Paragraphe 2 : L'étendue des sanctions
Les organes de régulation ont reçu mandat du
législateur853 de sanctionner tous les manquements des différents
opérateurs exerçant dans le secteur dont ils ont la charge de
réguler. A ce titre, ils ne peuvent prononcer que des sanctions
administratives. Ces sanctions consistent en fonction de la gravité des
manquements en la mise en demeure (A) assortie d`une astreinte
journalière, l`imposition des mesures spécifiques visant à
faire respecter les obligations et des sanctions pécuniaires (B)
A- La mise en demeure
La mise en demeure est un moyen pour un créancier de
constituer un débiteur en demeure, généralement en lui
envoyant une lettre. La mise en demeure se distingue par rapport à la
demeure de plein droit qui a lieu automatiquement à la survenance d`un
évènement. S`agissant de la mise en demeure dans le cadre de la
régulation, il n`est pas superflu de rappeler qu`une fois que la faute a
été qualifiée, l`étape suivante est la mise en
demeure de l`infraction. C'est l'esprit qui ressort dans la lecture de
l'alinéa 2 de l'article 80 de la loi n°2011/022 régissant le
secteur de l'électricité au Cameroun.
En principe, l`agence de régulation devrait sanctionner
l`opérateur fautif après l`expiration du délai de la mise
en demeure. Dans la régulation des télécommunications par
exemple, l`article 68 (2) de la loi régissant les
télécommunications électroniques énonce que,
lorsqu`un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de
communication ne se conforme pas à la mise en demeure, l`Agence peut
prononcer à son encontre, l`une des sanctions suivantes : la suspension
du titre d`exploitation
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pendant la durée maximale d`un (01) an, la
réduction d`un an sur la durée de son titre d`exploitation ou le
retrait de son titre d`exploitation.
B- Les peines privatives de droits et les
pénalités
La sanction d`un opérateur par un organe de
régulation doit se faire dans le respect de la procédure
prescrite par la loi. Pour rappel, le pouvoir de sanction854 reconnu aux
organes de régulation participe de l`effectivité et de
l`efficacité de sa fonction de contrôle sur les activités
de son secteur de régulation. Ils peuvent ainsi ordonner des peines
privatives de droits. Elles peuvent prendre la forme d`une suspension du titre
d`exploitation pendant la durée maximale d`un (01) an, la
réduction d`un an sur la durée de son titre d`exploitation ou le
retrait de son titre d`exploitation. Sans préjudice de ces mesures,
l`opérateur fautif s`expose généralement à d`autres
sanctions. Il s`agit des peines pécuniaires ou des
pénalités. Pour ce qui est des pénalités, lorsque
le titulaire d`une convention de concession, d`une licence, d`un
agrément ou d`un récépissé de déclaration,
délivrés en application de la loi ne respecte pas les obligations
qui lui sont imposées, il s`expose également à des
pénalités.
SECTION 2 : LA COMPETENCE NON
CONTENTIEUSE DES ORGANISMES DE REGULATION DU SERVICE PUBLIC
DE L'ELECTRICITE
Les organismes de régulation nationales exercent leur
activité de régulation en jouissant de pouvoirs étendus.
Outre les pouvoirs purement consultatifs qui font d`elles des interlocuteurs
uniques en termes d`expertise et de connaissance des secteurs
régulés855, les compétences non contentieuses des
autorités de régulation peuvent s`analyser d`un point de vue de
leur diversité d`une part (Paragraphe 1) et de leur porté d`autre
part (Paragraphe 2).
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