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Les mecanismes de reglement du contentieux concurrentiel en droit congolais


par Feza OSAKO
Université de Kinshasa - Licence 2023
  

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d. La rupture abusive des relations commerciales établies

Il y a rupture abusive des relations commerciales établies lorsqu'un commerçant ou un professionnel rompt ses relations commerciales envers ses consommateurs sans toutefois les avisés au préalable parce qu'il est en position de force sur le marché intérieur.

Les "relations commerciales" doivent en outre s'entendre au sens large, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à toutes relations commerciales, aussi bien à l'achat de produits que de services. Elles s'étendent au-delà des simples relations contractuelles et couvrent toutes formes de relations d'affaires, qu'elles fassent ou non l'objet d'un écrit.34

La menace de rupture ou la rupture brutale des relations commerciales établies pour tenter d'obtenir des conditions abusives concernant les prix ou les modalités de vente sont des pratiques interdites par la loi. Susceptibles de perturber le tissu économique, la menace d'une rupture et la rupture brutale de relations commerciales établies sont prohibées par la loi. La menace de rupture des relations commerciales vise à l'obtention d'avantages au bénéfice d'un cocontractant, tandis que la rupture brutale (même partielle) de relations commerciales établies suppose une absence de préavis ou un préavis insuffisant au regard des caractéristiques de la relation existante.

En effet, le terme "rupture" doit également s'apprécier en fonction du type de relations commerciales établies. Ainsi, il ne peut y avoir rupture fautive si un contrat ponctuel à durée déterminée arrivait à son terme. La rupture dans ce cas résulterait du jeu normal de la négociation contractuelle et commerciale. Lors du débat parlementaire, la faculté pour les parties de stipuler une clause de résiliation de plein droit a été expressément exclue35.

Ces dispositions couvrent la rupture brutale des relations commerciales, même partielle. La rupture brutale partielle des relations commerciales a été constatée par les juges notamment lorsqu'une baisse significative du chiffre d'affaires est intervenue sans préavis et en l'absence d'un commun accord. La modification des conditions commerciales antérieures caractérise également une rupture partielle lorsque les changements ont un caractère substantiel, de nature à bouleverser l'économie du contrat.

En tout état de cause, que la rupture soit partielle ou totale, il convient de vérifier la forme du préavis, sa durée et ses conditions pour s'assurer de l'absence d'illicéité de la rupture.36

Le préavis de rupture doit, ainsi, informer le partenaire commercial de son intention claire et non équivoque de ne plus poursuivre les relations commerciales. Il doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale de

34 THOMAS (D.), La rupture brutale des relations commerciales établies, 2020, Paris, P.26.

35 MESA (R.), Pratiques discriminatoires, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86662, 2000, P.102.

36 THOMAS (D.), Op.cit., P.31.

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préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Il convient également de se référer à la jurisprudence sur ce point. Les critères d'appréciation de la durée du préavis raisonnable le plus souvent invoqués par la jurisprudence sont : l'ancienneté de la relation commerciale, l'importance du courant d'affaires ainsi que la spécificité des investissements réalisés par la victime au profit de l'auteur de la rupture. La jurisprudence se réfère également, par exemple, à la dépendance économique du partenaire commercial ou à l'existence d'un accord d'exclusivité afin d'apprécier le caractère suffisant du préavis.37

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