SECTION 2 : REFONTE ET ATTENUATION DE LA
PORTEE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC
Dans le cadre de la mondialisation des échanges
commerciaux, a été adopté un ensemble d'accords
internationaux qui visent la protection des droits de propriété
intellectuelle notamment l'accord sur les ADPIC. Bien qu'étant une
innovation l'accord sur les ADPIC reste le plus critiqué par les pays
pauvres d'Afrique. En effet, dans l'interprétation de cet accord deux
conceptions s'opposent :
§ La conception « échange » du
brevet défendu par les pays en voie de développement dont les
Etats Africains qui perçoivent le brevet comme un moyen de
détenir les nouvelles technologies en opposition avec
§ la conception « produit » du brevet
défendu par les pays riches avec pour chef de fil les Etats-Unis pour
qui le brevet est un produit commercial comme tout autre produit, donc ne
devrait bénéficier d'aucunes restrictions.
Aussi dans un souci de considérer et de concilier ces
deux visions du brevet pharmaceutique, la déclaration de Doha propose la
prise en compte des objectifs et principes poursuivis par ces textes et une
prorogation du délai de mise en oeuvre de l'accord sur les ADPIC dans
les pays Africains.
PARAGRAPHE 1 : PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS
(article7) ET DES PRINCIPES (article8)
DE L'ACCORD SUR LES ADPIC DANS L'INTERPRETATION DE CES
TEXTES
La prise en compte des objectifs et des
principes défendus par l'accord sur les ADPIC pour garantir des
échanges commerciaux humains à tous les peuples a travers le
monde entier nécessite leur bonne maîtrise. Sous cette vision des
choses, il importe d'apprécier de prime abord le contenu de ces textes
ensuite l'impact de leur considération sur les pays africains.
A/ LE CONTENU DES ARTICLES 7 ET 8 DE L'ACCORD
SUR LES ADPIC :
Ces deux textes, dont la teneur porte sur les objectifs
(article 7) et les principes (article 8) poursuivis par les textes de L'OMC,
sont contenus dans la partie 1 tenant aux dispositions générales
et principes fondamentaux de cet accord dont s'agit.
A la lecture de ces textes, les pays membres se fixent
comme objectifs la protection juridique des droits de propriété
intellectuelle comme moyen devant promouvoir l'innovation technologique et
accroître le transfert ainsi que la diffusion de la technologie à
l'avantage, mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent
les connaissances techniques.
En somme, l'accord sur les ADPIC dans son contenu fait un
savant dosage des intérêts aussi bien des inventeurs monopoleurs
que des utilisateurs des médicaments que sont les patients pour qui le
produit pharmaceutique à un intérêt évident. Il va
s'en dire que dans le contexte où ces dispositions de l'article 7 sont
prises en compte par toutes les parties surtout les laboratoires
pharmaceutiques dans l'interprétation des textes, l'on devrait assister
à un partage équitable des bénéfices du brevet et
pour les firmes dont le droit de profiter des retombés
économiques de leurs molécules est reconnu par les Etats.
Ensuite, pour les populations qui devraient bénéficier d'un
approvisionnement qualitatif et quantitatif en médicaments. Il est bon
de préciser que les dispositions de l'article 8 de l'accord sur les
ADPIC font allégeance au principe de la protection de la santé
publique précédemment affirmé par la déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 en son article 25. Fort de cela, il
est admis de façon générale que les droits du
détenteur du brevet ne sauraient primer sur l'intérêt
général de santé publique dans la mesure où le
deuxième alinéa de l'article 8 prescrit que les Etats membres
puissent prendre des mesures appropriées à condition qu'elles
soient compatibles avec les dispositions du présent accord
nécessairement afin d'éviter l'usage abusif des droits de
propriété intellectuelle par les détenteurs des droits ou
le recours à des pratiques qui restreignent de manière
déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert
international de technologie. Qu'en sera-t-il de la portée de cette
considération de ces deux textes.
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