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Le service public de l'electricité en droit camerounais


par Philippe Gérald MBANG EVEZO'O
Université d'Ebolowa - Master Recherche en droit public 2023
  

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Paragraphe 2 : le domaine de compétence de l'ARSEL

L`agence a pour mission d`assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l`électricité211.Elle contribue en outre à l`exercice de toute mission d`intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l`Etat dans le secteur de l`électricité212. Pour rappel, l`électricité est un service public assuré sous le contrôle de l`Etat. Il est soumis à quatre impératifs qui apparaissent surtout dans les domaines de la distribution et de la fourniture

206 Cf. art. 17 al 2

207 Cf. art. 17 al. 3

208 L`article 18 (2) précise que la direction générale : « soumet à l'adoption du Conseil d'Administration les projets d'organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels; prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d'activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au Conseil d'Administration pour approbation et arrêt ; prépare les délibérations du Conseil d'Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions; recrute, nomme, note, licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d'Administration; procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l'Agence, en assure l'exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur; instruit, à l'attention du Ministre chargé de l'électricité, les demandes de concession, de licence et d'autorisation pour l'exercice des activités du secteur de l'électricité; supervise les missions de contrôle, de sanction de conciliation et d'arbitrage de l'Agence; représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice; prend dans les cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'Agence, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil d'Administration »

209 3 Cf. art. 18 al. 3

210 Cf. art. 19

211 5 Cf. art. 3 (1) du décret de 2012

212 Cf. art. 3 (2)

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d`électricité la qualité, la continuité, la neutralité, l`égalité de traitement des usagers. Les activités de régulation dans le secteur de l`électricité portent essentiellement sur trois objets : les réseaux de transport et de distribution, le négoce d`énergie, la fourniture ou production d`énergie213. L`intervention publique peut se décomposer en quatre fonctions spécifiques(A) qui sur le plan organique et matériel s'avèrent faible(B)

A- Les Fonctions spécifiques relatives au domaine de compétence d'ARSEL
1- Les fonctions techniques et économiques

La régulation technique qui comprend l`ensemble des dispositions et autres mesures visant à définir et à contrôler les normes de standards techniques des installations et du matériel électrique. Cette forme de régulation cherche à garantir la sécurité, l`interopérabilité, l`intégration et la standardisation des installations et matériels électriques. Ensuite, la régulation du marché constitue le premier volet de la régulation économique d`une industrie de réseau libéralisée de l`électricité. Elle vise principalement à introduire la concurrence et à garantir son bon fonctionnement

En outre, on a la régulation de la concurrence. Second volet de la régulation économique, elle se concentre sur l`application du droit de la concurrence et sur la surveillance de comportements anti concurrentiels, de fusions et d`acquisition et sur la protection des consommateurs. Enfin, la régulation du service public, constitue le second volet politique de la régulation et englobe la définition et la production des prestations de service public ou service universel ainsi que la garantie de la sécurité des réseaux en matière de sécurité de l`approvisionnement. Pour mettre à mieux ces différents aspects de la régulation, l`ARSEL assure entre autre, la régulation tarifaire, le contrôle et le suivi des opérateurs.

213 Il faut noter que cette activité relève des questions de politique énergétique.

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1- Les fonctions tarifaires aires et de suivi des operateurs

S`agissant tout d`abord de la régulation tarifaire, en tant que structure chargée de veiller à l`équilibre économique et financier du secteur de l`électricité et à la préservation des conditions nécessaires à sa viabilité, de mettre en oeuvre, suivre et contrôler le système tarifaire établi, dans le respect des méthodes et procédures fixées par l`administration chargée de l`électricité, l`Agence de régulation du secteur de l`électricité a organisé ses missions de régulation autour des tarifs de vente de l`énergie électrique. Les tarifs sont calculés par l`opérateur sur la base du business plan, les investissements à réaliser et leur rentabilité. Ils sont ensuite soumis à l`agence qui les étudie et les analyse. Si les tarifs sont conformes, l`agence les soumet à l`appréciation du gouvernement pour signature, et l`Agence publie les nouveaux tarifs.

Relativement, au contrôle et au suivi des opérateurs, l`Agence de régulation du secteur de l`électricité a réalisé le recensement des producteurs autonomes d`énergie électrique, dans la perspective de déterminer les capacités installées en auto production dans l`ensemble du pays et leur contribution potentielle à la satisfaction des besoins énergétiques des populations. L`Agence souhaite par ailleurs, déterminer les conditions d`exploitation des producteurs autonomes (environnementales, techniques, financières et organisationnelles), et évaluer les revenus pouvant être générés par l`application de la redevance.

