d. La rupture abusive des relations commerciales
établies
Il y a rupture abusive des relations commerciales
établies lorsqu'un commerçant ou un professionnel rompt ses
relations commerciales envers ses consommateurs sans toutefois les
avisés au préalable parce qu'il est en position de force sur le
marché intérieur.
Les "relations commerciales" doivent en outre s'entendre au
sens large, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à toutes relations
commerciales, aussi bien à l'achat de produits que de services. Elles
s'étendent au-delà des simples relations contractuelles et
couvrent toutes formes de relations d'affaires, qu'elles fassent ou non l'objet
d'un écrit.34
La menace de rupture ou la rupture brutale des relations
commerciales établies pour tenter d'obtenir des conditions abusives
concernant les prix ou les modalités de vente sont des pratiques
interdites par la loi. Susceptibles de perturber le tissu économique, la
menace d'une rupture et la rupture brutale de relations commerciales
établies sont prohibées par la loi. La menace de rupture des
relations commerciales vise à l'obtention d'avantages au
bénéfice d'un cocontractant, tandis que la rupture brutale
(même partielle) de relations commerciales établies suppose une
absence de préavis ou un préavis insuffisant au regard des
caractéristiques de la relation existante.
En effet, le terme "rupture" doit également
s'apprécier en fonction du type de relations commerciales
établies. Ainsi, il ne peut y avoir rupture fautive si un contrat
ponctuel à durée déterminée arrivait à son
terme. La rupture dans ce cas résulterait du jeu normal de la
négociation contractuelle et commerciale. Lors du débat
parlementaire, la faculté pour les parties de stipuler une clause de
résiliation de plein droit a été expressément
exclue35.
Ces dispositions couvrent la rupture brutale des relations
commerciales, même partielle. La rupture brutale partielle des relations
commerciales a été constatée par les juges notamment
lorsqu'une baisse significative du chiffre d'affaires est intervenue sans
préavis et en l'absence d'un commun accord. La modification des
conditions commerciales antérieures caractérise également
une rupture partielle lorsque les changements ont un caractère
substantiel, de nature à bouleverser l'économie du contrat.
En tout état de cause, que la rupture soit partielle ou
totale, il convient de vérifier la forme du préavis, sa
durée et ses conditions pour s'assurer de l'absence
d'illicéité de la rupture.36
Le préavis de rupture doit, ainsi, informer le
partenaire commercial de son intention claire et non équivoque de ne
plus poursuivre les relations commerciales. Il doit tenir compte de la
durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale
de
34 THOMAS (D.), La rupture brutale des relations commerciales
établies, 2020, Paris, P.26.
35 MESA (R.), Pratiques discriminatoires, Dictionnaire de
droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86662, 2000,
P.102.
36 THOMAS (D.), Op.cit., P.31.
15
préavis déterminée, en
référence aux usages du commerce, par des accords
interprofessionnels. Il convient également de se référer
à la jurisprudence sur ce point. Les critères
d'appréciation de la durée du préavis raisonnable le plus
souvent invoqués par la jurisprudence sont : l'ancienneté de la
relation commerciale, l'importance du courant d'affaires ainsi que la
spécificité des investissements réalisés par la
victime au profit de l'auteur de la rupture. La jurisprudence se
réfère également, par exemple, à la
dépendance économique du partenaire commercial ou à
l'existence d'un accord d'exclusivité afin d'apprécier le
caractère suffisant du préavis.37
|