Le règlement pacifique du conflit en RDC: étude juridique pour une paix durable dans la Région des Grands Lacs( Télécharger le fichier original )par BALINGENE KAHOMBO Université de GOMA (RDC) - Licence en Droit public 2005 |
B. La détermination de la situation reconnue issue del'emploi illicite de la force arméePar sa résolution 1234 précitée du 9 avril 1999, le Conseil de sécurité, au lieu de condamner l'agression dont a été victime la RDC, s'est contentée de déplorer la poursuite des combats et la présence des forces étrangères sur le territoire congolais dans des conditions incompatibles avec les principes de la Charte des Nations unies5(*)8. Il a, par la même occasion, exigé l'arrêt immédiat des hostilités et demandé la conclusion d'un accord de cessez - le feu permettant le retrait ordonné de toutes les troupes étrangères, c'est - à - dire celles non - invitées et celles invitées - pourtant en application de l'article 51 de la Charte sur la légitime défense - ainsi que le rétablissement de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national. Pendant ce temps, une grande partie de ce territoire était déjà passée sous le contrôle des pays agresseurs et de leurs alliés rebelles, situation qui a privé le gouvernement congolais d'exercer un contrôle effectif sur l'ensemble du territoire national pendant des années. On a parlé, à ce propos, de « la partition de fait »5(*)9 du pays avec plusieurs administrations et plusieurs armées. Par le biais de l'Accord de Lusaka pour un cessez - le - feu en RDC signé le 10 juillet 1999, tant demandé par la communauté internationale et que le Conseil de sécurité a jugé comme «une base viable pour la résolution du conflit en République démocratique du Congo»6(*)0, le Rwanda et l'Ouganda ont pu trouver un cadre juridique qui leur permettait de demeurer sur le territoire congolais tant que n'auraient pas eu lieu le désarmement des groupes armés qui leur sont hostiles et l'organisation du dialogue intercongolais. Et même à cet effet, le retrait devait être ordonné, de telle manière que «chaque étape du retrait accomplie par les forces ougandaises et rwandaises [fit] l'objet d'une action réciproque de la part des autres parties»6(*)1 conformément au calendrier prévu dans l'Accord de cessez - le - feu. Telle est, à dire vrai, « la partition de jure » 6(*)2 du pays qui n'est moins sûre que la légitimation de l'occupation illégale du territoire congolais. * 58 §2 de ladite résolution. * 59 NGOY, T., Op. cit., P. 192. * 60 Résolution 1258 du 6 août 1999, §1. * 61 Résolution 1304 du 16 juin 2000, §4. * 62 NGOY, T., Op. cit., P. 193. |
|