b. Le nom
Le nom est choisi par le propriétaire du navire, mais il
fait aussi l'objet d'un contrôle et d'une autorisation par
l'administration des Affaires Maritimes.
En principe, le nom est librement choisi par le
propriétaire avec cependant certaines limites, le nom devant permettre
de distinguer le navire des autres bâtiments de mer.
Il est ainsi interdit de choisir un nom pouvant donner lieu
à un trouble pour l'ordre public, offenser les bonnes moeurs ou nuire
à l'intérêt général. De même, tout nom
pouvant prêter à confusion phonique avec le mot « mayday
» prévu comme signal de détresse radiophonique est à
proscrire. Le choix de deux initiales comme nom de navire n'est pas
autorisé car peut prêter à confusion avec les initiales du
quartier d'immatriculation. De même, le propriétaire ne peut pas
choisir un nom déjà donné à un autre navire
existant sous le même pavillon, ce qui entraînerait des risques de
confusion, notamment à l'occasion d'un évènement de mer.
Ainsi, une réglementation administrative précise qu'un navire de
plus de 25 tonneaux de jauge ne peut prendre un nom déjà
adopté par un autre navire : la règle est coutumière et
n'est assortie d'aucune sanction.
Il est cependant admis que des similitudes de noms ne
présentent aucun inconvénient lorsque les caractéristiques
et le genre de navigation des navires en cause ne sont pas comparables et
n'entraînent donc aucun risque de confusion. Il est à noter
également que, lors des communications radiophoniques, les navires
utilisent pour s'identifier le code alpha numérique qui leur a
été attribué par l'État du pavillon, numéro
unique, permettant de lever le
doute quant à l'identification du navire. Voici un exemple
où un navire appelle le pilote de Hong Kong, lui indique son nom puis
lève le doute.
"Hong Kong Pilot station, Hong Kong Pilot station, Hong Kong
Pilot station, this is Maersk Garonne, Maersk Garonne, Maersk Garonne,
Foxtrot Whisky Yankee Hotel (FWYH) ..."
Il a donc été nécessaire de
prévoir que le nom, que le propriétaire souhaite donner à
son navire, fasse l'objet d'un contrôle et plus précisément
d'une autorisation par l'administration des Affaires Maritimes. Il est à
noter que ces règles ne sont pas appliquées avec rigueur dans le
cas des navires dont le tonnage est inférieur à 500 tonneaux.
L'influence qu'exerce l'administration française sur le
choix du nom du navire peut-elle être considérée comme de
nature à être partie du lien substantiel ? Il semble difficile de
considérer la chose comme allant de soi. En effet, le contrôle du
nom obéit davantage à une nécessité de
sécurité maritime et de facilité administrative
qu'à une réelle volonté de l'État d'exercer son
pouvoir sur ce qui n'est qu'une simple formalité. Le nom du navire, s'il
est part de la procédure de francisation, ne saurait être
suffisant ni même part à l'expression du lien substantiel.
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