée par les lois du 3 Août 2002 et du 09 septembre 2002, www.droitsenfant.com Merle ( R ) ,Vitu (A) ,traité de droit criminel :procédure pénale,éd. Cujas ,tome II ,Paris 1989 ,p517 * 110 L'ordonnance de non lieu du juge d'instruction donne la possibilité de réouverture du dossier lorsqu'il y a de nouveaux éléments et que l'action n'est pas prescrite * 111 Tano (Y), op.cit. p 416 * 112 Merle (R), Vitu (A), op.cit. p 608-609 * 113 Merle (R), Vitu (A), op.cit. p 609 * 114 La mise à l'écart du principe de la séparation des compétences est certes positive pour le mineur mais peut aussi avoir le pendant qui l'impartialité du juge des enfants à la défaveur du mineur * 115 C.S cbhre jud. Form. Pén. 12 Déc. 1987,CNDJ,rec. CSR 2001 N°4 * 116 Art. 762 du C.P.P * 117 Art.778 al 2-1° et 2° du C.P.P |
|