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Le service public de l'electricité en droit camerounais


par Philippe Gérald MBANG EVEZO'O
Université d'Ebolowa - Master Recherche en droit public 2023
  

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Paragraphe 2 : Les nouvelles règles de fonctionnement du service public de

l'électricité

Ouvert à la concurrence, les activités du service public de l'électricité se voient imposées de nouvelles règles de fonctionnent. Par règles de fonctionnement, il faut entendre le régime juridique auquel le service public est soumis du fait de sa finalité d'intérêt général. Toutefois, l'ouverture à la concurrence enduit la prise en compte des mécanismes de gestion du marché. Le service public de l'électricité n'échappe donc pas l'influence de ses exigences des lors que les acteurs privés et publics participent

159 C'est la définition admise par le législateur camerounais

160 L'extrait de l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi de 2011 dispose que l'Administration chargée de l'électricité accorde les concessions et les licences. L'Agence de Régulation du secteur de l'Electricité est compétente dans tous les autres cas prévus à l'alinéa (1) ci-dessus.

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désormais satisfaire des besoins de la population. Ce qui oblige à donner un sens nouveau aux principes du service public de l'électricité dans un contexte concurrentiel (A) qui intègrent en sus des règles classiques, le respect de la concurrence et l'interdiction des comportements anticoncurrentiels (B).

A- Le sens donné au principes du service public dans le contexte concurrentiel

La notion de service public, au-delà des divergences relativement à sa définition, évoque une réalité simple, à savoir l'existence dans toute société d'un ensemble d'activités considérées comme étant d'intérêt commun et devant être à ce titre prises en charge par la collectivité, c'est-à-dire d'une sphère de fonctions collectives161. Il est dont soumis aux principes de continuité , d'égalité et de mutabilité162

Cependant dans le contexte concurrentiel cette activité se voit imposée dans fonctionnement au respecte de la concurrence. Ainsi en tant qu'opérateur, économique, la personne publique offreur doit respecter les principes qui le dirigent.

Tout compte fait, à côté des règles classiques du service public, le fonctionnement du service public de l'électricité se caractérise par la prise en compte du respect de la concurrence. Cette mutation se traduit par l'interdiction des comportements anticoncurrentiels désormais au même titre que la conduite du service public

B- L'interdiction des comportements anticoncurrentiels

L'ouverture des services publics en réseaux à la concurrence implique qu'aucun opérateur ne dispose de pouvoirs suffisants pour dicter ses conditions au marché. Le service public de l'électricité ne fait pas exception à cette règle. Ceci malgré le fait que les opérateurs historiques, voir les opérateurs cruciaux gestionnaires d'infrastructures bénéficient des avantages de la situation de monopole naturel dont ils peuvent en abuser, en adoptant des comportements illicites de nature à saborder la concurrence aux dépens

161 V. CHEVALLIER (J.), « Les nouvelles frontières du service public », Regards croisés sur l'économie, n°2, 2007/2, pp.14-24.

162 V. CHEVALLIER (J.), Le service public, op cit., p.3.

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de leurs concurrents. Ainsi cet abus de domination va être prohibé dans les secteurs économiques par le législateur camerounais.

Bien plus, La prescription de la liberté de commerce est aujourd`hui une politique poursuivit par la plupart des pays modernes. Certes ces politiques font toujours penser aujourd`hui que le rôle de l`Etat dans l`économie n`a jamais vraiment disparu. On comprendrait la fameuse de monsieur BOTTINI selon laquelle « tout change mais rien ne change »163 . Les catégories de pratiques anti-commerciales peuvent être distinguées en deux sous catégories. On observera d`une part des pratiques d`arrangements entre un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de dominer le marché. De même, on observera tout également un ensemble de faits interdits dans le marché.

Sur la question tout d`abord des arrangements entre différents opérateurs en vue de la domination du marché, il apparaît que le droit de la régulation du marché prohibe ces pratiques. Déjà le droit communautaire a banni cela dans ses règles164. En effet, le droit CEMAC est éloquent dans deux de ses dispositions fortes. L`art 2 énonce : « est interdite toute pratique de nature à faire obstacle au libre jeu de la concurrence et notamment les ententes illicites, les abus de position dominante, les concentrations qui réduisent sensiblement la concurrence »165 De même l`art 3 dispose que « sont incompatibles avec le marché commun et par conséquent interdits tous accords entre entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence »166.

Sur la question ensuite de la position dominante par un opérateur, elle se manifeste par la stature d`une entité économique sur un domaine du marché bien précis. La position dominante est chose identifiable dans les marchés contemporains. En fait de plus en plus certaines entreprises et sociétés font l`objet sans cesse d`accusations.

Nombreuses sont les raisons de telles interdictions. La première s`inscrit dans le souci de garantir l`accès et le développement des autres opérateurs économiques moins

163 BOTTINI (Fabien), « Tout change mais rien ne change », in L'Etat interventionniste, Op.cit.

164 Règlement CEMAC portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles

165 Art 3 du règlement CEMAC.

166 1Règlement CEMAC portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles

capitalisés que les « supers » opérateurs. La deuxième raison s`inscrit dans le souci de réduire partiellement voire totalement une des causes de l`enrichissement illicite

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