Tout compte fait, L`ouverture progressive, la libéralisation et la réforme des marchés nationaux de l`électricité au cours des deux décennies écoulées ont transformé le marché de l`électricité au Cameroun. La création d`institutions nationales chargées de réglementer et de surveiller en toute indépendance le secteur de l`électricité a été un facteur essentiel de ce processus de transformation. En réalité, lorsqu`elles fonctionnent efficacement, ces institutions sont cruciales pour attirer l`investissement privé dans les actifs nationaux d`énergie et d`électricité une compétence qui s'avèrent faible et matériel.

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B- Une faible indépendance observée

Au coeur des mutations modernes d`une action publique recherchant davantage l`efficacité par l`adhésion, la bonne gouvernance est un concept large et multiforme. Initialement employée dans le cadre de la politique d`entreprise, la formule est également utilisée depuis les années 90 par certaines instances nationales et internationales pour désigner « l'art et la manière de gouverner »214. Elle a par ailleurs été utilisée en droit de la régulation pour traiter des caractéristiques recherchées par les autorités de régulation pour « mieux » exercer leur mission. L`une de ces caractéristiques est l`indépendance.

L`indépendance du régulateur vise à rendre l`autorité de régulation impartiale et prévisible. Le régulateur doit d`abord être indépendant à l`égard des secteurs régulés, pour éviter tout risque de capture. Mais il doit également l`être à l`égard du pouvoir politique, car seule une autorité de régulation indépendante peut être prévisible et crédible dès lors que son action n`est plus liée aux cycles politiques. Dans le contexte camerounais, la régulation sectorielle du secteur de l'électricité se caractérise par une faible indépendance de ses autorités. Celle-ci est à la fois organique (1) et matérielle (2).

1- La faible indépendance organique

L'organisme de régulation traduit, par ailleurs, un processus d`inversion dans la production des normes en ce sens que désormais, la règle émane souvent du concret, des pratiques individuelles, ce qui nous éloigne du schéma traditionnel romano-germanique de la réglementation par « en haut »215. Pour maintenir à cette catégorie un minimum de cohésion, il a été proposé de la regrouper autour de deux traits caractéristiques : la nature particulière de la mission qui leur est impartie et les garanties d`indépendance qui les placent en marge de l`appareil administratif traditionnel216. Le terme indépendance dans le vocabulaire juridique, Gérard Cornu, désigne la « situation d'un organe public auquel

214 LASSERRE (B.), « Régulation, mode d`emploi », Sociétal, n° 30, 2000, p. 79.

215 Voir, HOLLEAUX (A.), « Dissolution et réincarnation du droit », PA, n°118, 1990, p.4

216 CHEVALLIER (Jacques), « Les autorités administratives indépendantes et la régulation des marchés », Revue Justice, n°1, 1995, p. 81

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son statut assure la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et à l'abri de toutes instructions et pressions »217. Elle constitue à cet effet la clé de voûte de fonctionnement d`un organe public et en particulier des autorités de régulation.

Seulement, on peut regretter dans le paysage camerounais une certaine dépendance organique de ces dernières vis-à-vis du pouvoir exécutif et des acteurs de marchés. Cette dernière se traduit d`une part, par la fragilité de la protection statutaire et par la dignité de la fonction des organes de régulation

Au sujet, la fragilité de la protection statutaire, Afin d`infléchir la situation de dépendance du régulateur à l`égard des pouvoirs politiques, des dispositions particulières ont été prises dans les textes constitutifs de la quasi-totalité des instances de régulation au Cameroun. L`idée était de leur garantir une certaine indépendance dans l`exercice de leurs missions.

Partant du postulat selon lequel les règles régissant le fonctionnement des autorités de régulation d`un secteur d`activité sont un élément clé de leur indépendance794, elles devraient donc être définies de manière à les protéger contre toute ingérence, en particulier des forces politiques ou des intérêts économiques. Force est de constater que les garanties statutaires devant permettre d`asseoir cette indépendance ne sont pas pleinement assurées. Il en est ainsi du mode de désignation et du mandat. En principe, les organes de régulation au regard de leurs missions, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente. Ils jouent leur rôle d`arbitre conformément à la réglementation applicable du secteur, sans aucune influence de l`administration centrale ou des pouvoirs publics, du pouvoir politique, des opérateurs et fournisseurs de services ainsi que de la société civile ou des consommateurs ou associations de consommateurs. Les règlementations ont largement encadré les profils, les modes de désignation, la durée du mandat ainsi que les missions, les responsabilités et les incompatibilités des membres.

