CONCLUSION CHAPITRE 2
L'ouverture à la concurrence du service public de
l'électricité reste apparaitre deux grands constats. Tout
d'abord, la libéralisation du métier a permis la coexistence
entre les acteurs public et privé dans la sphère du marché
ce qui s'opère par une séparation des métiers classiques
de contrôle, de régulation et de gestion du réseau de
transport restées entre les mains des acteurs publics comme étant
des activités non ouvertes à la concurrence d'un
côté. De l'autre, l'externalisations des activité
étés de production, et de distribution qui connaissent la forte
présence s des opérateurs considères comme libre à
toute concurrence dont l'accès reste tout de même
conditionné par l'obtention d'un titre administratif ou d'un contrat.
46
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
A travers l'ouverture à la concurrence, le
législateur camerounais conjugue la nécessité de
moderniser le secteur de l'électricité en permettant la
participation privée aux activités ayant longtemps
été exercés sous monopole .cet accès des
opérateurs privés dans le service public n'est pas libre car elle
est soumise à un régime d'autorisation dont l' aménagement
implique le respect des principes concurrentiels dans le fonctionnement du
service public à côté des règles classique de
conduite et d'égalité.
Cependant, l'introduction à la concurrence implique le
libre jeu des acteurs. Toutefois, ce principe auquel reste soumis le service
public de l'électricité au fait de sa descente dans le
marché peut avoir des effets pervers à travers des pratiques
prohibées. Ce qui justifie l'intervention de l'Etat dans son rôle
de régulateur, et à travers des organismes ayant la nature des
établissements publics d'une part et d'organes dépendants d'autre
part, dont la finalité est de à maintenir cette dernière
en équilibre avec d'autres impératifs non concurrentiels.
47
LA REGULATION ADMINISTRATIVE COMME CONTREPARTIE
DE L'OUVRTTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE PUBLIC
DE L'ELECTRICTE
SECONDE PARTIE
48
49
La notion de régulation en droit n'est pas
nouveau167 ,mais malgré cette ancienneté, il est loin
de se laisser aisément définir168,Parce qu'en
l'abordant , on se retrouve face à une notion polysémique, un
concept flou, incertain, un concept valise. Bien plus, la régulation
porte une dimension extra-juridique. En effet, on parle de régulation
aussi dans l'analyse cybernétique ou systémique. Dans ce cas il
faudra se référer à un ensemble de mécanismes qui
permettent à une organisation de maintenir la constance d'une fonction
qu'elle aurait alors à assurer169. Mais cette dernière
dimension est non substantiellement réfractaire à son analyse en
droit. La preuve, bon nombre de notions clés du droit en
général et du droit administratif ne relèvent pas
exclusivement du droit et c'est là un apport de la doctrine, qui
consiste à « éclairer par des définitions les
concepts nouveaux quand bien même elle devrait, pour ce faire, abandonner
le langage du droit ». Cette dimension appelle une distinction entre
le mot et le concept.
L'expression linguistique se présente comme
l'apparence, le son, l'évènement sensible porteur de la
signification. Elle se trouve alors dans un système de relations avec
d'autres expressions linguistiques et avec des entités non
linguistiques. Ce qui constitue précisément la signification. Le
concept, lui, peut être compris comme la signification portée par
une certaine expression linguistique, et en même temps, il peut
éventuellement être porté par d'autres expressions
différentes170 .
La régulation illustre parfaitement cette double
appartenance171, relevant à la fois du lexique
général que du vocabulaire juridique. C'est donc une expression
empruntée à divers domaines scientifiques qui vont puiser dans
l'origine latine du mot, le sens à lui attribuer. Nous ne les
évoquerons pas ici au risque d'entrée dans une certaine
banalité172. Il faut dire que sur le plan juridique, on
distingue alors deux sortes de régulation en
167 RIVERO (J.), « Le conseil d'État. Cour
régulatrice », D., 1954, chron, p.157, et AUTIN (J.-L.), « De
quelques usages du concept de régulation en droit public », in
MIAILLE (M.) (dir.), La régulation entre droit et politique, Paris, Le
harmattan, coll. « Logiques juridiques », 1995, pp.43-55.
168 Conseil d'État, Rapport public 2001, Les
autorités administratives indépendantes, Paris, La documentation
française, 2001, spéc, p.279.
169 TIMSIT (G.), « La régulation. La notion et le
phénomène », RFAP, n°109, 2004/1, p.5
170 SCARPELLI (U.), Qu'-est-ce le positivisme juridique ?
Bruxelles, LGDJ, Bruylant, rééd, 1996, p.4
171 CORNU (G.), Linguistique juridique, Paris, Montchrestien,
Domat droit privé, 3e éd., 2005, p.68 et s.
172 Cf. CHEVALLIER (J.), « De quelques usages du concept de
régulation », in MIAILLE (M.) (dir.), La régulation entre
droit et politique, Paris, Le Harmattan « logiques juridiques »,
1995, p.71 et s.
50
fonction du but recherché, et les définitions
données dans ces cas semblent être
différentes173.
D'une part on a la régulation minimale ou
libérale ; elle vise le respect des règles de la concurrence.
