Paragraphe 1 : La diversité des
compétences non contentieuses
Pour mener à bien leurs missions, les organismes de
régulation possèdent un pouvoir « réglementaire
», c`est-à-dire un pouvoir d`édicter des normes infra
législatives générales, abstraites, impersonnelles et
contraignantes. Elles exercent des compétences non seulement
consultatives et de surveillance (A), mais aussi disposent d`un pouvoir de
décision individuelle et réglementaire (B)
A- La compétence en matière consultative et
de surveillance
Dans l`accomplissement de leurs missions, les organismes de
régulation disposent d`énormes pouvoirs en matière de
surveillance (2) et en matière consultative (1)
1- La compétence consultative des organismes de
régulation
Il existe deux grands types de pouvoirs consultatifs : les
avis et les propositions. Le pouvoir d`avis permet le plus souvent à une
autorité de faire connaitre son point de vue auprès de
l`exécutif national, même s`il arrive que des avis soient
donnés auprès d`autres autorités de régulation. Les
avis sont utilisés pour des questions importantes mais pour lesquelles
les compétences n`ont pas été transférées
à l`organe de régulation alors que la parole et l`opinion de
l`expert sont nécessaires288. Pour cette raison, les textes
de loi prévoient le plus souvent quand l`avis de l`autorité de
régulation doit être demandé289, par une
disposition expresse ou générale. En principe, le pouvoir de
proposition laisse en revanche plus de liberté aux autorités de
régulation, même s`il est lui aussi limité à
certains domaines de compétences de l`autorité.
S`ils ne sont pas contraignants, les pouvoirs d`avis et de
propositions permettent ainsi d`influencer leurs destinataires dans la mesure
où en qualité d`experts, ils se voient reconnaitre une certaine
crédibilité. En ce sens, les organismes de régulation
participent
288 La Commission est un organe ayant pour mission d'examiner
et d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la
politique nationale de la concurrence ainsi que sur les projets de textes
législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer
l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur
289 A ce titre l'article 72 de la loi de 2011 sur
l'électricité dispose que l'ARSEL instruit les demandes de
licences et de concession
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indirectement à l`élaboration du pouvoir
normatif de leurs exécutifs nationaux. En usant de ces pouvoirs
consultatifs, les organes de régulation ne se contentent toutefois pas
que d`une mission d`assistance ou de conseil auprès du pouvoir
exécutif.
2- Le pouvoir de surveillance des organes de
régulation
Les organismes de régulation du service public de
l'électricité ont un devoir de surveillance sur les
marchés régulés par leurs soins et sur leurs
opérateurs. Cette surveillance implique à la fois un accès
direct aux informations concernant les entreprises régulées et le
fonctionnement du secteur, mais aussi la possibilité pour les
autorités de régulation de mener des investigations. En
réalité, elles sont investies de tous les pouvoirs de collecte
d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de
leurs fonctions.
De par leur pouvoir général de surveillance sur
le secteur qu`elles régulent, la communication d`informations peut
être spontanée ou exigée par l`organe de régulation.
Les autorités de régulation ont en effet le pouvoir d`exiger de
la part des acteurs régulés les informations nécessaires
à la poursuite de leurs missions.
Il s`agit de la possibilité de procéder à
des inspections sur place et à des enquêtes sur des sites, y
compris les résidences privées de personnes
physiques290, possibilité de pénétrer dans les
locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des
données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu`il existe des raisons de
suspecter que des documents ou des données liés à l`objet
de l`inspection ou de l`enquête peuvent se révéler
importants pour apporter la preuve d`un cas d`opération d`initié
ou de manipulation de marché291, possibilité de se
faire remettre les enregistrements des conversations
téléphoniques, des communications électroniques ou des
enregistrements de données relatives au trafic détenus par des
entreprises d`investissement, des établissements de crédit ou des
institutions financières.
290 MARCOU (G.), « La notion juridique de
régulation », A.J.D.A., 2006, p. 347 ; FRISON-ROCHE (Anne Marie),
« Ambition et efficacité de la régulation économique
», Revue de Droit bancaire et financier, n° 6, Nov. 2010,
étude 34.
291 DUPUY-BUSSON (S.) « Le médiateur du
cinéma : une autorité administrative indépendante
méconnue », Légipresse n°183, juillet-août 2001,
pp. 93-97, ici p. 95.
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