La nature, la sensibilité et la délicatesse des activités rentrant dans le champ de la régulation ont certainement orienté le législateur quant aux profils et compétences

217 CORNU (Gérard) (dir.), Vocabulaire juridique, 9e éd, Op.cit, 2011, p. 256

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prévus pour les membres du Conseil de régulation. Ainsi, il est exigé de ces personnalités choisies qu`elles soient de bonne moralité, qu`elles disposent de qualification dans les domaines juridique, économique, technique et qu`elles disposent d`une expérience avérée dans les domaines concernés. Seulement, quelques écueils peuvent être observés dans le respect de cette logique. Car, il y a comme une dépendance des membres des organes de régulation au pouvoir réglementaire du président de la république.

En effet, la nomination des membres des conseils d`administration ainsi que des directeurs généraux se fait par acte réglementaire du président de la république. Les membres de ces structures sont essentiellement des représentants de l`administration, chargés d`en défendre les intérêts. Ces membres, qui sont désignés parmi les personnalités de réputation professionnelle établie ne sont pas pour autant indépendants, leur notoriété ayant été établie par l`administration dont ils sont les agents et pour laquelle ils restent subordonnés par le biais du pouvoir hiérarchique.

Or, le but même de la régulation est de rendre indépendantes les instances de régulation, mais comme effets pervers des actes réglementaires, ils sont les actes de l`autorité investie du pouvoir de nomination et sont par essence même discrétionnaires. L`exemple de l`autorité aéronautique est patent : le directeur général de cette structure a été remplacé, juste deux ans après la création de l`autorité ; curieusement, deux ans plus tard, la direction de l`établissement public administratif chargé de la gestion des aéroports lui a été confiée.

L`absence de mandat ne permet pas au conseil d`administration de fixer des objectifs aux directeurs généraux dont les compétences et les performances ne peuvent être évaluées sur la base d`engagements pris. Il serait donc opportun, afin de crédibiliser cette activité, que le secteur soit réellement libéré, pour marquer l`évidence de la volonté de l`Etat de se désengager totalement des structures de gestion, et de stimuler les initiatives privées susceptibles de promouvoir les investissements.

S'agissant de L'inconfort du mandat des organes de régulation, il convient d'observer que L`organisation de la régulation devrait tendre à renforcer l`indépendance du

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régulateur. Le renforcement de cette indépendance consiste à le soustraire aux risques de capture. C`est pourquoi il faudrait renforcer l`indépendance organique. Car celle-ci « doit être rigoureusement garantie vis-à-vis de tous les pouvoirs, d`abord, qui ne doivent pas avoir la possibilité de faire pression sur les décisions du régulateur ». De même, il doit être indépendant des pouvoirs économiques et financiers.

En réalité, la nouvelle fonction de régulation ne peut être assurée que par une autorité administrative indépendante. Indépendante vis-à-vis du pouvoir exécutif et des acteurs du marché. L`indépendance vis-à-vis de l`exécutif nécessite la fixation d`un mandat d`une durée raisonnable, aux membres qui composent le collège de l`autorité. Relativement à ce dernier aspect, il faut noter que, le concept de mandat apparaît sans conteste, comme l`un des concepts les plus mobilisés dans les branches majeures du droit218. Pour cette raison, il est aussi l`un des plus polysémiques 219de l`univers de la «linguistique juridique» pour reprendre la formule de Gérard CORNU220. Les mutations observées aux plans politique, économique et social ont en effet entraîné un accroissement du domaine d`application du concept de mandat221. L`on ne s`en sert plus seulement pour permettre la représentation des intérêts individuels des incapables, des

218 François TERRE relève avec une pertinence remarquable que, le rayonnement de cette notion est très vaste et se manifeste non seulement en droit privé, mais aussi en droit public (lire en ce sens TERRE (François), Introduction générale au droit, 4e édition, Dalloz, 1998, Paris, p. 300). En droit privé, le concept de mandat couvre aussi bien le champ du droit civil et commercial que celui du droit pénal. En droit public, on retrouve le concept aussi bien en droit constitutionnel et financier qu`en droit international public. A cet effet, en droit civil, l`article 1984 du Code Civil applicable au Cameroun appréhende le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom En droit pénal par contre, le mandat est un ordre écrit ou une mise en demeure par lequel ou par laquelle un magistrat ou une juridiction pénale décide de la comparution ou de la mise en détention d`une personne (mandat d`arrêt ; mandat d`amener ; mandat de dépôt) ; Cette notion a par ailleurs, un tout autre sens en droit international public où elle désigne, les territoires détachés de l`empire allemand et de l`empire ottoman à la fin de la première guerre mondiale et confiés à l`administration de puissances chargées, sous le contrôle de la S.D.N (commission des mandats), d`accomplir à leur égard la «mission sacrée de civilisation » consistant à assurer le bien-être et le développement de leurs populations (lire à ce sujet, GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean.), Lexique Termes juridiques, 10e édition, 1995, Paris, p.347349.)

