la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant( Télécharger le fichier original )par Aka Georges AMASSI université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005 |
CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEURAYANT ENFREINT LA LOI PENALE
Le mineur est le maillon faible de la société. Cependant, cette fébrilité ne fait pas forcément de lui un individu conforme à la loi dans ses actes de chaque jour. Il peut entrer en conflit avec la loi, c'est-à-dire qu'il peut la violer. Au plan civil par exemple, à cause de son incapacité le mineur ne peut accomplir certains actes tels que les contrats (art.27 de la loi sur la minorité). Cependant, il peut arriver qu'il passe outre son incapacité pour accomplir ces actes. Lorsque c'est le cas, ces actes seront frappés d'une nullité relative (art.34 de la loi sur la minorité). Cette nullité est une nullité de protection du mineur. La violation de la loi par le mineur a un véritable retentissement lorsque cette violation concerne la loi pénale parce que celle-ci protège l'ordre public. C'est le problème de la délinquance juvénile appréhendée comme l'ensemble des crimes et délits ainsi que les contraventions considérés au plan social et perpétrés par les jeunes. Mais même s'il est entré en conflit avec la loi pénale, le mineur ne peut et ne doit pas être traité comme un adulte. Car, comme le soutien un auteur, aucune société ne peut traiter le jeune délinquant sur le même pied d'égalité que le délinquant adulte sans risque d'en faire un criminel d'habitude et de gâcher les chances de sa réinsertion sociale107(*). La convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant recommandent que soit pris en compte dans le traitement l'enfant, son statut de mineur (art.37-c de la C.D.E). Que ce traitement ait pour objectif surtout de resocialiser le mineur. Il doit s'agir d'un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle mais aussi qui renforce en l'enfant son respect pour les droits et des libertés d'autrui selon l'article 40 de la convention et l'article 17 de la charte. En d'autres termes, il s'agit par ce traitement, d'éduquer l'enfant tout en le protégeant et en protégeant la société. A cette fin, le législateur ivoirien a édicté des dispositions pénales particulières concernant le mineur délinquant (art.756 et suiv. du C.P.P) comme le recommandent l'article 40-3 de la convention sur les droits de l'enfant. Ces dispositions instituent à l'endroit du mineur des règles protectrices de forme (section I) ainsi que des règles protectrices relativement au fond (section II). SECTION I : LA PROTECTION RELATIVEMENT AUX* 107 Tano (Y), op.cit. p 406 |
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