De la protection judiciaire des personnes sourdes et muettes en droit international et en droit congolaispar Claude Tshimanga Université Pédagogique Nationale - Graduat 2022 |
§2 : L'exécution du jugementA l'exception des décisions de condamnation par défaut, c'est-à-dire lorsque la per- sonne condamnée n'a pas été présente ou représentée au procès et celles des décisions favorables à l'inculpé ou au condamné, c'est-à-dire les décisions qui accordent la liberté provisoire, celles qui acquittent, celles qui condamnent avec sursis, celles qui accordent la libération conditionnelle ou celles relatives à la main levée de la saisie des biens, les décisions des affaires pénales ne peuvent être exécutées que lorsqu'elles sont devenues définitives ou revêtues de l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus être attaquées par les recours que ce soit l'op- position, l'appel ou la cassation. Une décision ne peut plus être attaquée soit parce qu'elle l'a déjà été soit encore parce que les délais prévus pour qu'elle le soit sont arrivés à expiration ou sont dépassés. Pour savoir qu'une décision est devenue définitive, il faut voir le greffier qui peut remplir et signer des documents tels que le certificat de non opposition, le certificat de non appel ou le certificat de non pourvoi en cassation. Certaines décisions des affaires pénales prévoient un délai d'observation des per- sonnes condamnées avant de les arrêter. Le sort de ces personnes dépend en ce moment-là du comportement qu'elles vont afficher pendant ce délai d'observation qui ne peut pas être supérieur à cinq ans. Si elles ne commettent pas d'infraction pendant ce délai, ces personnes ne seront pas arrêtées. Mais si elles commettent une ou plusieurs infractions, elles seront arrêtées pour purger, c'est-à-dire terminer la première condamnation avant de subir la condamnation ou les condamnations suivantes.42(*) La période d'observation des condamnés pour se décider si elles vont ou non être arrêtées s'appelle sursis. Le sursis ne peut être prononcé que lorsque les personnes condamnées l'ont été à une peine inférieure ou égale à un an de prison. En plus cette personne ne doit pas avoir été condamnée auparavant à une peine de prison. Une personne arrêtée peut aussi être libérée au bout d'un certain temps lorsqu'elle affiche un bon comportement et qu'elle a purgé le quart de la peine à laquelle elle a été condamnée. C'est ce qu'on appelle la libération conditionnelle. Dans tous les cas, aucune personne ne peut bénéficier de la libération conditionnelle lorsqu'elle n'a pas totalisé au moins 3 mois de prison. On lui accorde alors un délai d'observation avant de décider sur son sort. Ce délai est le double de la durée de la peine que cette personne a purgée. Si elle ne commet pas d'infraction pendant le délai d'observation, elle ne sera plus réincarcérée mais si elle commet une nouvelle ou de nouvelles infractions pour laquelle ou pour lesquelles elle est condamnée, elle sera arrêtée pour purger la première condamnation avant de purger les condamnations suivantes. Même lorsqu'elles sont devenues définitives, certaines décisions des affaires pénales ne peuvent pas être exécutées. 2.1.La Terminologie Juridique pour les interfaces et interprètes Les interprètes et les interfaces sont deux personnes différentes, l'interprète a obtenu un diplôme attestant son aptitude à transmettre une idée d'une langue à une autre sans malentendu ou contresens,tandis que l'interface ne dispose pas forcément de diplôme d'interprétariat et il peut être un ami,membre de la famille de l'un des interlocuteurs dans le domaine de la langue des signes, l'interface est une personne majeure ou non ,qui maîtrise la langue des signes pour pouvoir conserver et être compris par une sourde. A défaut d'avoir reconnu aux interprètes en langue des signes le droit de s'exprimer devant les tribunaux,il a été reconnu la possibilité de solliciter l'aide d'une personne ayant l'habitude de conserver avec une personne sourde et muette.Cela a permis aux personnes atteintes de surdité de s'exprimer et d'être compris devant le juge. Néanmoins une telle possible soulève un problème concernant la qualité de l'interprétation,par ailleurs, outre les prix d'intervention, l'avantage de l'interface consiste à connaître d'ores et déjà la PSM,ce qui simplifiera la communication avec elle, d'autant plus si la langue des signes parlée par cette personne est inconnue.En effet, la difficulté principale va se situer au niveau de la compréhension de l'idée ou la notion juridique que l'interface devra transmettre. * 42 ADELE AKAU Opcit |
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