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Le règlement pacifique du conflit en RDC: étude juridique pour une paix durable dans la Région des Grands Lacs

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par BALINGENE KAHOMBO
Université de GOMA (RDC) - Licence en Droit public 2005
  

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§2. L'inapplication du système onusien de sécurité collective

Une fois que le système onusien de sécurité collective aura été défini (A), on parlera de son inapplication au cas de l'agression de l'un des membres des Nations unies (B), à savoir la République démocratique du Congo.

A. La notion de sécurité collective au sein de l'ONU

La sécurité collective (ou internationale), dans le cadre de l'ONU, renvoie à la notion d'un système dans lequel les Etats sont d'accord à la fois pour ne pas utiliser unilatéralement la force et pour régler pacifiquement leurs différends. En contrepartie de cet abandon de l'usage unilatéral de la force, ils s'engagent à apporter leur appui à une décision collective de s'opposer à tout autre Etat coupable d'une agression ou d'une menace contre la paix6(*)3. Il s'agit là, selon l'expression de Pierre - Marie DUPUY6(*)4, d'un «contrat social international». C'est pourquoi on dit que, dans ce système, chaque Etat, doit avoir la garantie de ne pas être attaqué et de recevoir, en cas d'attaque, l'assistance de ses pairs6(*)5. La Charte des Nations unies organise un système de sécurité collective en deux étapes dont elle confie la responsabilité principale au Conseil de sécurité6(*)6. La première étape est relative au règlement pacifique des différends (chapitre VI) dont l'objectif est de prévenir tout usage illicite de la force armée. La seconde, par contre, se rapporte aux réponses à donner aux ruptures de la paix et aux actes d'agressions (chapitre VII) : c'est le domaine du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix.

B. L'inapplication de la sécurité collective de l'ONU au

cas d'agression de la RDC

Il n'y a pas eu, à proprement parler, inapplication du système onusien de la sécurité collective, mais il y en a eu une mise en oeuvre maladroite qui se résume en une inapplication des dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, à savoir celles composant son chapitre VII, à l'espèce. Ce n'est donc pas à bon droit que le Conseil de sécurité a fait recours au chapitre VI de la Charte puisqu'il ne s'agissait pas de prévenir l'emploi illicite de la force armée, la RDC ayant déjà été injustement attaquée par le Rwanda et l'Ouganda. Voyons maintenant les pouvoirs du Conseil de sécurité aux termes du chapitre VII (1) afin de chercher les causes justificatives de leur inutilisation (2).

1. Les pouvoirs du Conseil de sécurité aux termes du

chapitre VII de la Charte des Nations unies

En cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression, le conseil de sécurité dispose de deux pouvoirs 6(*)7 :

a) le pouvoir de qualification juridique des faits et de désignation de l'auteur de ces derniers. C'est l'essentiel de l'article 39 de la charte6(*)8. Pour le cas de la RDC, il s'agissait de constater l'agression et de la condamner ainsi que de désigner nommément le Rwanda et l'Ouganda comme pays agresseurs, chose que le Conseil n'a jamais fait sans équivoque6(*)9 ;

b) le pouvoir de recommander et/ou de décider les actions à mener, de façon échelonnée, pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales. En l'espèce, le Conseil de sécurité, après avoir condamné l'agression constatée et désigné leurs auteurs, aurait dû exiger le retrait immédiat des troupes d'agression et, en cas de défaillance constatée à l'échéance fixée du retrait, il aurait dû prendre, à l'encontre du Rwanda et de l'Ouganda, des mesures de coercition non - militaires prévues à l'article 41 de la charte7(*)0. En cas d'insuccès, il aurait dû décider une action de police internationale, c'est - à - dire une action de coercition [militaire] internationale (ou multilatérale) organisée, définie à l'article 42 de la même Charte7(*)1pour garantir l'ordre public international.

* 63 BOUCHET - SAULNIER, F., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La découverte et Syros, Paris, 2000,

P. 419.

* 64 DUPUY, P.- M., Op. cit, P.587.

* 65 MUHINDO KALWENE, A., De la sécurité collective en Afrique. Cas de la CEPGL, Mémoire de Licence en Droit, ULPGL (RDC), Goma, 1999 - 2000, PP. 5 - 6.

* 66 BOUCHET-SAULNIER, F.,Op.cit., P.420.

* 67 REUTER, p., Op. cit., P. 523.

* 68 Aux termes de cet article : «Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales».

* 69 On a précédemment noté que le Conseil de sécurité, dans sa toute première résolution relative au conflit en RDC, à savoir la résolution 1234 du 9 avril 1999, s'est contenté de déplorer la poursuite des combats sur le territoire congolais et la présence des forces étrangères « non - invitées » dans des conditions incompatibles avec les principes de la Charte (§2 de la dite résolution).

* 70 L'article 41 de la Charte de l'ONU dispose que : « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter le membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles - ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ».

* 71 Selon l'article 42 de la Charte : « Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont réveillées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres de Nations Unies».

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo