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Le service public de l'electricité en droit camerounais


par Philippe Gérald MBANG EVEZO'O
Université d'Ebolowa - Master Recherche en droit public 2023
  

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CONCLUSION CHAPITRE 2

L'ouverture à la concurrence du service public de l'électricité reste apparaitre deux grands constats. Tout d'abord, la libéralisation du métier a permis la coexistence entre les acteurs public et privé dans la sphère du marché ce qui s'opère par une séparation des métiers classiques de contrôle, de régulation et de gestion du réseau de transport restées entre les mains des acteurs publics comme étant des activités non ouvertes à la concurrence d'un côté. De l'autre, l'externalisations des activité étés de production, et de distribution qui connaissent la forte présence s des opérateurs considères comme libre à toute concurrence dont l'accès reste tout de même conditionné par l'obtention d'un titre administratif ou d'un contrat.

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CONCLUSION PREMIERE PARTIE

A travers l'ouverture à la concurrence, le législateur camerounais conjugue la nécessité de moderniser le secteur de l'électricité en permettant la participation privée aux activités ayant longtemps été exercés sous monopole .cet accès des opérateurs privés dans le service public n'est pas libre car elle est soumise à un régime d'autorisation dont l' aménagement implique le respect des principes concurrentiels dans le fonctionnement du service public à côté des règles classique de conduite et d'égalité.

Cependant, l'introduction à la concurrence implique le libre jeu des acteurs. Toutefois, ce principe auquel reste soumis le service public de l'électricité au fait de sa descente dans le marché peut avoir des effets pervers à travers des pratiques prohibées. Ce qui justifie l'intervention de l'Etat dans son rôle de régulateur, et à travers des organismes ayant la nature des établissements publics d'une part et d'organes dépendants d'autre part, dont la finalité est de à maintenir cette dernière en équilibre avec d'autres impératifs non concurrentiels.

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LA REGULATION ADMINISTRATIVE COMME CONTREPARTIE DE
L'OUVRTTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE PUBLIC DE
L'ELECTRICTE

SECONDE PARTIE

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La notion de régulation en droit n'est pas nouveau167 ,mais malgré cette ancienneté, il est loin de se laisser aisément définir168,Parce qu'en l'abordant , on se retrouve face à une notion polysémique, un concept flou, incertain, un concept valise. Bien plus, la régulation porte une dimension extra-juridique. En effet, on parle de régulation aussi dans l'analyse cybernétique ou systémique. Dans ce cas il faudra se référer à un ensemble de mécanismes qui permettent à une organisation de maintenir la constance d'une fonction qu'elle aurait alors à assurer169. Mais cette dernière dimension est non substantiellement réfractaire à son analyse en droit. La preuve, bon nombre de notions clés du droit en général et du droit administratif ne relèvent pas exclusivement du droit et c'est là un apport de la doctrine, qui consiste à « éclairer par des définitions les concepts nouveaux quand bien même elle devrait, pour ce faire, abandonner le langage du droit ». Cette dimension appelle une distinction entre le mot et le concept.

L'expression linguistique se présente comme l'apparence, le son, l'évènement sensible porteur de la signification. Elle se trouve alors dans un système de relations avec d'autres expressions linguistiques et avec des entités non linguistiques. Ce qui constitue précisément la signification. Le concept, lui, peut être compris comme la signification portée par une certaine expression linguistique, et en même temps, il peut éventuellement être porté par d'autres expressions différentes170 .

La régulation illustre parfaitement cette double appartenance171, relevant à la fois du lexique général que du vocabulaire juridique. C'est donc une expression empruntée à divers domaines scientifiques qui vont puiser dans l'origine latine du mot, le sens à lui attribuer. Nous ne les évoquerons pas ici au risque d'entrée dans une certaine banalité172. Il faut dire que sur le plan juridique, on distingue alors deux sortes de régulation en

167 RIVERO (J.), « Le conseil d'État. Cour régulatrice », D., 1954, chron, p.157, et AUTIN (J.-L.), « De quelques usages du concept de régulation en droit public », in MIAILLE (M.) (dir.), La régulation entre droit et politique, Paris, Le harmattan, coll. « Logiques juridiques », 1995, pp.43-55.

168 Conseil d'État, Rapport public 2001, Les autorités administratives indépendantes, Paris, La documentation française, 2001, spéc, p.279.

169 TIMSIT (G.), « La régulation. La notion et le phénomène », RFAP, n°109, 2004/1, p.5

170 SCARPELLI (U.), Qu'-est-ce le positivisme juridique ? Bruxelles, LGDJ, Bruylant, rééd, 1996, p.4

171 CORNU (G.), Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, Domat droit privé, 3e éd., 2005, p.68 et s.

172 Cf. CHEVALLIER (J.), « De quelques usages du concept de régulation », in MIAILLE (M.) (dir.), La régulation entre droit et politique, Paris, Le Harmattan « logiques juridiques », 1995, p.71 et s.

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fonction du but recherché, et les définitions données dans ces cas semblent être différentes173.

D'une part on a la régulation minimale ou libérale ; elle vise le respect des règles de la concurrence. Pour se faire, la régulation implique une séparation des fonctions réglementation, de prestation et de régulation.174 Et d'autre part, la régulation se limite, au contrôle, au respect de la liberté de la concurrence pour permettre au marché de produire ses pleins effets. Le danger peut résulter du fait qu'au lieu d'être juste un moyen, la concurrence devienne une fin en soi à force de lui donner trop d'importance. Alors même que, la concurrence ne doit juste n'être qu'un moyen pour atteindre certaines fins. D'où la mise en avant dans notre travail du second objectif de la régulation, qui vise une conciliation du marché et de l'intérêt général175

Partant de cet objectif de concilier intérêt général, service public et concurrence, la régulation peut revêtir des sens multiples. Car la notion s'inscrit dans la rencontre entre le droit et la théorie économique. On s'inscrit dans cette tentative de définir la régulation dans une analyse pluridisciplinaire. La démarche n'est pas nouvelle, Romain Rambaud adopte la même démarche dans sa thèse176 en ayant recours à l'économie néo-institutionnelle. Cette dernière s'intéresse alors aux organisations et aux rapports entre les organisations et les institutions. Elle est une théorie économique très proche des problématiques juridiques du fait qu'elle reprend la théorie de l'institution de Maurice Hauriou en la modernisant. Cette démarche est implicitement observable dans les définitions actuelles de la régulation. Ces dernières définitions juridiques révèlent en réalité deux attitudes antinomiques.

La première consiste à nier l'existence juridique de la régulation. Ainsi pour Arnaud Sée177 qui s'inscrit dans une optique négative et donc critique de la régulation ; la notion

173 COLSON (J.-Ph.) et IDOUX (P.), Droit public économique, Paris, LGDJ, Lextenso, coll. Manuel, 8e éd., 2016, spéc, pp.435 et s. 9 réglementation, de prestation et de régulation54. Et d'autre p

174 AUTIN (J.-L.) et RIBOT (C.), Droit administratif général, Paris, Litec, 1999, p.19

175 Cf. le Rapport public du Conseil d'État 1999, L'intérêt général, EDCE, n°50, 1999, p.330

176 V. RAMBAUD (R.), L'institution juridique de la régulation. Recherches sur les rapports entre droit administratif et théorie économique, Paris, L'Harmattan, 2012, 930p

177 SEE (A.), La régulation du marché en droit administratif. Étude critique. Thèse, Université de Strasbourg, 2010, 794 p.

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de régulation se situerait dans la perspective d'un « discours sur le droit » et non une notion du « discours du droit » ; donc la notion serait une notion de doctrine et non une notion du droit positif, du droit administratif. Dans cette posture, la régulation ne serait pas une notion prescriptive, elle n'a pas un caractère impératif. Ce serait plutôt une notion descriptive. Dès lors, on serait face à « (...) un non concept et un non-objet 178». Adhérer à cette conception rendrait à coup sûr inutile une thèse sur la question à moins de soutenir une thèse négative. Mais alors se serait niée la réalité ambiante. D'où la seconde attitude qui consiste à reconnaitre que « la régulation existe, [et qu'on l'a] rencontrée179 » C'est dans cette optique que s'inscrivent les autres définitions de la régulation. Ces dernières voient dans la régulation soit la fonction des autorités administratives indépendantes, soit une nouvelle forme de normativité. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les recherches menées sur la notion par Gérard Timsit ou encore Benjamin Lavergne180. Soit à voir dans la notion une fonction administrative de nature économique. C'est dans cette dernière catégorie que l'on entend inscrire cette recherche.

Ainsi, pour Gérard Cornu, la régulation est une action économique mi- directive mi-corrective d'orientation, d'adaptation et de contrôle exercée par des autorités (dites de régulations), sur un marché donné qui, en corrélation avec le caractère mouvant, divers et complexe de l'ensemble des activités dont l'équilibre est en cause, se caractérise par sa finalité le bon fonctionnement d'un marché ouvert à la concurrence mais non abandonné à elle. Elle se caractérise par la flexibilité de ses mécanismes et sa position à la jointure de l'économie et du droit, en tant qu'action régulatrice elle-même soumise au droit et à un contrôle juridictionnel. Pour Sophie Nicinski la régulation sied soit à une mission générale de l'État vis-à-vis de l'économie, soit alors à la mission d'autorité indépendante agissant dans un secteur donné. Pour Abdoulaye Sakho, la régulation est « la tâche qui consiste à assurer, entre les droits et obligations de chacun, le type

178 0 TIMSIT (G.), « Normativité et régulation », in Cahiers du conseil constitutionnel, n°21 (Dossier : la normativité), 2007, p.1.

