Paragraphe 2 : La portée des compétences
non contentieuses
L`exercice des compétences non contentieuses par les
organes de régulation a une portée duale. En effet,
l`aménagement de ce pouvoir décisionnel aux régulateurs se
traduit par ricochet par la mise en place d`une organisation interne
spécifique et différente de la plupart des agences
décentralisées. Cette spécificité s`apprécie
tant lors de l`étude de la nature des organes décisionnels que
par la création en leur sein d`une commission de recours. La
portée sus évoquée peut être objective (A) et
subjective (B)
A- La portée objective des compétences non
contentieuses
Au plan objectif, les compétences non contentieuses des
organes de régulation contribuent à asseoir l`équilibre de
l`économie de marché. En effet, l`aménagement progressif
de pouvoirs décisionnels à certaines agences de régulation
n`est pas sans effet sur leur organisation interne et sur leur fonctionnement
des pouvoirs décisionnels qui leur ont été ou non
octroyés. L`impact premier est sur l`indépendance de ces
autorités.
En réalité, comme le faisait remarquer Thierry
TUOT, « si le débat sur la régulation est souvent
cacophonique, il est du moins marqué par la prédominance d'une
note, qui se détache et se reconnait aisément par sa constance :
celle de l'idée d'indépendance. La régulation serait
indépendante ou ne serait pas »297 A en croire cet
auteur,
297 TUOT (T.), « Perspectives
d`évolution », in M. LOMBARD, Régulation économique
et démocratie, op.cit., p. 219
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l`indépendance serait donc « l`ADN »
de l`autorité de régulation. Cette conception de
l`indépendance n`est toutefois pas partagée partout en Afrique
noire francophone et au Cameroun en particulier. En conséquence,
l`indépendance ne serait pas une condition, mais bien une garantie
supplémentaire de l`efficacité des
régulateurs298. Bien qu`un débat doctrinal continue
d`opposer les partisans de la notion d`indépendance à ceux de
l`autonomie299, nous retiendrons pour notre part la première
terminologie, utilisée par la majorité de la doctrine pour
qualifier les organismes étudiés d`autorités de
régulation indépendantes.
Le recours à des autorités indépendantes
des opérateurs régulés traduit, dès lors que ces
secteurs sont libéralisés et soumis à concurrence,
l`impossibilité pour une entreprise d`exercer à la fois les
fonctions de réglementation du secteur et celles d`opérateur.
Admettre ce cumul conduirait en effet à remettre en cause
l`égalité des chances entre les opérateurs d`un même
marché. Pour que le régulateur puisse être impartial, la
fonction de régulation doit donc être exercée par un
régulateur indépendant du secteur régulé. Ce
fondement de l`indépendance est ancien dans le secteur
financier300. La législation européenne relative au
secteur financier rappelle ailleurs régulièrement l`obligation
d`indépendance des autorités compétentes nationales
à l`égard des opérateurs de
marchés301.
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