B- La portée subjective des compétences non
contentieuses
La pluralité des compétences non contentieuses
des organes de régulation a également une portée
subjective. En effet, de la loi de 2017 portant statut général
des établissements publics est la loi fondamentale des
établissements publics administratifs. Elle définit leur forme,
leur régime juridique, leur mode de fonctionnement, l`exercice du
contrôle,
298 Comme le note Hubert DELZANGLES, «
l`indépendance "en soi" n`est donc peut-être pas aussi
consubstantielle à la régulation que le pensent certains auteurs
». Hubert DELZANGLES, L'indépendance des autorités de
régulation sectorielles, communications électroniques,
énergie et postes, op.cit., p. 33.
299 9 L`autorité de régulation doit surtout
être impartiale. Or si l`indépendance est un statut,
l`impartialité est une qualité. On peut donc être impartial
sans être indépendant, même si l`indépendance y
contribue grandement.
300 Voir notamment : O. DOUVRELEUR, «
L`indépendance de l`autorité des marchés financiers
», in ECKERT(Gérard) (dir.), L'indépendance des
autorités de régulation économique et financière :
une approche
301 Voir par exemple le considérant 36 de la directive
2003/6 sur les abus de marchés qui précise que l`autorité
compétente ne doit pas être de nature privée « afin de
garantir son indépendance par rapport aux opérateurs
économiques et d'éviter les conflits d'intérêts
»
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les modes de dissolution. L`étude des textes
législatifs qui organisent les agences de régulation, ainsi que
leurs décrets d`application relèvent une législation
à deux vitesses, en ce qui concerne la composition des conseils
d`administration302, la durée du mandat des administrateurs
et celui des directeurs généraux303 ainsi que les
incompatibilités304.
Si le nombre des administrateurs désignés est
conforme à la loi, nombre compris entre cinq et douze, la
catégorie de représentant de l`administration de tutelle
technique elle, est bafouée, car de nombreuses administrations de l`Etat
se retrouvent ainsi représentées dans les conseils
d`administration, pourvu que leurs missions coïncident un tant soit peu
avec celles de l`agence de régulation concernée. C`est le cas de
la présidence de la république qui est membre de toutes les
agences de régulation, parfois cumulativement avec le premier
ministère, en même temps que les administrations techniques.
Ainsi, Siègent au sein du conseil d`administration de
l`agence de régulation du secteur de l`électricité, la
présidence de la république, le ministère des mines qui
assure la tutelle, le ministère de l`environnement. En ce qui concerne
le mandat des administrateurs et celui des directeurs généraux,
force est de constater des différences fondamentales entre les textes :
la loi ne limite pas le mandat du président, elle donne un mandat
identique de trois ans aux administrateurs et au directeur
général. Toutefois, elle renouvelle celui du directeur
général deux fois, pendant que le mandat des administrateurs ne
se renouvelle qu`une fois.
Or, L`article 7 du décret n°99/125 du 15 juin 1999
portant organisation et fonctionnement de l`Agence de Régulation du
secteur d`Electricité, fixe à quatre ans, renouvelable deux fois,
le mandat du conseil d`administration, ainsi que celui du directeur
général.
Si tous les textes relatifs à la mise en place des
agences de régulation sont antérieurs à la loi portant
statut des établissements publics, cette antériorité ne
saurait justifier une législation à deux vitesses et
l`administration gagnerait à harmoniser ses textes. Ce souci de
conformité avec la réglementation en vigueur a commencé
à se manifester
302 Cf. art. 16 de la loi portant statut général
des établissements publics
303 Cf. art. 18 et 35
304 Cf. art. 57 et s.
timidement : il a abouti à la mise à
l`écart de tous les ministres qui avaient cumulé leurs postes
avec celui de président du conseil d`administration des agences de
régulation, en violation de l`article 21 relatif aux
incompatibilités.
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