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Les mecanismes de reglement du contentieux concurrentiel en droit congolais


par Feza OSAKO
Université de Kinshasa - Licence 2023
  

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C. L'exploitation abusive de l'état de dépendance économique

Est interdite l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique. Une entreprise est en état de dépendance économique lorsqu'elle ne peut s'approvisionner, en raison des caractéristiques des liens commerciaux, en produits substituables dans les conditions normales d'acquisition auprès d'un autre fournisseur.

Il est également en état de dépendance économique, un fournisseur qui ne peut trouver un distributeur, en raison des caractéristiques des liens commerciaux, dans les conditions équivalentes38.

§ 2 : les pratiques de concurrence déloyale

Le législateur congolais de 1950, définit la concurrence déloyale comme tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel, ou un artisan porte au crédit d'un concurrent ou lui enlève sa clientèle ou d'une manière générale porte atteinte à sa capacité de concurrence39. Il ressort de l'esprit du législateur que tout acte contraire à la loi constitue une concurrence. Les actes déloyaux en matière de concurrence sont prévus de part et d'autre se complètent les uns les autres au regard de la classification faite par l'article 2 de l'ordonnance législative relative à la concurrence déloyale de 1950, ainsi que celle faite par la doctrine qui par ailleurs est plus riche car il fait ressortir un débat.

Aux termes de cet article : « Sont considérés comme actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ; le fait de :

? Créer la confusion ou tenter de créer la confusion entre sa personne, son établissement, ou ses produits et la personne, l'Etablissement ou les produits du concurrent ; Répandre des imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises, ou le personnel d'un concurrent ;

? Donner les indications inexactes sur la personnalité commerciale, sur son industrie, ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions, sur la nature

37 VARIA et Al., in Revue internationale de droit économique, Ed, Deboeck supérieur, 2020, P.176.

38 Art.33 de la loi Organique du 09 juillet 2018

39 Art 1 de l'ordonnance législative n°41/63 du 24/février 1950, portant concurrence déloyale, disponible sur www.leganet.cd

40 Art 2 de l'ordonnance de 1950 relative à la concurrence déloyale, disponible sur www.leganet.cd

41 LUKOMBE NGHENDA, Droit commercial. Faillites, concordat et banqueroute, Kinshasa, PUDFC, 2001, p. 88.

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de ses produits ou marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ;

? Apposer sur des produits naturels ou fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance ;

? Faire croire à une origine ou une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une étiquette, soit par des annexes écrits ou affiches, soit par la production des factures des certificats d'origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen ;

? Faire un usage non autorisé de modèles, dessins, échantillons, combinaisons techniques, formules d'un concurrent40, et, en général de toutes indications de tous documents confiés en vue d'un travail, d'une étude, ou d'un devis ;

? Faire un emploi non autorisé du matériel d'un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même sans l'intention de s'en attribuer la propriété ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements, ou les produits ; Utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une confusion avec des services publics, des organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de l'autorité.

A. La confusion

Il y a confusion lorsque le concurrent tente de profiter du succès de son rival en procédant à l'imitation des signes distinctifs qui désignent celui-ci ou ses produits ou de manière générale l'organisation de son entreprise. La confusion peut donc résulter de la ressemblance, soit du nom, soit des emballages et étiquettes, soit de la présentation des magasins, etc. Elle peut être « phonétique, visuelle et linguistique »41.

Pour Confusion résultant du nom, le droit congolais protège aussi bien le nom de la société que son sigle contre la confusion ou la tentative de confusion pour autant que ceux-ci revêtent un caractère original. Est considéré comme original, le nom qui n'est ni commun, ni usuel, ni banal, et qui n'est pas encore tombé dans le domaine public.

Confusion résultant de l'emballage et étiquettes existent lorsque le concurrent copie le conditionnement d'un autre en reprenant les mêmes couleurs et les mêmes graphismes sur ses emballages ou ses étiquettes.

