Le règlement pacifique du conflit en RDC: étude juridique pour une paix durable dans la Région des Grands Lacs( Télécharger le fichier original )par BALINGENE KAHOMBO Université de GOMA (RDC) - Licence en Droit public 2005 |
2. L'apport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU3(*)1La Commission des droits de l'homme de l'ONU a exercé un contrôle du respect des droits de l'homme par toutes les parties au conflit en RDC. Elle a désigné un Rapporteur spécial chargé d'enquêter et de présenter publiquement un bilan critique de la situation des droits de l'homme dans le pays. Lorsque le conflit en RDC a été à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, les rapports du Rapporteur spécial ont été, parfois, transmis à ce dernier et le Rapporteur spécial a lui - même été entendu comme cela fut le cas de GARRETON en 1999. Cette implication du Conseil de sécurité face aux violations massives des droits de l'homme a un sens. D'abord, que l'envergure politique que prend le contrôle du respect des droits de l'homme emporte, en principe, un effet dissuasif sur la conduite violente des parties au conflit. Ensuite, que la sauvegarde des droits de l'homme n'est qu'une composante du maintien de la paix, mission principale du Conseil. Et celui - ci a profité de l'occasion pour exprimer sa position à ce sujet. Ainsi a - t - il condamné «tous les massacres perpétrés sur le territoire de la République démocratique du Congo,et demande, afin que les responsables soient traduits en justice, qu'une enquête internationale soit ouverte sur tous ces événements, notamment les massacres dans la province du Sud - Kivu et autres atrocités dont le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo fait état dans le rapport présenté conformément à la résolution 1999/61, adoptée par la Commission des droits de l'homme à sa cinquante - cinquième session (E/CN.4/1999(31) »3(*)2 . 3. Le Groupe d'experts des Nations unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDCLa guerre en RDC s'est révélée une entreprise de pillage systématique des ressources naturelles et autres formes de richesses de ce pays. Le Conseil de sécurité, soulignant que les ressources naturelles du pays ne doivent pas servir à y financer le conflit3(*)3 , a exprimé sa vive préoccupation face à leur exploitation illégale et son impact sur la sécurité et la poursuite des hostilités. C'est pourquoi, aux termes de sa résolution 1291 du 24 février 2000, il a prié le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les 90 jours, des moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour y mettre un terme3(*)4. Ainsi, le Conseil de sécurité a pris soin d'instituer, sur recommandation du Secrétaire général, le Groupe d'experts des Nations unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDC3(*)5. Dans le cadre de son mandat, le Groupe d'experts a eu le mérite de présenter plusieurs rapports dont le Conseil de sécurité a souligné la contribution au processus de paix3(*)6. Sans doute l'importance politique de la publication de ces rapports, en plus des pressions politiques nécessaires qui sont exercées par la suite sur toutes les parties au conflit mises à l'index, permet - elle au Conseil d'infléchir le comportement de celles - ci afin qu'elles s'inscrivent dans la logique de la paix. En ce sens, le Groupe d'experts est un instrument de maintien de la paix. Son mandat, après avoir été renouvelé en vertu de la résolution 1457 du 24 janvier 2003, a été étendu par le Conseil, dans le cadre de sa résolution 1533 du 11 mars 2004, à la vérification du lien entre l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et la violation de l'embargo sur les armes que le Conseil de sécurité avait décidé, au paragraphe 20 de sa résolution 1493 du 28 juillet 2003, contre les groupes armés opérant à l'Est de ce pays3(*)7. A ce sujet, le Groupe d'experts fut chargé de fournir au Conseil par écrit, et par l'intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité3(*)8, dans ses rapports, « des listes dûment documentées de ceux dont il aura déterminé qu'ils ont agi en violation des mesures imposées à l'article 20 de la résolution 493 et de ceux dont il aura déterminé qu'ils les ont soutenus dans de tels agissements en vue d'éventuelles mesures que le Conseil pourrait prendre»3(*)9. Ce qui fut fait par le rapport du 4 janvier 2005 qui n'a jamais néanmoins été accompagné d'éventuelles mesures préconisées par le Conseil de sécurité. Au demeurant, le Groupe d'experts est encore à pied d'oeuvre, son mandat ayant été renouvelé une fois de plus. * 31 Parmi les innovations apportées par la Déclaration finale, adoptée à l'issue de la session extraordinaire de l'AGONU du 12 au 16 septembre 2005(Sommet de New York), figure la création d'un « Conseil des droits de l'homme» destiné à remplacer la Commission des droits de l'homme de l'ONU. * 32 Résolution 1234 du 9 avril 1999, §7, in MONUC, Op. cit., P.8. * 33 Résolution 1376 du 9 novembre 2001, §8, in MONUC, Op. cit., P.48. * 34 Cf. paragraphe 17 de cette résolution. * 35 Le Conseil de sécurité a institué, pour la première fois, le Groupe d'experts par la déclaration présidentielle du 2 juin 2000. D'autres déclarations ont été adoptées en vue de la prolongation de son mandat. On peut lire utilement, à ce propos, le rapport Mahmoud KASSEN présenté par le Groupe d'experts le 16 octobre 2002, P.1. Mais, techniquement, le Conseil aurait dû agir par voie de résolution. * 36 Résolution 1457 du 24 janvier 2003, §8, in MONUC, Op. cit., P.63. * 37 Voir respectivement les paragraphes 9 et 10 des résolutions 1457 et 1533. * 38 Le Comité du Conseil de sécurité, composé de tous les membres du Conseil, à été créé en vertu de la résolution 1533 du 11 mars 2004, paragraphe 8, en vue notamment de faire le suivi de l'application effective de l'embargo imposé par la résolution 1493 (§20) et de soumettre au Conseil de sécurité des recommandations sur les mesures à prendre à l'avenir après l'examen des listes visées par le paragraphe 10 de la résolution 1533. * 39 Résolution 1533 du 11 mars 2004, §10, g), in MONUC, Op. cit. P. 85. |
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