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Les mecanismes de reglement du contentieux concurrentiel en droit congolais


par Feza OSAKO
Université de Kinshasa - Licence 2023
  

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c. Les conditions discriminatoires de vente

Dans l'absolu, la discrimination consiste soit à traiter différemment deux personnes qui sont dans une situation identique, soit à traiter identiquement deux personnes qui sont dans une situation différente. En droit de la concurrence, les pratiques discriminatoires, par lesquelles leur auteur soumet sans justification objective les opérateurs économiques à des conditions non-égalitaires, peuvent être appréhendées soit comme pratique restrictive de concurrence, soit comme pratique anticoncurrentielle.30

Certaines pratiques discriminatoires ont été regardées comme caractéristiques de pratiques restrictives de concurrence. Dans ce sens, il ressort d'une réponse ministérielle rendue au cours de l'année 2015 que le fait, pour un vendeur, de renoncer à réclamer le paiement de pénalités de retard peut engager sa responsabilité civile pour pratique discriminatoire dès lors qu'il est démontré que cette renonciation,

29 SAUTEL (O.), Op.cit., P.261.

30. CHONE-GRIMALDI (A.-S), Op.cit., P.263.

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effectuée sans contrepartie, a entraîné un préjudice indemnisable pour un concurrent de l'acheteur.

Il y a conditions discriminatoires de vente lorsque le commerçant ou le producteur ne peut vendre ses produits qu'à certaines personnes bien identifiées après l'élaboration des certains critères.

Une pratique discriminatoire peut par ailleurs, à suivre l'Autorité de la concurrence, être restrictive de concurrence lorsqu'elle a pour objet ou pour effet d'évincer un concurrent du marché, ou encore, lorsque des clients de l'entreprise en position dominante se voient désavantagés dans la concurrence sur leur propre marché. Si ses conséquences vont au-delà, impactent négativement le marché, portent atteinte à la concurrence, la pratique discriminatoire peut devenir une pratique anticoncurrentielle.31

L'appréhension de la pratique discriminatoire comme abus de position dominante n'est pas toujours aisée. Par ailleurs, elle pourrait, dans une certaine mesure, être regardée comme étant en contradiction avec la liberté contractuelle, qui passerait alors au second plan par rapport à la protection du marché. A suivre la jurisprudence de l'Autorité de la concurrence, la discrimination constitutive, qui réside dans des différences de traitement injustifiées, peut soit consister à renforcer de manière artificielle l'entreprise qui la met en oeuvre dans la compétition qu'elle livre sur le marché dominé ou sur un autre marché, soit porter atteinte au jeu concurrentiel sans que l'entreprise qui la met en oeuvre ne soit directement partie prenante sur le marché affecté.32

Il importe, pour qu'une pratique discriminatoire soit qualifiable d'abus de position dominante, qu'elle soit à l'origine d'un désavantage dans la concurrence, qu'elle soit susceptible d'avoir pour effet une distorsion de la concurrence entre l'auteur de la pratique et ses partenaires commerciaux.

L'appréhension de la discrimination comme caractéristique d'un abus de position dominante s'est montrée à l'origine de difficultés s'agissant de la pratique, qui concerne principalement le secteur du numérique, dite de l'auto-préférence. S'agissant de cette dernière pratique, il ressort d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 10 novembre 2021 que sont interdites les pratiques ayant pour base une discrimination interne opérée entre le propre service de comparaison de produits de l'entreprise mise en cause et les services de comparaison de produits concurrents, par le biais d'un effet de levier à partir d'un marché dominé, caractérisé par de fortes barrières à l'entrée, à savoir le marché des services de recherche générale.33

31 CHAGNY (M.), Op.cit., P. 27.

32 CJUE 19 avr. 2018, aff. n° C-525/16 ; RTD eur. 2018, p. 812, obs. L. Idot.

33 (Trib. UE, 10 nov. 2021, aff. T.-612/17).

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