219 Pour Jean-Arnaud MAZERES, «La notion de représentation est sans doute l'une des plus complexes dans le champ de l'ensemble des connaissances humaines». Car, elle «revêt des significations multiples sur le spectre étendu de la science, de l'esthétique, du droit, de la politique, de la philosophie» (Cf. «Les collectivités locales et la représentation -Essai de problématique élémentaire», R D P, Mai-juin 1990, p.607-642.)

220 7 CORNU (Gérard), Linguistique juridique, 1990. La linguistique juridique s`entend alors ici, de la branche du droit qui s`occupe du vocabulaire et du sens des mots considérés dans leurs variations

221 WEILL (Alex), Les obligations, Dalloz, 1971, Paris, p.79 et suivants

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personnes empêchées ou absentes, mais aussi, et de plus en plus, pour la représentation des intérêts collectifs222.

Le concept de mandat ne saurait dès lors être étranger aux juristes. Il convient toutefois de constater avec Jean-Arnaud MAZERES que «la familiarité que (les juristes) semblent entretenir avec (le concept) ne suffit pas, loin s'en faut, à lui conférer une clarté, que compromet au contraire la banalisation, voire la banalité de son usage»223. Tenter de saisir le concept de mandat de droit public dans sa signification, son historicité et ses implications ne peut dès lors être qu`une entreprise périlleuse224. Une telle exigence s`impose cependant, si l`on considère avec le Doyen VEDEL et Stéphane RIALS que «la Constitution c'est la représentation»225 dans le droit public des Etats modernes. Dans le cas des autorités de régulation, le mandat des membres apparaît fragile.

En effet, le besoin d`indépendance des autorités de régulation par le biais d`un mandat confortable s`explique par deux principales raisons. D`un côté, les investisseurs n`apportent pas leur confiance à une régulation exercée par des personnes soumises à des stratégies politiques biaisant les décisions. D`un autre, les services ministériels étant intervenant du marché, le régulateur doit être à l`abri de toute intervention du pouvoir politique afin que le processus de réglementation ne soit pas politisé. La fragilité de l`indépendance organique se traduit aussi par une protection de la dignité de la fonction faible.

La question de l`indépendance organique est l`une des plus abordées dans les études des institutions publiques. L`approche retenue par les contributions des différents

222 Idem.

223 MAZERES (Jean Arnaud), «Les collectivités locales et la représentation -Essai de problématique élémentaire», op.cit, p.607

224 1Idem

225 RIALS (Stéphane), « Constitutionnalisme, souveraineté et représentation », in La continuité constitutionnelle en France depuis 1789, Journées d`études des 16-17 mars 1989, Economica-Puam, 1990, p. 69 et Georges VEDEL, débat faisant suite à cette intervention op.cit, p. 76) cité par CAPORAL (S.) in «Le peuple : un souverain sous contrôle», Contribution au VIIe congrès international du droit constitutionnel, disponible sur le site http://www.droitconstitutionnel.org. Consulté le 10 janvier 2024.

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auteurs intervenus sur ce point est exclusivement liée aux immunités et les privilèges et particulièrement du régime des incompatibilités226

Relativement à l'insuffisance observée au regard des privilèges et immunités, L'indépendance des autorités de régulation sectorielles s'y justifie par le principe d'impartialité du régulateur imposé par le législateur. Ce dernier est assuré par des garanties d`ordre matériel tenant aux privilèges et immunités. Le mot « privilège » du latin privata : privée et Lex, legis, lege : loi. Étymologiquement, c'est une loi privée, c`est à dire propre à une catégorie d'individus. Du moins, ce qui n'est pas à tous, pas au public. La catégorie bénéficiaire a toujours été minime227

