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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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2 - Le refus en présence d'une loi fixant le régime d'extradition entre l'Etat camerounais et un Etat étranger.

En vertu des articles 21 et 22 de la loi n 64/LF/13 du 26 juin 1961 fixant le régime d'extradition, la Cour d'appel en chambre judiciaire a clos et a rendu en date du 08 février 1997 (n° 337/cor) , une affaire entre le Ministère public/demande d'extradition du gouvernement Rwandais au gouvernant Camerounais concernant 8 Rwandais289(*). Par correspondance n° 130 bis / 03- 001/CAB en date du 15 mars 1996, le Ministre rwandais des affaires étrangères et de la coopération a demandé au Ministre des relations extérieures du Cameroun d'arrêter et d'extrader au Rwanda, les 8 Rwandais sus cités, suite à un mandat d'arrêt international délivré par la justice Rwandaise.

La Cour a émis un avis défavorable sur la recevabilité de la demande d'extradition dont il ressort que les Rwandais sus nommés ont tous, le premier octobre 1990 et le 31 juillet 1994, commis à Kigali ou d'autres localités des crimes de génocide contre l'humanité en lançant des attaques généralisées et systématiques contre les populations civiles, en raison de leur appartenance nationale politique, ethnique, raciale ou religieuse. Elle a ordonné la libération immédiate des huit Rwandais en cause en vertu de l'article 25 de la loi 64/ LF/ 13 26 juin 1964 modifié.

La Cour s'est basée sur les motifs principaux et accessoires. Pour les premiers, la Cour visite les dispositions de l'arrêt Soering. On retrouve d'ailleurs l'une de ces dispositions à l'article 29 nouveau de la loi fixant le régime d'extradition, qui dispose qu'aucune personne ne peut être extradée vers un pays ou il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ; alors que les ordres nationaux de Kigali ne cachent pas leur détermination d'appliquer la sanction capitale aux interpellés.

Par ailleurs, le tribunal international pour le Rwanda, après investigation a prononcé un non lieu sur le cas des huit Rwandais détenus. Alors que la résolution 955 du Conseil de Sécurité qui a créé le tribunal pénal international pour le Rwanda, et son règlement de procédure, dispose que cette juridiction prime sur les juridictions nationales. Il serait donc mal venu de permettre aux juridictions nationales rwandaises de connaître les mêmes faits à l'encontre des huit Rwandais.

Pour le reste, le ministère public soutien que la demande d'extradition n'a pas été formulée par voie diplomatique comme l'exige l'article 15 de la loi sur l'extradition, que la demande est d'autant plus irrégulière et irrecevable.

B- Une éventuelle politisation de la procédure d'extradition.

Il y a souvent lieu de craindre une éventuelle politisation de l'extradition. L'acte juridique d'extradition peut être saisi par la politique (1).Une politisation qui peut être illustrée par de nombreux cas d'espèce (2).

1-De l'acte juridique au fait politique

La demande d'extradition se matérialise généralement par 'un mandat d'arrêt international de la justice pour crimes contre l'humanité en raison des faits et exactions commises par la personne requise. Le mandat est adressé à la justice où réside cette dernière, par la justice de l'Etat requérant. De ce fait l'on doit s'attendre à ce que ce soit la justice qui se prononce en dernier ressort.

L'acte devient ainsi politique lorsque, la justice au lieu de se prononcer en dernier ressort, renvoie l'affaire à la diligence du Président de la République et partant de l'Union Africaine, dans le cas des Etats africains.

2- Un exemple illustratif.

Le Cameroun n'a pas encore, du moins en ce qui concerne l'extradition d'un chef d'Etat, connu une affaire saisie par la politique. Mais l'on pense logiquement qu'à la lumière de ce qui se passe dans d'autres pays, que ce pays ne serait épargné si la situation se présentait. Dans notre démarche comparative, nous prendrons l'exemple de Sénégal où la demande d'extradition de l'ex-chef de l'Etat tchadien vers la Belgique suscite un débat juridique passionné à Dakar et dans le monde.

Le 7 octobre 2005, des victimes tchadiennes ont débarqué à Dakar pour témoigner des exactions perpétrées par le régime d'Hissène Habré, entre 1982 et 1990. Leur porte parole a été précédé par celui de l'Association des victimes des crimes et répressions politiques au Tchad (AVCRP)

Le chef de l'État sénégalais, est apparu très mesuré dans ses propos depuis le début de l'affaire. IL s'est contenté de déclarer que « les choses se passeront dans le respect de l'État de droit ». En d'autres termes, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar va statuer sur la demande d'extradition déposée par la Belgique. En cas de réponse positive, le Président de la République Sénégalaise, Abdoulaye Wade appréciera et décidera en dernier ressort s'il faut extrader ou non.

Les activistes des droits de l'homme se disent sceptiques sur la bonne volonté des autorités sénégalaises et estiment que celles-ci ne verraient pas d'un mauvais oeil un refus d'extradition de la chambre d'accusation, ce qui mettrait un terme définitif à la procédure.

Conclusion de la deuxième partie.

La manifestation de la justice au Cameroun est à l'image de sa législation. Une législation imprécise ne peut que désarmer le juge incapable de rendre des décisions incontestables, ni de prendre des mesures appropriées pour rendre effective l'exécution des décisions de justice. Cependant, le seul manque de lucidité du législateur ne justifie pas les errements du juge. Il les explique mais ne les justifie, car le juge a un effort personnel à faire pour apparaître probe et mériter par là respect et considération.

* 289 RAZINDANA. Augustin 2 - BUTERA Jean-Baptiste 3 - SEMANE ANZA Laurent 4- MUBERUKA Félicien 5-MUSABE Pasteur 6-RIMUNG Telesphore 7- BAKUAKUNDI Michel 8- BARAYAGNIZA Jean-Bosco.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon