B/ LES LICENCES DE PLEIN DROIT
Le régime de la licence de plein droit est
institué aux termes de l'article 54 de l'accord de Bangui. A cet
égard, le titulaire d'un brevet de médicament qui n'a pas encore
concédé de licence exclusive peut demander que son brevet soit
soumis au régime de la licence de plein droit.
En vertu de ce régime, celui-ci s'engage à
concéder des licences non exclusives à toute personne tiers qui
en formule la demande moyennant une juste redevance c'est-à-dire, une
rémunération équitable qui profite et au titulaire du
brevet et qui ne soit pas trop lourde à payer pour le licencié. A
défaut, d'accord sur le montant de la redevance, celle-ci est
fixée également par voie judiciaire. La mise d'un brevet sous
régime de licence de plein droit entraîne annulation des
annuités. Elles s'entendent de la taxe versée par le
déposant du brevet auprès de l'organisme chargé de
délivrer le brevet chaque année civile. Le régime des
licences de plein droit est d'autant plus libre qu'il permet son abandon par le
titulaire à n'importe quel moment.
Néanmoins, en cas de renonciation, il devra
alors compléter le paiement des annuités
précédentes, tout ceci sans préjudices des droits des
titulaires des licences précédemment concédées.
Lorsqu'il bénéficie du régime de
la licence de plein droit, le propriétaire du brevet fait une
déclaration selon laquelle il autorise toute personne à exploiter
le médicament contre versement d'une juste redevance. Du fait que son
obtention soit ouverte à tous, la licence de plein droit ne peut
être que non exclusive. Egalement, le tiers qui en est le
détenteur doit informer le breveté pour pouvoir exploiter
pleinement le titre. Cette information se fera par lettre recommandée
dans laquelle le tiers précise l'usage qu'il fera du brevet. Ensuite,
celui ci adresse une copie de cette lettre à la représentation
nationale de l'OAPI qui dans le cadre ivoirien est l'OIPI. L'OIPI se charge de
la transmettre à l'organisation (article 54).
Comme toutes les autres licences autoritaires, la licence de
plein droit ne faillit pas à la règle qui impose à tous
les bénéficiaires le paiement de redevances au titulaire du
brevet, sommes d'argent qui peuvent être fixées par le juge en cas
de défaut d'accord entre les parties à savoir le
bénéficiaire de la licence et le breveté. Il est bon de
préciser que tant que la licence de plein droit est effective, le
breveté reste exempte du paiement des annuités qui feraient leur
réapparition en cas de radiation de la mention licence de plein droit
sur demande du titulaire du brevet formulée auprès de
l'organisation (article 54 (3°) accord de Bangui). Par ailleurs, le
bénéficiaire ne peut sous quelques prétextes que ce soit
céder ou transmettre sa licence ou fournir des sous licences en vertu de
cette licence.
Le régime des licences autoritaires s'il est bien
appliqué devrait contribuer à une bonne et efficiente
répartition des produits pharmaceutiques sur le marché africain
parce que limitant les droits exclusifs tels que déterminés plus
haut. Ces droits sont reconnus au propriétaire du brevet qui conserve
cependant, un droit de regard sur l'exploitation qui est faite de son invention
qui reste une denrée essentielle pour les populations. Tout ceci
s'inscrit dans la bonne application des accords internationaux dits accords sur
les ADPIC.
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