Toutefois, ni la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ni tout autre texte international n'a pris l'engagement de définir ce concept, sinon ils se sont contentés d`énumérer les diverses notions constitutives de privilège228. C`est un avantage inhabituel pour lui conférer un statut spécial. Dans le même ordre, le concept d`immunité qui dérive du latin « immunitas, immunitatis : charge, exemption d'impôt de devoirs, de charge ». Ce mot d'origine latine « munis » désigne en droit romain l'exemption d'une charge229. Au sens strict, l'immunité est une « cause d'impunité qui tient à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, (...)». Ce concept d`immunité s'entend comme une exception, un avantage, un droit particulier, un privilège reconnu à une personne ou une certaine catégorie d'individus de jouir du principe d'inviolabilité tant en droit interne qu'en droit international230

Les immunités sont également définies comme des « restrictions à l'exercice par un Etat de sa compétence judiciaire et de son action et exception à la règle qui s'applique, dans la mesure déterminée par le droit international et les traités, à l'égard d'un Etat étranger, de ses agents diplomatiques et conseils, de ses forces militaires et navires, de

226 Voir, BIART (J.) Les incompatibilités dans la fonction publique, Thèse, Droit. Université Sorbonne Paris, 2015, p. 241

227 YOKO KAYEMBE, Notes de cours de Déontologie des Fonctionnaires Internationaux. L 2droit-unikin, 20112012, Inédit.

228 Il s`agit de l`inviolabilité, avantage, protection,Ce concept privilège représente un fait dérogatoire au droit commun.

229 Lire les immunités diplomatiques, in www.diplomatia.com. Consulté le 5 mai 2021

230 Idem

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certaines organisations inter nations et agents publics internationaux ou en pays de capitulation ou encore dans les régimes des cessions à bail et des concessions »231. En ce sens, les immunités diplomatiques ne sont que des privilèges des agents diplomatiques en vertu desquels notamment, ceux-ci ne peuvent être déférés aux juridictions de l'Etat dans lequel ils sont en poste

L'immunité trouve, dans tout le cas, son fondement dans la dimension irréductible de la souveraineté et n'a pas donc besoin de la fiction de l'exterritorialité comme argument légitime. Tout compte fait, elle est la reconnaissance et à la fois la preuve de la souveraineté de l'Etat, et ce faisant, de son insubordination radicale à toute forme d'autorité en relations internationales

Pour rappel, les immunités sont destinées à protéger le membre dans l`exercice de ses fonctions. Joël MEKHANTAR affirme à juste titre que par l`irresponsabilité, la protection assure l`indépendance et par l`inviolabilité de la personne, c`est l`exercice du mandat qui est protégé232. Dans les textes régissant les agences, il n`est pas clairement déterminé le régime des immunités des membres des autorités de régulation. Il s`agit notamment d`abord de l`immunité de procédure à savoir l`inviolabilité. Cette dernière a souvent vocation à protéger le membre contre les poursuites abusives ou vexatoires233.

En dehors de l`immunité de procédure, subsiste l`immunité de fond c`est à dire l`irresponsabilité. L`irresponsabilité est permanente. Elle s`étend généralement après la cessation de mandat. Cette irresponsabilité devient absolue car elle interdit les poursuites pénales ou civiles visant soit les opinions soit les votes du membre. Toutefois, cette immunité ne concerne pas les actes détachables de l`exercice de la fonction, de même que les manquements au serment et aux autres obligations. En outre, des sanctions disciplinaires pour manquement à l`obligation de réserve et de discrétion professionnelle même après la cessation de fonction peuvent être adoptées à l`encontre d`un conseiller

Parlant du non-respect du régime des incompatibilités , Dans la langue française, il dérive de l`adjectif « compatible » désignant ce « qui peut s'accorder avec autre chose

231 GUILIEN (Raymond), VINCENT (Jean.), Lexique des termes juridiques, 19ième éd, Dalloz, Paris, 2012, p274

232 MEKHANTAR (Joël), Droit politique et constitutionnel, Op.cit., p 161 et s

233 GICQUEL (Jean), Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p. 716 et s.

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», ou alors qui peut « exister en même temps que »234. Ainsi, dans un raisonnement a contrario, l`incompatibilité est donc en ce sens le caractère de ce qui est incompatible, c'est-à-dire, « qui ne peut coexister ou être associé » avec autre chose235.

En droit, l`incompatibilité est l`état de deux situations juridiques lorsque la loi interdit leur coexistence. Si celle-ci est constatée, la justice doit ordonner le retour à l`état antérieur236. Son sens est identique selon qu`on se trouve en droit privé ou en droit public, dans la mesure où elle renvoie toujours à l`idée d`une interdiction237.C`est ainsi que, le Lexique des termes juridiques entend par incompatibilité, une « interdiction faite au titulaire d'un mandat politique de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l'exercice »238. Elle se distingue de ce fait de l`inéligibilité en ce sens qu`elle ne vicie pas l`élection, mais oblige l`élu à choisir entre le mandat qu`il a sollicité et la fonction incompatible

En revanche, l`inéligibilité est une « situation qui entraîne l'incapacité d'être élu »239. Elle peut être absolue ou relative. La première est une situation qui rend inéligible dans toutes les circonscriptions électorales. C`est le cas par exemple de certaines condamnations. La seconde quant à elle ne rend inéligible que dans certaines circonscriptions seulement. C`est le cas des fonctionnaires d`autorité qui sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions240.

