Paragraphe 2 : Les nouvelles règles de
fonctionnement du service public de
l'électricité
Ouvert à la concurrence, les activités du
service public de l'électricité se voient imposées de
nouvelles règles de fonctionnent. Par règles de fonctionnement,
il faut entendre le régime juridique auquel le service public est soumis
du fait de sa finalité d'intérêt général.
Toutefois, l'ouverture à la concurrence enduit la prise en compte des
mécanismes de gestion du marché. Le service public de
l'électricité n'échappe donc pas l'influence de ses
exigences des lors que les acteurs privés et publics participent
159 C'est la définition admise par le
législateur camerounais
160 L'extrait de l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi
de 2011 dispose que l'Administration chargée de
l'électricité accorde les concessions et les licences. L'Agence
de Régulation du secteur de l'Electricité est compétente
dans tous les autres cas prévus à l'alinéa (1)
ci-dessus.
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désormais satisfaire des besoins de la population. Ce
qui oblige à donner un sens nouveau aux principes du service public de
l'électricité dans un contexte concurrentiel (A) qui
intègrent en sus des règles classiques, le respect de la
concurrence et l'interdiction des comportements anticoncurrentiels (B).
A- Le sens donné au principes du service public dans
le contexte concurrentiel
La notion de service public, au-delà des divergences
relativement à sa définition, évoque une
réalité simple, à savoir l'existence dans toute
société d'un ensemble d'activités
considérées comme étant d'intérêt commun et
devant être à ce titre prises en charge par la
collectivité, c'est-à-dire d'une sphère de fonctions
collectives161. Il est dont soumis aux principes de
continuité , d'égalité et de
mutabilité162
Cependant dans le contexte concurrentiel cette activité
se voit imposée dans fonctionnement au respecte de la concurrence. Ainsi
en tant qu'opérateur, économique, la personne publique offreur
doit respecter les principes qui le dirigent.
Tout compte fait, à côté des règles
classiques du service public, le fonctionnement du service public de
l'électricité se caractérise par la prise en compte du
respect de la concurrence. Cette mutation se traduit par l'interdiction des
comportements anticoncurrentiels désormais au même titre que la
conduite du service public
B- L'interdiction des comportements anticoncurrentiels
L'ouverture des services publics en réseaux à la
concurrence implique qu'aucun opérateur ne dispose de pouvoirs
suffisants pour dicter ses conditions au marché. Le service public de
l'électricité ne fait pas exception à cette règle.
Ceci malgré le fait que les opérateurs historiques, voir les
opérateurs cruciaux gestionnaires d'infrastructures
bénéficient des avantages de la situation de monopole naturel
dont ils peuvent en abuser, en adoptant des comportements illicites de nature
à saborder la concurrence aux dépens
161 V. CHEVALLIER (J.), « Les nouvelles
frontières du service public », Regards croisés sur
l'économie, n°2, 2007/2, pp.14-24.
162 V. CHEVALLIER (J.), Le service public, op cit., p.3.
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de leurs concurrents. Ainsi cet abus de domination va
être prohibé dans les secteurs économiques par le
législateur camerounais.
Bien plus, La prescription de la liberté de commerce
est aujourd`hui une politique poursuivit par la plupart des pays modernes.
Certes ces politiques font toujours penser aujourd`hui que le rôle de
l`Etat dans l`économie n`a jamais vraiment disparu. On comprendrait la
fameuse de monsieur BOTTINI selon laquelle « tout change mais rien ne
change »163 . Les catégories de pratiques
anti-commerciales peuvent être distinguées en deux sous
catégories. On observera d`une part des pratiques d`arrangements entre
un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de dominer le
marché. De même, on observera tout également un ensemble de
faits interdits dans le marché.
Sur la question tout d`abord des arrangements entre
différents opérateurs en vue de la domination du marché,
il apparaît que le droit de la régulation du marché prohibe
ces pratiques. Déjà le droit communautaire a banni cela dans ses
règles164. En effet, le droit CEMAC est éloquent dans
deux de ses dispositions fortes. L`art 2 énonce : « est
interdite toute pratique de nature à faire obstacle au libre jeu de la
concurrence et notamment les ententes illicites, les abus de position
dominante, les concentrations qui réduisent sensiblement la concurrence
»165 De même l`art 3 dispose que « sont
incompatibles avec le marché commun et par conséquent interdits
tous accords entre entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont
susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour
effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
»166.
Sur la question ensuite de la position dominante par un
opérateur, elle se manifeste par la stature d`une entité
économique sur un domaine du marché bien précis. La
position dominante est chose identifiable dans les marchés
contemporains. En fait de plus en plus certaines entreprises et
sociétés font l`objet sans cesse d`accusations.
Nombreuses sont les raisons de telles interdictions. La
première s`inscrit dans le souci de garantir l`accès et le
développement des autres opérateurs économiques moins
163 BOTTINI (Fabien), « Tout change mais rien ne change
», in L'Etat interventionniste, Op.cit.
164 Règlement CEMAC portant réglementation des
pratiques commerciales anticoncurrentielles
165 Art 3 du règlement CEMAC.
166 1Règlement CEMAC portant réglementation des
pratiques commerciales anticoncurrentielles
capitalisés que les « supers »
opérateurs. La deuxième raison s`inscrit dans le souci de
réduire partiellement voire totalement une des causes de
l`enrichissement illicite
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