ii. Le navire français et son port d'attache
Bien que la solution soit admise dans la plupart des
législations (Vialard, Droit maritime, 1997), le navire français
ne peut avoir son port d'attache à l'étranger. En effet les
dispositions des articles 88 et suivants du décret du 27 octobre 1967
établissent une liaison trop étroite entre le port d'attache et
le pavillon français pour que l'on puisse admettre qu'un navire
français n'ait pas de port d'attache en France. De plus, étant
donné que le port, où est attaché un navire, doit
être le siège d'une recette principale des douanes et qu'il
détermine le quartier des affaires maritimes qui suivra le navire et ses
marins, l'immatriculation est impossible dans un port étranger où
la France n'entretient ni recette des douanes, ni quartier d'inscription. Par
conséquent, les navires français sont nécessairement
attachés à un port français même si dans leurs
activités ils ne touchent ni ports ni côtes françaises.
Cela dit, un navire français n'est pas nécessairement
attaché à un port métropolitain ; il peut avoir son port
d'attache dans un territoire ou département d'outre-mer ainsi que le
prévoit le registre TAAF.
En revanche, si un navire français est
nécessairement attaché à un port français, ce n'est
pas toujours vrai pour certains navires étrangers. En effet, les navires
d'États dépourvus de littoral maritime sont, par la force des
choses, immatriculés dans un port étranger. C'est le cas,
notamment, des navires suisses qui ont pour port d'attache celui de
Gênes. On peut ajouter qu'un navire étranger peut avoir un port
d'attache en France, sans que sa législation nationale soit tenue de
reconnaître à la chose des incidences juridiques.
Si le port d'attache peut, à première vue,
paraître comme une marque suffisante à
défaut d'être essentielle du lien substantiel, nous nous
apercevons rapidement des failles d'un tel à
priori. En effet, dans le cas de la France, que permet le port
d'attache et/ou d'enregistrement ? Référencer le navire au
registre maritime, cela autorisant d'une part la ponction obligatoire de
l'impôt telle que prévue par le code des douanes, et d'autre part
une affiliation au territoire Français. Mais cette même
affiliation est-elle pour autant la consécration du lien substantiel ou
pas ? Il apparaît assez vite que celui-là ne saurait être
validé uniquement par la définition du port d'attache tant il est
vrai que la multiplication de ceux-ci sur et hors territoire
métropolitain, favorisant une foultitude de registres d'imposition, ne
permet pas une reconnaissance évidente de l'état de filiation
entre navire et État. Ainsi, l'existence des différents statuts
des pavillons Français, National, TAAF et RIF met déjà
à mal la nature du lien en reconnaissant le principe
d'inégalité des navires dans leur statut, leur imposition, leur
reconnaissance par l'État. L'État, garant des droits et devoirs,
prononce par la différenciation au port d'attache, image du statut du
pavillon, l'iniquité de traitement de sa propre marine. Nous reviendrons
ultérieurement plus en détails sur les différences entre
pavillons.
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