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Le service public de l'electricité en droit camerounais


par Philippe Gérald MBANG EVEZO'O
Université d'Ebolowa - Master Recherche en droit public 2023
  

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Paragraphe 1 : La diversité des compétences non contentieuses

Pour mener à bien leurs missions, les organismes de régulation possèdent un pouvoir « réglementaire », c`est-à-dire un pouvoir d`édicter des normes infra législatives générales, abstraites, impersonnelles et contraignantes. Elles exercent des compétences non seulement consultatives et de surveillance (A), mais aussi disposent d`un pouvoir de décision individuelle et réglementaire (B)

A- La compétence en matière consultative et de surveillance

Dans l`accomplissement de leurs missions, les organismes de régulation disposent d`énormes pouvoirs en matière de surveillance (2) et en matière consultative (1)

1- La compétence consultative des organismes de régulation

Il existe deux grands types de pouvoirs consultatifs : les avis et les propositions. Le pouvoir d`avis permet le plus souvent à une autorité de faire connaitre son point de vue auprès de l`exécutif national, même s`il arrive que des avis soient donnés auprès d`autres autorités de régulation. Les avis sont utilisés pour des questions importantes mais pour lesquelles les compétences n`ont pas été transférées à l`organe de régulation alors que la parole et l`opinion de l`expert sont nécessaires288. Pour cette raison, les textes de loi prévoient le plus souvent quand l`avis de l`autorité de régulation doit être demandé289, par une disposition expresse ou générale. En principe, le pouvoir de proposition laisse en revanche plus de liberté aux autorités de régulation, même s`il est lui aussi limité à certains domaines de compétences de l`autorité.

S`ils ne sont pas contraignants, les pouvoirs d`avis et de propositions permettent ainsi d`influencer leurs destinataires dans la mesure où en qualité d`experts, ils se voient reconnaitre une certaine crédibilité. En ce sens, les organismes de régulation participent

288 La Commission est un organe ayant pour mission d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique nationale de la concurrence ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur

289 A ce titre l'article 72 de la loi de 2011 sur l'électricité dispose que l'ARSEL instruit les demandes de licences et de concession

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indirectement à l`élaboration du pouvoir normatif de leurs exécutifs nationaux. En usant de ces pouvoirs consultatifs, les organes de régulation ne se contentent toutefois pas que d`une mission d`assistance ou de conseil auprès du pouvoir exécutif.

2- Le pouvoir de surveillance des organes de régulation

Les organismes de régulation du service public de l'électricité ont un devoir de surveillance sur les marchés régulés par leurs soins et sur leurs opérateurs. Cette surveillance implique à la fois un accès direct aux informations concernant les entreprises régulées et le fonctionnement du secteur, mais aussi la possibilité pour les autorités de régulation de mener des investigations. En réalité, elles sont investies de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

De par leur pouvoir général de surveillance sur le secteur qu`elles régulent, la communication d`informations peut être spontanée ou exigée par l`organe de régulation. Les autorités de régulation ont en effet le pouvoir d`exiger de la part des acteurs régulés les informations nécessaires à la poursuite de leurs missions.

Il s`agit de la possibilité de procéder à des inspections sur place et à des enquêtes sur des sites, y compris les résidences privées de personnes physiques290, possibilité de pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu`il existe des raisons de suspecter que des documents ou des données liés à l`objet de l`inspection ou de l`enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d`un cas d`opération d`initié ou de manipulation de marché291, possibilité de se faire remettre les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenus par des entreprises d`investissement, des établissements de crédit ou des institutions financières.

290 MARCOU (G.), « La notion juridique de régulation », A.J.D.A., 2006, p. 347 ; FRISON-ROCHE (Anne Marie), « Ambition et efficacité de la régulation économique », Revue de Droit bancaire et financier, n° 6, Nov. 2010, étude 34.

291 DUPUY-BUSSON (S.) « Le médiateur du cinéma : une autorité administrative indépendante méconnue », Légipresse n°183, juillet-août 2001, pp. 93-97, ici p. 95.

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