Le droit à la justice au cameroun (à l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)( Télécharger le fichier original )par Amadou Mbeyap Kutnjem Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005 |
Paragraphe 2 : Les décisions de condamnation pénale étrangère : l'impératif de l'extradition.L'extradition est « la procédure par laquelle un État accepte de livrer l'auteur d'une infraction qui se trouve sur son territoire à un autre État pour que ce dernier puisse le juger ou lui faire purger sa peine »286(*).Ainsi définie, la demande d'extradition se heurte au Cameroun comme dans d'autres Etats au respect de certaines conditions nouvelles liées au respect de la dignité humaine (A).Cependant, la procédure d'extradition peut éventuellement prendre une connotation politique (B). A- Le refus d'extrader lié au droit à la dignité humaine.Il s'agit du refus d'extradition pour des motifs sérieux de risque de torture. Certaines difficultés de l'exécution découlent du souci de la protection de l'individu. Ce refus fait aussi partie des obstacles positifs. Il s'agit la procédure d'extradition en présence d'une convention entre deux Etats (1), ou en présence d'une loi fixant le régime d'extradition (2). 1 - Le refus en présence d'une convention bilatérale entre le Cameroun et un Etats tiers.En présence d'une convention bilatérale d'extradition entre le Cameroun et un pays tiers, la jurisprudence camerounaise287(*) fait application des considérants de l'affaire Soering C/Royaume-Uni288(*). Dans cette affaire, M. Jean Soering, allemand est détenu en Angleterre en attendant son extradition vers les Etats-unis d'Amérique où il devrait répondre d'accusation d'assassinat dans l'Etat de Virginie. Le 11 Août 1986, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sollicita son extradition et celle de Mlle HAYSONS en vertu du traité Anglo-américain d'extradition de 1972. Le 29 octobre 1986, l'Ambassade britannique à Washington adressa conformément au traité d'extradition, une demande aux autorités américaines pour s'assurer que dans le cas où M. Soering serait livré et reconnu coupable des crimes dont il se trouve accusé la peine capitale, si elle est imposée ne recevra pas exécution. Les motifs constitutionnels empêchaient le gouvernent américain de donner pareille assurance. Le silence du gouvernement Américain a ainsi apporté un doute. La cour Européenne décide qu'il y aurait violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui dispose que (" nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumain ou dégradant"), si la décision ministérielle d'extrader le requérant vers les Etats-Unis d'Amérique recevait exécution. Elle a ainsi fait la balance des intérêts en présence, dans « le souci d'assurer un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'individus, inhérent à l'ensemble de la convention. Pour la cour, les conséquences à attendre dans le pays de la destination seraient irréparables. La jurisprudence Soering est appliquée par plusieurs pays même en l'absence de convention bilatérale entre les pays en jeu. * 286 http://www.justice.gouv.fr/motscles/mce16.htm. * 287 Cour d'appel de Yaoundé, chambre judiciaire, 08 février 1997 affaire de l'extradition des huit rwandais. * 288 YVES CARLIER Jean, .Protection internationale des droits de l'homme, cours polycopié, CHAIRE UNESCO DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA DEMOCRATIE, Université d'Abomey-calavi, 2004/2005, pp.73-86. |
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