B. La désorganisation de l'entreprise rivale

La désorganisation de l'entreprise rivale consiste à affaiblir son rival en portant atteinte à ses moyens de production ou de commercialisation par des procédés commerciaux illégitimes notamment : La divulgation de secret de fabrication ; L'atteinte au savoir-faire ; Le débauchage du personnel ; Le détournement des commandes ;

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L'entrave à la publicité ; La pratique des prix d'appel lorsque celui-ci s'accompagne de tromperie ou du dumping ; Le couponnage électronique ; L'utilisation de la marque d'autrui à titre de promotion ; La méconnaissance d'une convention d'exclusivité42.

C. La vente à prime

Une vente à prime est le fait que l'acquéreur d'un bien se verra offrir des cadeaux complémentaires pour le remercier de son acte d'achat43. Il n'existe aucun problème lorsque le bien donné gratuitement a un lien avec le produit acheté. Ce sera le cas de l'octroi d'un stylo à l'achat des cahiers ; d'un tire-bouchon à l'achat des bouteilles de vins ou de bières.

D. Les ventes en boule de neige

Les ventes en boule de neige, qui sont consacrées en droit belge, consistent à offrir à un acheteur la gratuité de son achat à condition qu'il place lui-même auprès des tiers un certain nombre de nouvelles demandes. En autre offre des marchandises à titre gratuit ou à un prix réduit sous condition, pour l'acheteur, de recueillir des commandes semblables passées par de nouveaux clients44. C'est une sorte de vente en chaîne où seul le premier client trouve son compte. Ce serait le cas lorsqu'il est proposé à un client d'une société de télécommunication le bénéfice d'autant d'unités s'il parvient à faire abonner autant de personnes à son réseau.

Section II : l'atteinte à la règlementation sur la concentration économique et les pratiques restrictives de la concurrence

Dans cette section nous aborderons deux paragraphes à savoir : l'atteinte à la

Règlementation sur la concentration économique (§1), les pratiques restrictives de la concurrence (§2).

§ 1 : l'atteinte à la règlementation sur la concentration économique

Il est de plus en plus fréquent d'entendre à la presse des notions de rachats, de fusion, prise de contrôle, etc. de tel groupe industriel sur telle autre entreprise. Il y a concentration lorsqu'au moins deux entreprises jadis indépendantes font désormais l'objet d'un contrôle commun. Le but visé est de créer en définitive une seule entreprise. La concentration d'entreprise n'est pas illicite lorsqu'elle vise à assurer l'intérêt général et permet de renforcer la compétitivité internationale des entreprises congolaises. Elle est considérée comme illicite lorsqu'elle vise à entraver toute forme de concurrence au détriment des consommateurs. La loi organique du 09 juillet 2018 est si précise quant à la notion de la concentration économique. A ses articles 48 à 50 disposent :

? La concentration économique résulte de tout acte ou autre moyen, quelle qu'en soit la forme, qui confère seul ou conjointement et compte tenu des circonstances de

42 Art 43 de la loi Organique du 09 juillet 2018

43 Art 5 point 19 de la loi Organique du 09 juillet 2018

44 Art 5 pont 17 de la loi Organique du 09 juillet 2018

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fait ou de droit, la possibilité d'exercer un contrôle ou une influence déterminante sur une ou plusieurs autres entreprises notamment par45 :

· Le transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie de biens, droits et obligations d'une entreprise ;

· La création d'une entreprise commune ;

· Les droits ou contrats qui assurent une influence sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise.

? Les opérations de concentration économique des entreprises et groupes d'entreprises par fusion, création d'entité nouvelle ou par des contrats spécifiques sont licites à l'exception de celles qui se rapportent aux pratiques anticoncurrentielles46.

? Tout projet de concentration économique est soumis à l'obligation de transmission préalable pour examen et avis technique à la commission de concurrence lorsqu'il remplit l'un des trois critères ci-après47 :

· Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en République Démocratique du Congo par les personnes morales et physiques impliquées dans le projet de concentration, est égal ou supérieur au montant fixé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant l'Economie nationale dans ses attributions ;

· Les personnes morales et physiques impliquées dans le projet de concentration détiennent ensemble au moins 25% de part du marché national pour les produits ou services concernés ;

· L'organisation économique générée par le projet de concentration économique crée ou renforce une position dominante.

Le Ministre ayant l'Economie nationale dans ses attributions en reçoit un exemplaire pour publication au journal officiel.