Pour sa part, le professeur Gérard CORNU dont l`approche sera retenue dans le cadre de cette étude, l`appréhende comme « l'impossibilité légale de cumuler soit certaines fonctions publiques, soit certains mandats électifs, soit une fonction publique et un mandat électif avec certaines occupations privées, soit même deux activités privées ».241

234 Cf. Dictionnaire de français Le Robert, p. 79

235 Ibid. p. 222

236 BIART (J.), Les incompatibilités dans la fonction publique, op.cit., p. 15

237 En procédure civile par exemple, l`incompatibilité est l` « interdiction pour certains auxiliaires de justice, avocats, officiers ministériels, administrateurs judiciaires, (...) d'avoir certaines activités qui porteraient atteinte au bon exercice de la profession ». Cf. GUILLIEN (Raymond), VINCENT (Jean) (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13ème éd., 2001, p. 299

238 Ibidem.

239 Ibid. p. 302

240 Idem.

241 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, PUF, coll. Quadrige, 12e éd., 2018, p. 1145

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Il met ici en avant la distinction incompatibilité fonctionnelle et incompatibilité professionnelle.

Parlant de ces différentes incompatibilités, la professeure Isabelle MERLY estime que : « les manifestations d'incompatibilité professionnelle et fonctionnelle sont à priori caractérisées par leur hétérogénéité, qui résultent de la diversité des secteurs dans lesquelles elles interviennent (...), leur étude montre une prépondérance du répressif au détriment du préventif. Mais également une certaine inapplication. Celle-ci reflète une inadaptation des règles posant des incompatibilités »242. Ces incompatibilités traduisent également des interdictions en droit de la fonction publique, civil et commercial.

En droit de la fonction publique, il faut noter que les incompatibilités s`apprécient à travers la notion générale de désintéressement243, qui permet d`y inclure celle d`indépendance et de loyauté, et se règlent par une articulation statutaire, réglementaire et légale, où la norme pénale vient corriger les abus les plus graves244.Il s`agit donc d`une interdiction de cumul avec une activité privée lucrative qui a pour objet, d`une part, de protéger le fonctionnaire contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d`une activité étrangère aux missions et aux tâches de service public qui lui sont confiées, d`autre part , d`éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaitre ou à bafouer l`intérêt général dont il est le gardien en tant qu`agent public245.

En droit commercial, les incompatibilités sont les interdictions faites à une personne exerçant une fonction déterminée d`en exercer une autre246. L`article 8, de l`acte uniforme relatif au droit commercial général, dispose à cet effet que : « nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant

242 MERLY (Isabelle), Essai sur la notion d'incompatibilité : cas de la pluriactivité, thèse, Droit, Université de Montpellier I, 2004, p. 12

243 Pour plus d`éclairage sur le désintéressement, Voir, KARPIK (L.), « Désintéressement », Annales, économies, sociétés, civilisations, n° 3, 1989, p. 733-751 ; BOIGEOL (A.), « De l`idéologie du désintéressement chez les avocats », in Sociologie du travail, vol. 23, n° 1, p. 78-85.

244 BIART (J.), Les incompatibilités dans la fonction publique, op.cit., p. 11

245 VIGOUROUX (C.), La déontologie du fonctionnaire, Paris, Dalloz, 1995, p. 139.

246 KAYUDI MISAMU (C.), « Le statut du commerçant en droit OHADA » in Actualité du droit OHADA, novembre 2015, p. 3

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une incompatibilité »247. Dans le cas des organes de régulation, ces incompatibilités sont régies par la loi de 2017. Cette dernière précise que, les fonctions de président du conseil d`administration d`un établissement public administratif sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de parlementaire, de directeur général ou de directeur général adjoint des établissements publics administratifs et des entreprises du secteur public et parapublic. Cependant, le président du Conseil d`administration de l`agence de régulation des télécommunications était ministre de la justice, et le ministre délégué à la privatisation était le président du conseil d`administration de l`ancienne structure en charge de la distribution de l`électricité.