179 TIMSIT (G.), « Normativité et régulation », op cit., p.1.

180 LAVERGNE, (B.), Recherche sur la soft law en droit public français, Presses Universitaires de Toulouse I Capitole, 2013, 613p.

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d'équilibre voulu par la loi181 », Baye Samba Diop pense pour sa part, que la régulation « consiste à assurer le fonctionnement de systèmes socio-économiques complexes en harmonisant les point de vue, en arbitrant les divers intérêts présents, aussi bien en aval pour résoudre les litiges qu'en amont pour fixer les règles du jeu et définir les équilibres souhaitables182 ».

Ces définitions s'inscrivent dans la continuité d'autres auteurs tels que Marie-Anne Frison-Roche183, qui voit dans la régulation un synonyme d'équilibre entre les pouvoirs et de reconstruction des rapports de forces. Dans le système juridique lui-même, la régulation viserait alors un appareillage juridique qui construit des secteurs économiques sur un équilibre entre la concurrence et d'autres impératifs hétérogènes. On peut retrouver dans la même lancée les conceptions retenues par Martine Lombard et Jean-Louis Autin dont le point commun est de concevoir la régulation comme une fonction de conciliation entre des objectifs économiques et non-économiques, ou entre le principe de la concurrence et des principes a-concurrentiels. Dès lors, l'arrière-plan de la régulation est constitué de l'économie de marché et par voie de conséquence la mondialisation.

L'économie de marché renvoie à l'encadrement juridique de l'économie et donc du marché. En tant que système d'échanges qui renvoie alors aux principes de libre accès pour les offreurs, de compétition entre eux, de liberté des demandeurs d'acquérir, l'ensemble supposant la liberté contractuelle et la propriété privée sans pour autant exclure la propriété publique. L'encadrement de l'économie renvoie alors à une réalité ancienne l'interventionnisme. En réalité, il faut dire que la crise de l'État providence correspondrait moins alors à un désengagement de l'État qu'à une modification en profondeur de ses modes d'interventions traditionnels. Et c'est la régulation qui marque ce renouveau. La régulation partant de là est alors un nouveau mode d'action

181 SAKHO (A.), « Droit du travail et droit des sociétés : l'unité de la régulation des pouvoirs dans l'entreprise », in Regards croisés sur le droit social, Semaine Sociale Lamy, Suppl. n°1095, octobre 2002, pp.45-51.

182 7SAMBA DIOP (B.), La régulation des télécommunications au Sénégal, op cit, p.47.

183 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Définition de la régulation économique », in FRISON-ROCHE (M.-A.), (dir.), Les régulations économiques. Légitimité et efficacité. Presses de Sciences Po/Dalloz, « thèmes et commentaires », 2004, p.13

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administrative184, une fonction administrative185 nouvelle, face au développement et à l'introduction des règles de la concurrence dans des sphères qui lui étaient a priori fermées. La régulation administrative va apparaître pour encadrer divers secteurs économiques au coeur desquels le service public de l'électricité186 . En droit camerounais il s'agit d'une fonction administrative exercée par des organismes administratifs (chapitre 1) dotées d'un certain nombre de pouvoir (chapitre 2)

184 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Définition du droit de la régulation économique », Recueil Dalloz, n°2, 2004, pp.126-129.

185 PERROUD (Th.), La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au RoyaumeUni, Thèse, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2011, p.514

186 V. FRISON-ROCHE (M.-A.), « Le régulateur encadre les modes d'accès au stockage de gaz naturel », Revue Lamy de la Concurrence, n°3, 2005, pp.110-111

LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS EN CHARGE DE LA REGULATION DU SERVICE PUBLICS DE L'ELECTRICTE

CHAPITRE 1

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La régulation administrative du service public de l'électricité au Cameroun est assurée par une diversité d`organes aux compétences variées. Leur nature juridique rend ainsi compte de l'étendu de cette diversité. Ainsi on peut distinguer l'organisme de régulation sectoriel (section 1) de l'organisme de régulation transversal (section 2)

SECTION 1 : L'ORGANISME DE REGULATION SECTORIEL : L'ARSEL

La régulation étatique187 dont l`une des variantes est la régulation sectorielle indépendante188 telle qu`appliquée au Cameroun met en avant plusieurs structures à la nature diversifiée. Il s`agit en réalité des établissements publics. Le Professeur Pierre Laurent FRIER définissait, à la fin du XXe siècle, un établissement public comme étant « une personne morale de droit public gérant un service public spécialisé, distincte de l'Etat, et des collectivités territoriales, mais rattachée à eux »189. Il apparait clair que l`établissement public trouve sa définition au fait qu`il soit une personne morale de droit public autonome, tout en étant contrôlé par l`Etat et ayant pour but d`assurer une mission de service public, une mission d`intérêt général190

Au Cameroun le législateur, par la loi de 2011 institue un organisme de régulation sectorielle dont l'organisation et le fonctionnement (paragraphe 1), ainsi que les domaines de compétence méritent d'être présentés. (Paragraphe 2)

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