Pour se faire, la régulation implique une séparation des
fonctions réglementation, de prestation et de
régulation.174 Et d'autre part, la régulation se
limite, au contrôle, au respect de la liberté de la concurrence
pour permettre au marché de produire ses pleins effets. Le danger peut
résulter du fait qu'au lieu d'être juste un moyen, la concurrence
devienne une fin en soi à force de lui donner trop d'importance. Alors
même que, la concurrence ne doit juste n'être qu'un moyen pour
atteindre certaines fins. D'où la mise en avant dans notre travail du
second objectif de la régulation, qui vise une conciliation du
marché et de l'intérêt
général175
Partant de cet objectif de concilier intérêt
général, service public et concurrence, la régulation peut
revêtir des sens multiples. Car la notion s'inscrit dans la rencontre
entre le droit et la théorie économique. On s'inscrit dans cette
tentative de définir la régulation dans une analyse
pluridisciplinaire. La démarche n'est pas nouvelle, Romain Rambaud
adopte la même démarche dans sa thèse176 en
ayant recours à l'économie néo-institutionnelle. Cette
dernière s'intéresse alors aux organisations et aux rapports
entre les organisations et les institutions. Elle est une théorie
économique très proche des problématiques juridiques du
fait qu'elle reprend la théorie de l'institution de Maurice Hauriou en
la modernisant. Cette démarche est implicitement observable dans les
définitions actuelles de la régulation. Ces dernières
définitions juridiques révèlent en réalité
deux attitudes antinomiques.
La première consiste à nier l'existence
juridique de la régulation. Ainsi pour Arnaud Sée177
qui s'inscrit dans une optique négative et donc critique de la
régulation ; la notion
173 COLSON (J.-Ph.) et IDOUX (P.), Droit public
économique, Paris, LGDJ, Lextenso, coll. Manuel, 8e éd., 2016,
spéc, pp.435 et s. 9 réglementation, de prestation et de
régulation54. Et d'autre p
174 AUTIN (J.-L.) et RIBOT (C.), Droit administratif
général, Paris, Litec, 1999, p.19
175 Cf. le Rapport public du Conseil d'État 1999,
L'intérêt général, EDCE, n°50, 1999, p.330
176 V. RAMBAUD (R.), L'institution juridique de la
régulation. Recherches sur les rapports entre droit administratif et
théorie économique, Paris, L'Harmattan, 2012, 930p
177 SEE (A.), La régulation du marché en droit
administratif. Étude critique. Thèse, Université de
Strasbourg, 2010, 794 p.
51
de régulation se situerait dans la perspective d'un
« discours sur le droit » et non une notion du «
discours du droit » ; donc la notion serait une notion de doctrine et
non une notion du droit positif, du droit administratif. Dans cette posture, la
régulation ne serait pas une notion prescriptive, elle n'a pas un
caractère impératif. Ce serait plutôt une notion
descriptive. Dès lors, on serait face à « (...) un non
concept et un non-objet 178». Adhérer à
cette conception rendrait à coup sûr inutile une thèse sur
la question à moins de soutenir une thèse négative. Mais
alors se serait niée la réalité ambiante. D'où la
seconde attitude qui consiste à reconnaitre que « la
régulation existe, [et qu'on l'a] rencontrée179 »
C'est dans cette optique que s'inscrivent les autres définitions de la
régulation. Ces dernières voient dans la régulation soit
la fonction des autorités administratives indépendantes, soit une
nouvelle forme de normativité. C'est dans cette perspective que
s'inscrivent les recherches menées sur la notion par Gérard
Timsit ou encore Benjamin Lavergne180. Soit à voir dans la
notion une fonction administrative de nature économique. C'est dans
cette dernière catégorie que l'on entend inscrire cette
recherche.
Ainsi, pour Gérard Cornu, la régulation est une
action économique mi- directive mi-corrective d'orientation,
d'adaptation et de contrôle exercée par des autorités
(dites de régulations), sur un marché donné qui, en
corrélation avec le caractère mouvant, divers et complexe de
l'ensemble des activités dont l'équilibre est en cause, se
caractérise par sa finalité le bon fonctionnement d'un
marché ouvert à la concurrence mais non abandonné à
elle. Elle se caractérise par la flexibilité de ses
mécanismes et sa position à la jointure de l'économie et
du droit, en tant qu'action régulatrice elle-même soumise au droit
et à un contrôle juridictionnel. Pour Sophie Nicinski la
régulation sied soit à une mission générale de
l'État vis-à-vis de l'économie, soit alors à la
mission d'autorité indépendante agissant dans un secteur
donné. Pour Abdoulaye Sakho, la régulation est « la
tâche qui consiste à assurer, entre les droits et obligations de
chacun, le type
178 0 TIMSIT (G.), « Normativité et régulation
», in Cahiers du conseil constitutionnel, n°21 (Dossier : la
normativité), 2007, p.1.
179 TIMSIT (G.), « Normativité et régulation
», op cit., p.1.
180 LAVERGNE, (B.), Recherche sur la soft law en droit public
français, Presses Universitaires de Toulouse I Capitole, 2013, 613p.
