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Le service public de l'electricité en droit camerounais


par Philippe Gérald MBANG EVEZO'O
Université d'Ebolowa - Master Recherche en droit public 2023
  

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B- Le pouvoir de sanction des organismes de régulation

Outre le pouvoir de régler les différends, les autorités disposent toutes d`un pouvoir de sanction, lequel constitue « le gage de l'efficacité de leur pouvoir de régulation »283 Elément indispensable de la panoplie des pouvoirs du régulateur, le pouvoir de sanction n`est toutefois pas aisé à définir. Dès lors qu`il n`existe pas de modèle général de sanction administrative284, nous retiendrons dans la présente étude la notion de sanction administrative prise dans un sens large. Sont donc des sanctions administratives « les actes administratifs qui infligent une pénalité aux personnes, en raison d'un comportement contraire aux normes applicables, qu'il s'agisse d'une amende ou de

282 Ce pouvoir de proposition permet une distinction, entre la conciliation (absence de proposition) et la médiation (présence de proposition).

283 GUYOMAR (M.), « Les sanctions administratives », LPA, n° 9, 12 janvier 2006, p. 9

284 Ibidem.

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toute autre mesure punitive d'ordre pécuniaire ou non. Ne sont pas considérées comme telles : les mesures que l'autorité administrative est tenue de prendre en exécution d'une condamnation pénale ; les sanctions disciplinaires »285. Cette définition permet ainsi de relever plusieurs critères : l`auteur de l`acte est une autorité publique, la sanction a un caractère répressif, l`acte sanctionne un caractère illicite.

Elle permet par ailleurs de distinguer plusieurs types de sanctions administratives : la sanction pécuniaire et les « autres » sanctions telles que le retrait et la suspension d`une autorisation286. Si cette définition écarte les sanctions issues du droit disciplinaire, comme l`avertissement et le blâme, elle rapproche en revanche fortement la sanction administrative de la sanction pénale, même s`il existe un point de divergence fondamental : l`auteur de la sanction. Pour cette raison, l`octroi d`un pouvoir de sanction a posé une difficulté juridique tenant à la conformité de cette répression administrative au principe de séparation des pouvoirs.

Cependant une difficulté subsiste concernant ce pouvoir de sanction des autorités de régulation. Elle a trait d`une part à la nature et à l`autorité des décisions du régulateur. En effet, la question de la nature des décisions rendues par les organes de régulation opine à savoir s`il s`agit des actes administratifs ou des actes juridictionnels. Elle se pose pour deux raisons fondamentales et contradictoires nourries par les textes.

»287.

Or, la qualification donnée à un établissement public doit être normalement en relation avec le caractère de la mission assignée ou du moins de celle correspondant à la raison d`être d`un établissement public administratif ou technique selon les cas. S`inscrivant dans cette logique, le professeur Gérard PEKASSA NDAM affirme que : « les autorités et agences de régulation créées par le législateur camerounais nous semblent qualifiées abusivement d'établissements publics administratifs

285 Voir, PERROUD (T.), La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni,

286 Nous considérerons ici que le retrait et la suspension en raison du comportement de l`entreprise régulée constituent une pénalité au sens de cette définition compte tenu de l`intention répressive du régulateur

287 PEKASSA NDAM (Gérard Martin), « « Les établissements publics indépendants : une innovation fondamentale du droit administratif camerounais », Revue Africaine des Sciences Juridiques et Politiques, Vol. 2, n°1 Yaoundé, 1, 2001.

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Aussi, la décision du régulateur n`est pas revêtue de l`autorité de chose jugée qui caractérise les décisions juridictionnelles. En effet, si les deux bénéficient d`une autorité matérielle, l`autorité formelle pour certain ferait défaut à la décision du régulateur. Cette autorité formelle confèrerait à la décision juridictionnelle un caractère définitif après épuisement des voies de recours et interdit sa révocabilité, contrairement à la décision du régulateur qui peut toujours être retirée dans les conditions fixées par la jurisprudence.

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