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Le service public de l'electricité en droit camerounais


par Philippe Gérald MBANG EVEZO'O
Université d'Ebolowa - Master Recherche en droit public 2023
  

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Paragraphe 1 : l'organisation et de fonctionnement d'ARSEL

A- L'organisation d'ARSEL

La réforme du secteur de l`électricité a été engagée pour accroître l`accès des populations à l`électricité, améliorer la qualité du service et mobiliser plus facilement

187 Voir, BOYER (R.), « La politique à l`ère de la mondialisation et de la finance : le point sur quelques recherches régulationnistes », La Découverte, Volume 3, 1999, pp.44-45

188 Voir, FINON (D.), « Environnement institutionnel et réglementation des industries électriques libéralisées : leçons de l`expérience des pays industrialisés », Séminaire sur La Réglementation économique et financière des industries de réseau (électricité, télécommunications), Bromont, Québec, 21-26 mai 2001

189 Cité par, NICINSKI (S.), « La transformation des établissements publics industriels et commerciaux en sociétés », AJDA, 2008, p. 35

190 Voir, BURDEAU (Fr.), Histoire du droit administratif, PUF, 1995, p. 311-312 ; BIGOT (G.), Introduction historique au droit administratif depuis 1789, PUF, 2002, n° 199 ; L'arrêt Société générale d'armement, CE 23 déc. 1921, Lebon 1109 ; RD publ. 1922. 75, concl. Ch. Rivet

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les financements nécessaires au développement. Cette mission a été attribuée à l`Agence de Régulation du Secteur de l`Electricité (ARSEL). C`est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l`autonomie financière724. Elle est placée sous la tutelle du Ministère chargé de l`électricité qui à ce titre définit la politique de l`Etat dans le secteur191

En tant qu`établissement public, l`ARSEL est régie par un texte générique notamment la loi de 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des Etablissements publics, qui définit leur mode d`administration, les modalités de suivi de la gestion et des performances, le contrôle, les mesures restrictives et les incompatibilités192. Toutefois, ces prescriptions ne coïncident pas avec l`organisation et le fonctionnement des agences de régulation.

En effet, comme le relève le Professeur Gérard PEKASSA NDAM193, cette institution est un établissement administratif qui a une multitude de prérogatives administratives inhabituelles pour un établissement public. Car, elle échappe au pouvoir hiérarchique des ministères de tutelle et édicte des normes applicables à tous les intervenants du secteur notamment les opérateurs, exploitants, clients et bénéficient d`une autonomie décisionnelle. Aussi, c`est un organe consultatif qui peut formuler des avis simples ou recommandations, des avis conformes à l`autorité de tutelle, sur initiative ou sur demande194. Cet état des choses rend donc particulière son fonctionnement.

B- Le fonctionnement d'ARSEL

Cet aspect le décret de 2013 précise dans son Titre II relatif à l`organisation et au fonctionnement de l`ARSEL, que « l'agence est administrée par deux organes : le conseil d'administration et la direction générale »195. Pour ce qui est tout d`abord du

191 Cf. art. 2 du décret de 2012

192 Cf. art. 1er (2) de la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des Etablissements publics

193 PEKASSA NDAM (Gérard Martin), « « Les établissements publics indépendants : une innovation fondamentale du droit administratif camerounais », in, Revue Africaine des Sciences Juridiques et Politiques, Vol. 2, n°1 Yaoundé, 1, 2001.

194 VIRALLY (Michel), « La valeur juridique des recommandations des organisations internationales », Annuaire français de droit international, Vol. 2, n° 2, 1956, p. 66.

195 Cf. art. 7 du décret

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Conseil d`administration, ledit décret précise qu`il est composé d`un président nommé par décret du président de la république et des membres196. Ceux-ci sont issus des différentes représentations des administrations centrales197. Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et des organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent198. Ils sont tous nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (1) fois199. Ce mandat prend fin dans deux hypothèses. D`abord à l`expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Mais également, à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d`une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d`Administration200

Concernant les pouvoirs de ce conseil, l`examen du texte qui organise l`Agence met en exergue le fait que ce dernier dispose des pleins pouvoirs pour administrer l'Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social201. Il dispose également d`un pouvoir de délégation202. Aussi, le conseil dresse, dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice, un rapport de ses activités relatives au secteur de l'électricité. Ledit rapport est publié203. En outre, il faut noter que les délibérations du Conseil d`Administration en matière de régulation, de contrôle et de suivi des activités des exploitants et opérateurs du secteur de l`électricité sont publiées204.

Pour ce qui est de la direction générale, elle est placée sous l`autorité d`un directeur général éventuellement assisté d`un Adjoint205. Ils sont tous deux nommés par décret du

196 Cf. art. 7 du décret

197 En effet, selon l`article 7 de ce décret, les membres du conseil d`administration de l`ARSEL sont composés ainsi qu`il suit : un représentant de la Présidence de la République ; un représentant des Services du Premier Ministre ; un représentant du Ministère chargé de l'électricité ; un représentant du Ministère chargé des finances ; un représentant du Ministre chargé de l'environnement ; un représentant du Ministère chargé de la planification ;

198 2 Cf. art. 8 du décret

199 Cf. art. 9 al. 1 du décret

200 Cf. art. 11 al. 4

201 Cf. art. 9 al. 2 du décret

202 L`article 10 al. 2 du décret précise que : « A l'exception de ceux énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général, qui rend compte de l'utilisation de cette délégation ».

203 7 Cf. 10 al. 3 du décret

204 Cf. art. 11 al. 4

205 Cf. art. 17 al. 1 du décret

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Président de la République pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux fois (2) fois206. Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l`Agence, sous le contrôle du Conseil d`Administration à qui il rend compte de sa gestion207.

Outre les missions qui lui sont reconnues à l`article 18 (2) du décret208, le directeur général assure également le secrétariat du Conseil d`Administration209. Il est responsable devant le Conseil d'Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Agence, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur210. Le cadre institutionnel ainsi présenté, il sied à présent de mettre en avant le domaine de compétence de l`Agence

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