52
d'équilibre voulu par la loi181 », Baye
Samba Diop pense pour sa part, que la régulation « consiste
à assurer le fonctionnement de systèmes socio-économiques
complexes en harmonisant les point de vue, en arbitrant les divers
intérêts présents, aussi bien en aval pour résoudre
les litiges qu'en amont pour fixer les règles du jeu et définir
les équilibres souhaitables182 ».
Ces définitions s'inscrivent dans la continuité
d'autres auteurs tels que Marie-Anne Frison-Roche183, qui voit dans
la régulation un synonyme d'équilibre entre les pouvoirs et de
reconstruction des rapports de forces. Dans le système juridique
lui-même, la régulation viserait alors un appareillage juridique
qui construit des secteurs économiques sur un équilibre entre la
concurrence et d'autres impératifs hétérogènes. On
peut retrouver dans la même lancée les conceptions retenues par
Martine Lombard et Jean-Louis Autin dont le point commun est de concevoir la
régulation comme une fonction de conciliation entre des objectifs
économiques et non-économiques, ou entre le principe de la
concurrence et des principes a-concurrentiels. Dès lors,
l'arrière-plan de la régulation est constitué de
l'économie de marché et par voie de conséquence la
mondialisation.
L'économie de marché renvoie à
l'encadrement juridique de l'économie et donc du marché. En tant
que système d'échanges qui renvoie alors aux principes de libre
accès pour les offreurs, de compétition entre eux, de
liberté des demandeurs d'acquérir, l'ensemble supposant la
liberté contractuelle et la propriété privée sans
pour autant exclure la propriété publique. L'encadrement de
l'économie renvoie alors à une réalité ancienne
l'interventionnisme. En réalité, il faut dire que la crise de
l'État providence correspondrait moins alors à un
désengagement de l'État qu'à une modification en
profondeur de ses modes d'interventions traditionnels. Et c'est la
régulation qui marque ce renouveau. La régulation partant de
là est alors un nouveau mode d'action
181 SAKHO (A.), « Droit du travail et droit
des sociétés : l'unité de la régulation des
pouvoirs dans l'entreprise », in Regards croisés sur le droit
social, Semaine Sociale Lamy, Suppl. n°1095, octobre 2002, pp.45-51.
182 7SAMBA DIOP (B.), La régulation des
télécommunications au Sénégal, op cit, p.47.
183 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Définition de la
régulation économique », in FRISON-ROCHE (M.-A.), (dir.),
Les régulations économiques. Légitimité et
efficacité. Presses de Sciences Po/Dalloz, « thèmes et
commentaires », 2004, p.13
53
administrative184, une fonction
administrative185 nouvelle, face au développement et à
l'introduction des règles de la concurrence dans des sphères qui
lui étaient a priori fermées. La régulation administrative
va apparaître pour encadrer divers secteurs économiques au coeur
desquels le service public de l'électricité186 . En
droit camerounais il s'agit d'une fonction administrative exercée par
des organismes administratifs (chapitre 1) dotées d'un certain nombre de
pouvoir (chapitre 2)
184 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Définition du droit de
la régulation économique », Recueil Dalloz, n°2, 2004,
pp.126-129.
185 PERROUD (Th.), La fonction contentieuse des
autorités de régulation en France et au RoyaumeUni, Thèse,
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2011, p.514
186 V. FRISON-ROCHE (M.-A.), « Le régulateur
encadre les modes d'accès au stockage de gaz naturel », Revue Lamy
de la Concurrence, n°3, 2005, pp.110-111
LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS EN CHARGE DE LA REGULATION
DU SERVICE PUBLICS DE L'ELECTRICTE
CHAPITRE 1
54
55
La régulation administrative du service public de
l'électricité au Cameroun est assurée par une
diversité d`organes aux compétences variées. Leur nature
juridique rend ainsi compte de l'étendu de cette diversité. Ainsi
on peut distinguer l'organisme de régulation sectoriel (section 1) de
l'organisme de régulation transversal (section 2)
SECTION 1 : L'ORGANISME DE REGULATION SECTORIEL :
L'ARSEL
La régulation étatique187 dont l`une
des variantes est la régulation sectorielle
indépendante188 telle qu`appliquée au Cameroun met en
avant plusieurs structures à la nature diversifiée. Il s`agit en
réalité des établissements publics. Le Professeur Pierre
Laurent FRIER définissait, à la fin du XXe siècle, un
établissement public comme étant « une personne morale de
droit public gérant un service public spécialisé,
distincte de l'Etat, et des collectivités territoriales, mais
rattachée à eux »189. Il apparait clair que
l`établissement public trouve sa définition au fait qu`il soit
une personne morale de droit public autonome, tout en étant
contrôlé par l`Etat et ayant pour but d`assurer une mission de
service public, une mission d`intérêt
général190
Au Cameroun le législateur, par la loi de 2011 institue
un organisme de régulation sectorielle dont l'organisation et le
fonctionnement (paragraphe 1), ainsi que les domaines de compétence
méritent d'être présentés. (Paragraphe 2)
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