2- La faible indépendance matérielle

L`indépendance de l'organisme de régulation est à mettre en corrélation avec les pouvoirs, l`autonomie financière et de gestion qui leurs sont réellement conférés ainsi que les ressources humaines mises à leur disposition. Ainsi, au plan matériel, cette indépendance repose pour l`essentiel sur une autonomie financière l`autorité des décisions et les moyens humains qui leurs sont accordés.

D'abord, Les autorités de régulation, au regard de leurs missions et prérogatives doivent être dotées de l'autonomie financière consacrée par la loi. L`indépendance reconnue aux organes de régulation risque d`être affaiblie sinon remise en cause entrainant l`échec de la régulation en l`absence d`une autonomie financière codifiée. Les autorités de régulation doivent donc disposer des ressources financières et humaines pour assurer en toute impartialité de manière indépendante leurs missions.

La notion d`autonomie financière présente une double face. Elle désigne d`abord une compétence juridique, c`est-à-dire la capacité à produire des normes en matière financière. Elle suppose donc un pouvoir de décision en matière de ressources et de charges248. Mais elle renvoie ensuite à une capacité d`action économique, c`est-à dire aux conditions effectives d`exercice par les collectivités locales de leur pouvoir de

247 Article 8 de l`Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général

248 HERTZOG (R.), « L`ambiguë constitutionnalisation des finances locales », Actualité juridique - droit administratif, mars 2003, p. 548.

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décision en matière de ressources et de charges. En somme, il s`agit de la maîtrise par celles-ci de leurs choix financiers249.

Selon André ROUX, l`autonomie financière revêt une double dimension. En premier lieu, c`est la reconnaissance d`une capacité juridique de décision qui, en matière de recettes, implique un véritable pouvoir fiscal, le pouvoir de créer et de lever l`impôt et, qui en matière de dépenses implique la liberté de décider d`affecter les ressources à telle ou telle dépense. En second lieu, c`est la possibilité pour une autorité administrative d`assurer le financement de leurs dépenses par des ressources propres en volume suffisant250. Dans le cas des autorités de régulation au Cameroun, on observe une autonomie financière faible. Cette autonomie s`étend du domaine budgétaire à la capacité à créer des ressources propres

En effet, l`autonomie budgétaire est une garantie supplémentaire d`indépendance ; elle assure à l`instance de régulation la stabilité des ressources et lui permet d`effectuer des arbitrages entre les moyens d`expertises internes et externes. Car, comment peut-on superviser un organisme qui finance votre activité ? Le champ du superviseur est diminué et le contrôlé est affranchi de l`autorité. De même, la dépendance vis-à-vis des subventions de l`Etat et des bailleurs de fonds contribue à fragiliser les instances de régulation, du moment où l`inexistence du secteur privé ne favorise pas les investissements et fait peser sur le dos de l`Etat le financement de tous les programmes liés au développement des secteurs régulés.

A titre illustratif, on peut constater que les agences de régulation sont des établissements publics dotés d`une autonomie financière. A ce titre, elles obtiennent leurs fonds en percevant des redevances prévues par la loi et reçoivent des subventions de l`Etat, des dons et legs. C`est ainsi que le budget de l`Agence de Régulation du secteur de l`électricité est financé par 50% de 1% du chiffre d`affaires annuel de la société en charge de la commercialisation de l`électricité. L`agence perçoit également des

249 Voir, DUSSART (V.), L'autonomie financière des pouvoirs publics constitutionnels, Paris, Cnrs Editions, 2000, p. 12 et 13

250 ROUX (André), « L`autonomie financière des collectivités locales en Europe », Rapport introductif, Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 2006, p. 499.

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subventions de l`Etat. Or, la nouvelle organisation a mis en place des unités décentralisées, dotées d`une très grande autonomie de gestion. Cette méthode de financement par le biais de la perception ou du versement des redevances présente des avantages et des inconvénients liés au développement de la concurrence. La présence de plusieurs opérateurs chargés d`alimenter les caisses confère une aisance financière difficile à atteindre, lorsqu`on se trouve en situation de quasi-monopole.

Relativement à l`autorité des décisions et les moyens humains qui leurs sont accordés, il faut dire d'emblée que l`autorité de la chose décidée par les autorités de régulation ne serait-elle donc qu`un mot qui sent la poudre, ou un artifice mouillé ?251 Cette interrogation métaphorique relative à l`autorité des décisions des autorités de régulation s`explique par un paradoxe. En effet, alors que la sauvegarde de l`équilibre de l`économie des marchés, exigence fondamentale pour un développement des Etats s`est largement affirmée dans le monde252, l`on constate notamment, au Cameroun, que la question de la nature et de la portée de l`autorité des décisions de l`organe régulateur se trouve posée.