La commission de la Concurrence soumet au Ministre ayant l'Economie nationale dans ses

attributions, pour autorisation éventuelle, l'avis technique y relatif, endéans 45 jours à dater de la réception complète du projet.

§ 2 : les pratiques restrictives de la concurrence

Les pratiques restrictives de la concurrence sont constituées notamment :

? De l'imposition d'un prix minimal de revente... ; ? Du refus de vente entre professionnels ;

45 Art 48 de la loi Organique du 09 juillet 2018

46 Art 49 de la loi Organique du 09 juillet 2018

47 Art 50 de la loi Organique du 09 juillet 2018

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> Des pratiques discriminatoires de vente.

A. De l'imposition d'un prix minimal de revente

Il est interdit d'imposé un prix minimal lors de la revente d'un bien sauf s'il s'agit du prix des journaux ou des périodiques ainsi que des livres.

La liberté de fixation des prix de revente des biens et services est garantie. À l'exception du domaine de l'édition pour la vente des livres et de la presse écrite pour la vente des journaux et périodiques, est nulle toute disposition qui impose un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, d'une prestation de service ou à une marge commerciale48.

B. Du refus de vente entre professionnels

Il y a refus de vente lorsque le commerçant tente de retarder la vente de ses produits en vue d'en créer une pénurie et espérer revendre plus tard à un prix exorbitant. Ici, il s'agit d'une pratique restrictive de la concurrence lorsqu'un commerçant commet à l'égard d'un autre commerçant.

Il faut noter que sont constitutifs de refus de vente :

> Le refus explicite ou implicite de vente entre professionnel ;

> Le silence ;

> Le refus d'agrément en qualité de distributeur des produits d'une marque ;

> La subordination de la satisfaction d'une demande aux conditions inhabituelles.

Le refus de vente peut se justifier en cas : > L'interdiction légale de vente ;

> La mauvaise foi du demandeur ; Le caractère inhabituel de la demande ; > L'indisponibilité du produit ou du service.

Par contre la mauvaise foi du demandeur est établie notamment lorsque :

> Une précédente commande n'a pas été payée conformément aux engagements ;

> Les marchandises auront été écoulées dans les conditions nuisant au renom de la marque ;

> Il y a dénigrement systématique de la marque, sous réserve des comparaisons naturelles effectuées dans le cadre du conseil à la clientèle.

Alors que le fournisseur peut refuser d'approvisionner le demandeur qui ne remplit pas les conditions pour être agrée ou qui refuse de souscrire aux conditions que

48 Art 11 de la loi Organique du 09 juillet 2018

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ce statut comporte, lorsque la demande est adressée à un producteur ou un fabricant qui mis en place un réseau de distribution sélective ou exclusive, sous réserve que le réseau respecte les dispositions relatives aux prohibitions des pratiques anticoncurrentielles.

C. La pratique discriminatoire de vente

Le Droit congolais est muet quant à la définition de la pratique discriminatoire de vente ; il se borne à énumérer de manière illustrative les éléments contenants dans la pratique discriminatoire de vente, il s'agit notamment de :

? Obtenir de lui des prix abusifs ;

? Abuser d'une relation de dépendance ;

? Obtenir des conditions dérogatoires de manière illicite ;

? Rompre abusivement des relations commerciales établies ;

? Établir un réseau de distribution sélective ou de distribution exclusive. (Art. 39 de la loi organique du 09 juillet 2018).

Alors qu'en Droit Français, la pratique discriminatoire consiste à pratiquer à l'égard d'un partenaire économique à obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contrepartie réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.

Une pratique discriminatoire est caractérisée par l'existence d'un traitement différencié en l'absence de contrepartie. Les pratiques discriminatoires peuvent être dénoncées à l'égard d'un fournisseur ou d'un acheteur.

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CHAPITRE II : DU REGLEMENT DU CONTENTIEUX CONCURRENTIEL

Deux mécanismes sont prévus pour le règlement du contentieux concurrentiel, d'une part nous avons le règlement par voie administrative qui est assumé par la commission de la concurrence (Section 1) et d'autre part, le règlement par voie judiciaire (Section 2).

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