Paragraphe 1 : l'organisation et de fonctionnement
d'ARSEL
A- L'organisation d'ARSEL
La réforme du secteur de l`électricité a
été engagée pour accroître l`accès des
populations à l`électricité, améliorer la
qualité du service et mobiliser plus facilement
187 Voir, BOYER (R.), « La politique à
l`ère de la mondialisation et de la finance : le point sur quelques
recherches régulationnistes », La Découverte, Volume 3,
1999, pp.44-45
188 Voir, FINON (D.), « Environnement institutionnel et
réglementation des industries électriques
libéralisées : leçons de l`expérience des pays
industrialisés », Séminaire sur La Réglementation
économique et financière des industries de réseau
(électricité, télécommunications), Bromont,
Québec, 21-26 mai 2001
189 Cité par, NICINSKI (S.), « La transformation
des établissements publics industriels et commerciaux en
sociétés », AJDA, 2008, p. 35
190 Voir, BURDEAU (Fr.), Histoire du droit administratif, PUF,
1995, p. 311-312 ; BIGOT (G.), Introduction historique au droit administratif
depuis 1789, PUF, 2002, n° 199 ; L'arrêt Société
générale d'armement, CE 23 déc. 1921, Lebon 1109 ; RD
publ. 1922. 75, concl. Ch. Rivet
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les financements nécessaires au développement.
Cette mission a été attribuée à l`Agence de
Régulation du Secteur de l`Electricité (ARSEL). C`est un
établissement public administratif doté de la personnalité
juridique et de l`autonomie financière724. Elle est placée sous
la tutelle du Ministère chargé de l`électricité qui
à ce titre définit la politique de l`Etat dans le
secteur191
En tant qu`établissement public, l`ARSEL est
régie par un texte générique notamment la loi de 2017/010
du 12 juillet 2017 portant statut général des Etablissements
publics, qui définit leur mode d`administration, les modalités de
suivi de la gestion et des performances, le contrôle, les mesures
restrictives et les incompatibilités192. Toutefois, ces
prescriptions ne coïncident pas avec l`organisation et le fonctionnement
des agences de régulation.
En effet, comme le relève le Professeur Gérard
PEKASSA NDAM193, cette institution est un établissement
administratif qui a une multitude de prérogatives administratives
inhabituelles pour un établissement public. Car, elle échappe au
pouvoir hiérarchique des ministères de tutelle et édicte
des normes applicables à tous les intervenants du secteur notamment les
opérateurs, exploitants, clients et bénéficient d`une
autonomie décisionnelle. Aussi, c`est un organe consultatif qui peut
formuler des avis simples ou recommandations, des avis conformes à
l`autorité de tutelle, sur initiative ou sur demande194. Cet
état des choses rend donc particulière son fonctionnement.
B- Le fonctionnement d'ARSEL
Cet aspect le décret de 2013 précise dans son
Titre II relatif à l`organisation et au fonctionnement de l`ARSEL, que
« l'agence est administrée par deux organes : le conseil
d'administration et la direction générale »195.
Pour ce qui est tout d`abord du
191 Cf. art. 2 du décret de 2012
192 Cf. art. 1er (2) de la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017
portant statut général des Etablissements publics
193 PEKASSA NDAM (Gérard Martin), « « Les
établissements publics indépendants : une innovation fondamentale
du droit administratif camerounais », in, Revue Africaine des Sciences
Juridiques et Politiques, Vol. 2, n°1 Yaoundé, 1, 2001.
194 VIRALLY (Michel), « La valeur juridique des
recommandations des organisations internationales », Annuaire
français de droit international, Vol. 2, n° 2, 1956, p. 66.
195 Cf. art. 7 du décret
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Conseil d`administration, ledit décret précise
qu`il est composé d`un président nommé par décret
du président de la république et des membres196.
Ceux-ci sont issus des différentes représentations des
administrations centrales197. Ils sont nommés par
décret du Président de la République, sur proposition des
administrations et des organismes socioprofessionnels auxquels ils
appartiennent198. Ils sont tous nommés pour un mandat de
trois (03) ans renouvelable une (1) fois199. Ce mandat prend fin
dans deux hypothèses. D`abord à l`expiration normale de sa
durée, par décès ou par démission. Mais
également, à la suite de la perte de la qualité qui avait
motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite
d`une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre
du Conseil d`Administration200
Concernant les pouvoirs de ce conseil, l`examen du texte qui
organise l`Agence met en exergue le fait que ce dernier dispose des pleins
pouvoirs pour administrer l'Agence, définir et orienter sa politique
générale, et évaluer sa gestion dans les limites
fixées par son objet social201. Il dispose également
d`un pouvoir de délégation202. Aussi, le conseil
dresse, dans un délai de six (6) mois à compter de la
clôture de l'exercice, un rapport de ses activités relatives au
secteur de l'électricité. Ledit rapport est
publié203. En outre, il faut noter que les
délibérations du Conseil d`Administration en matière de
régulation, de contrôle et de suivi des activités des
exploitants et opérateurs du secteur de l`électricité sont
publiées204.
Pour ce qui est de la direction générale, elle
est placée sous l`autorité d`un directeur général
éventuellement assisté d`un Adjoint205. Ils sont tous
deux nommés par décret du
196 Cf. art. 7 du décret
197 En effet, selon l`article 7 de ce décret, les
membres du conseil d`administration de l`ARSEL sont composés ainsi qu`il
suit : un représentant de la Présidence de la République ;
un représentant des Services du Premier Ministre ; un
représentant du Ministère chargé de
l'électricité ; un représentant du Ministère
chargé des finances ; un représentant du Ministre chargé
de l'environnement ; un représentant du Ministère chargé
de la planification ;
198 2 Cf. art. 8 du décret
199 Cf. art. 9 al. 1 du décret
200 Cf. art. 11 al. 4
201 Cf. art. 9 al. 2 du décret
202 L`article 10 al. 2 du décret précise que :
« A l'exception de ceux énumérés à
l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil d'Administration peut
déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur
Général, qui rend compte de l'utilisation de cette
délégation ».
203 7 Cf. 10 al. 3 du décret
204 Cf. art. 11 al. 4
205 Cf. art. 17 al. 1 du décret
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Président de la République pour un mandat de
trois (3) ans renouvelable deux fois (2) fois206. Le Directeur
Général est chargé de la gestion et de l'application de la
politique générale de l`Agence, sous le contrôle du Conseil
d`Administration à qui il rend compte de sa gestion207.
Outre les missions qui lui sont reconnues à l`article
18 (2) du décret208, le directeur général
assure également le secrétariat du Conseil
d`Administration209. Il est responsable devant le Conseil
d'Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de
comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image
de l'Agence, suivant les modalités fixées par la
législation et la réglementation en vigueur210. Le
cadre institutionnel ainsi présenté, il sied à
présent de mettre en avant le domaine de compétence de
l`Agence
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