B- Le pouvoir de sanction des organismes de
régulation
Outre le pouvoir de régler les différends, les
autorités disposent toutes d`un pouvoir de sanction, lequel constitue
« le gage de l'efficacité de leur pouvoir de régulation
»283 Elément indispensable de la panoplie des pouvoirs du
régulateur, le pouvoir de sanction n`est toutefois pas aisé
à définir. Dès lors qu`il n`existe pas de modèle
général de sanction administrative284, nous
retiendrons dans la présente étude la notion de sanction
administrative prise dans un sens large. Sont donc des sanctions
administratives « les actes administratifs qui infligent une
pénalité aux personnes, en raison d'un comportement contraire aux
normes applicables, qu'il s'agisse d'une amende ou de
282 Ce pouvoir de proposition permet une distinction, entre la
conciliation (absence de proposition) et la médiation (présence
de proposition).
283 GUYOMAR (M.), « Les sanctions administratives »,
LPA, n° 9, 12 janvier 2006, p. 9
284 Ibidem.
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toute autre mesure punitive d'ordre pécuniaire ou
non. Ne sont pas considérées comme telles : les mesures que
l'autorité administrative est tenue de prendre en exécution d'une
condamnation pénale ; les sanctions disciplinaires
»285. Cette définition permet ainsi de relever
plusieurs critères : l`auteur de l`acte est une autorité
publique, la sanction a un caractère répressif, l`acte sanctionne
un caractère illicite.
Elle permet par ailleurs de distinguer plusieurs types de
sanctions administratives : la sanction pécuniaire et les « autres
» sanctions telles que le retrait et la suspension d`une
autorisation286. Si cette définition écarte les
sanctions issues du droit disciplinaire, comme l`avertissement et le
blâme, elle rapproche en revanche fortement la sanction administrative de
la sanction pénale, même s`il existe un point de divergence
fondamental : l`auteur de la sanction. Pour cette raison, l`octroi d`un pouvoir
de sanction a posé une difficulté juridique tenant à la
conformité de cette répression administrative au principe de
séparation des pouvoirs.
Cependant une difficulté subsiste concernant ce pouvoir
de sanction des autorités de régulation. Elle a trait d`une part
à la nature et à l`autorité des décisions du
régulateur. En effet, la question de la nature des décisions
rendues par les organes de régulation opine à savoir s`il s`agit
des actes administratifs ou des actes juridictionnels. Elle se pose pour deux
raisons fondamentales et contradictoires nourries par les textes.
»287.
Or, la qualification donnée à un
établissement public doit être normalement en relation avec le
caractère de la mission assignée ou du moins de celle
correspondant à la raison d`être d`un établissement public
administratif ou technique selon les cas. S`inscrivant dans cette logique, le
professeur Gérard PEKASSA NDAM affirme que : « les
autorités et agences de régulation créées par le
législateur camerounais nous semblent qualifiées abusivement
d'établissements publics administratifs
285 Voir, PERROUD (T.), La fonction contentieuse des
autorités de régulation en France et au Royaume-Uni,
286 Nous considérerons ici que le retrait et la
suspension en raison du comportement de l`entreprise régulée
constituent une pénalité au sens de cette définition
compte tenu de l`intention répressive du régulateur
287 PEKASSA NDAM (Gérard Martin), « « Les
établissements publics indépendants : une innovation fondamentale
du droit administratif camerounais », Revue Africaine des Sciences
Juridiques et Politiques, Vol. 2, n°1 Yaoundé, 1, 2001.
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Aussi, la décision du régulateur n`est pas
revêtue de l`autorité de chose jugée qui caractérise
les décisions juridictionnelles. En effet, si les deux
bénéficient d`une autorité matérielle,
l`autorité formelle pour certain ferait défaut à la
décision du régulateur. Cette autorité formelle
confèrerait à la décision juridictionnelle un
caractère définitif après épuisement des voies de
recours et interdit sa révocabilité, contrairement à la
décision du régulateur qui peut toujours être
retirée dans les conditions fixées par la jurisprudence.
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