Cette préoccupation est fondamentale, car « l'ordre juridique serait gravement perturbé et la sécurité juridique sérieusement mise en cause au détriment des individus »253 si ces décisions étaient dépourvues de cette autorité qui « augmente la valeur d`un acte en lui conférant la plénitude de ses effets juridiques »254. Il en résulterait, indéniablement, le désordre au sein de la dynamique régulatrice de l`Etat255. L`examen de cette question met en évidence plusieurs divergences relatives à sa nature, certains la considérant comme une autorité de chose jugée de portée absolue, d`autres, comme une autorité de chose interprétée, de portée limitée. Car, les agences de régulation ne disposent pas d`un pouvoir de sanction. Cette absence profite largement aux opérateurs. En réalité ces

251 Une reprise du professeur Ponsard parlant du conseil constitutionnel. Voir, PONSARD (R.), « Questions de principe sur l`autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel? : normativité et pragmatisme », L'Autorité des décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 2010, p. 43.

252 Voir, DISANT (M.), L'Autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, 2010, p. 102

253 AVOREU (Louis), « L`application de l`article 62 alinéa 2, de la Constitution par la Cour de cassation », Dalloz, 2001, no 33, p. 2685

254 KEINEIS (S.), « Autorité », in Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 112.

255 3AVRIL (Pierre), GICQUEL (Jean), « Ombres et lumières sur la Constitution (à propos de Cass. ass.plén.) », 10 octobre 2001, LPA, 30 octobre 2001, no 216, p. 14

derniers transgressent plus facilement les règles établies, anticipant que leurs infractions ne donneront lieu qu`à de simples rappels à l`ordre.

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire que l`environnement réglementaire des agences de régulation donne à ces structures des moyens suffisants pour permettre une bonne régulation, et il se rapproche du mode de régulation dit « sectoriel indépendant », proche du système anglais. Toutefois, l`utilisation efficace de ces moyens dépendra des compétences, des capacités et en particulier des pratiques qui entourent la mise en oeuvre de ce cadre juridique. Il s`agit, essentiellement : des limites légales à leur indépendance, des lourdeurs de la machine mise en place pour gérer les agences, de l`environnement économique qui ne favorise pas le développement d`une saine concurrence susceptible d`améliorer la qualité du service rendu, de la faiblesse des associations de consommateurs, véritables baromètres du label qualité, de l`absence de financement que devrait apporter le secteur privé à la régulation et la réflexion en vue de son amélioration.

Sans être exhaustive, cette étude sur le fonctionnement des agences de régulation au Cameroun peut permettre d`affirmer que le bilan de ces agences est mitigé, malgré la volonté politique des pouvoirs publics dont témoigne la création même de ces structures. On peut soutenir, par ailleurs, qu`elles n`ont pas pris leur envol, de nombreux écueils entravant l`exercice de leurs missions. Toutes choses étant égales par ailleurs, l`avenir de la réforme engagée par l`Etat camerounais réside dans la résolution de ces défis, en vue de consolider les acquis pour aspirer à un avenir porteur d`espoir.

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SECTION 2 : L'ORGANISME DE REGULATION TRANSVERSAL : LA
COMMISSION DE LA CONCURRENCE

Le Cameroun s'est engagé à développer une économie de marché à l'aube de la décennie 1990. La mise en pratique de cet engagement a justifié les politiques de libéralisations, les réformes économiques structurelles et bien d'autres. Ce qui a entrainé une modification du paysage industriel et commercial de l'économie camerounaise.

En réponse à ses mutations de l'économie camerounaise , d'une part , et en tant que volet complémentaire des réformes économiques , d'autre part, l'Etat s'est doté d'un dispositif de promotion et de la surveillance de la concurrence qui se caractérise par une division de travail entre les institutions d'encadrement des marchés à savoir la commission nationale de la concurrence dont il convient , dans le cadre de ce travail présenter l'organisation et le fonctionnement ( paragraphe 1) permet de constater la fragilité de cet organisme qui ait office d'autorité de contrôle de la concurrence dans le marché intérieur( paragraphe 2)

Paragraphe 1 : l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence(CNC)

Le 13 septembre 2013, la commission nationale de la concurrence a été revue dans sa composition et ses règles de fonctionnement. De subtiles modifications ont été apportées au décrets n°2005/1363/PM du 06 mai 2005 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationales nationale de la concurrence.

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