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Les mecanismes de reglement du contentieux concurrentiel en droit congolais


par Feza OSAKO
Université de Kinshasa - Licence 2023
  

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Section 1 : Commission de la concurrence

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixées par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions.

La concurrence est définie comme la structure du marché caractérisée par une confrontation libre d'un grand nombre d'offreurs et des demandeurs dans tous les domaines et pour tout bien et service matière première, travail, bien d'équipement et fonds prêtables.

La Commission de la concurrence est chargée, en général de veiller au respect par les opérateurs économiques des règles de la libre concurrence d'examiner et, le cas échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence découlant notamment des actes illicites tels les ententes, les prix imposés, les pratiques abusives.

Pour ce faire, elle a le pouvoir d'interdire une fusion, d'exiger la cessation d'une pratique abusive, d'annuler ou faire modifier des contrats abusifs passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un abus de position dominante, de déclarer nulles et de nul effet les décisions dictées par l'intérêt général et d'infliger des amandes transactionnelles en cas d'atteintes aux règles de libre concurrence ou de non-respect des décisions de la commission.

En effet, la liberté du commerce et de l'industrie emporte inévitablement celle de la concurrence, mais le jugement du consommateur ne doit pas être faussé ou forcé par les méthodes abusives, notamment la publicité mensongère, les classes de non garantie et les prix illicites. La dénomination de cette commission pousse à croire que seuls les concurrents (professionnels) sont concernés. En réalité, même les consommateurs s'y retrouvent, car les règles de concurrence protègent en dernière analyse les consommateurs dans la mesure où leur liberté de choix entre divers biens et services différents à plusieurs égards (prix, qualité, quantité, etc.) est, par la même, garantie. Or le droit de choisir est un des droits fondamentaux du consommateur.

D'ailleurs le droit de saisir la commission de concurrence de toute requête leur est reconnu par l'article 8 de l'arrêté l'ayant créée en ces termes : "la commission de la concurrence se saisi d'office de tout dossier relevant de sa compétence. Elle peut également être saisie de toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence".

Mais l'existence de nombreuses clauses abusives dans les documents contractuels, des ententes, prix illicites, etc. Sur notre marché des biens et des services prouve que cette commission n'est pas encore à la hauteur de sa mission. Elle mérite une redynamisation et les consommateurs doivent être associés à son travail comme dans un service consultatif.

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La concurrence est assurée par la répression des actes et comportements qui sont de

nature à fausser son jeu et à restreindre la concurrence. Ces actes et comportements sont la concurrence déloyale, les pratiques restrictives de la concurrence, les ententes et abus des positions dominantes y compris les concentrations.

La concurrence Déloyale qui est le fait de recourir aux procédés contraires à la loi et aux usages de commerce de nature à causer un préjudice ou simplement un trouble commercial aux concurrents.

Sont constitutifs de la concurrence déloyale les actes ci-après49 :

1. Le dénigrement ;

2. La désorganisation de l'entreprise rivale par des procédés commerciaux illégitimes ;

3. L'utilisation illégitime de la réputation d'autrui ;

4. La vente avec prime ;

5. La vente avec boule de neige.

L'ordonnance législative n°41-63 du 24 Février 1950 relatif à la répression de la concurrence déloyale stipule en son article 1 que « lorsque, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte ou crédit d'un concurrent, où lui enlève sa clientèle, ou d'une manière générale porte atteinte à sa capacité de concurrence, le Tribunal de première instance, sur poursuite des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte ».

L'Article 2 de l'ordonnance législative susmentionnée définie les actes constitutifs de la concurrence déloyale qui sont des actes qui créent ou tente de créer la confusion entre la personne, l'établissement ou les produits de l'auteur de ceci, l'établissement ou les produits d'un concurrent, les actes de dénigrement d'un concurrent.

§ 1 : composition et compétence A. Composition

En République Démocratique du Congo : « Il est créée une Commission de la concurrence, au sein du Département de l'Economie nationale et de l'industrie »50. La Commission de la concurrence est composée des agents et des fonctionnaires du Département désignés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Commissaire d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie. Elle est présidée par le conseiller

49 Art 41 Loi org sur le prix et concurrence 2018.

50 Article 1 de l'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence.

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économique du Commissaire d'Etat51. Les modalités et fonctionnement de la commission de concurrence en droit comparé, ceux de droit Français et droit Belge, le caractère administratif de la concurrence est la commission. Et cette commission de la concurrence est présidée par :

? Soit par un membre du conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat

? Soit par un membre de la cour de cassation soit par un membre de la cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller Maître.

Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres de la commission ayant au moins le grande de conseiller d'Etat, de conseiller à la cour de cassation ou de conseiller Maître à la cour des comptes52. Les membres de la commission en sont désignés par décret ; les rapporteurs sont désignés par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances ; le Directeur Général du commerce intérieur et des prix exerce les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la Commission ; enfin, le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Direction Générale du commerce et des prix.

S'agissant de son fonctionnement, les règles sont souvent la saisine, l'instruction des dossiers et les délibérations.

B. Compétence

Dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la concurrence dispose des pouvoirs53d'élaborer à l'intention du commissaire d'Etat à l'économie et à l'industrie des projets des pouvoirs visant à :

- Interdire une fusion ou exiger la cessation d'une pratique abusive ;

- Annuler ou faire modifier les contrats abusifs passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un abus de position dominante : déclarer nulles et sans effets les décisions prises dans ce sens ;

- Autoriser certains contrats ou certaines décisions dictées par l'intérêt général ;

Elle doit infliger des amendes transactionnelles dans les limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non-respect des décisions de la commission et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'économie nationale et à l'industrie ; Classer le dossier sans suite et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie.

51 Article 2 idem

52 Cl. LEBEL, les règles de la concurrence en Droit Français, p.212

53 Article 8 de l'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence.

37 Article 4 idem

54 Article 8 de l'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence.

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§ 2 : Rôle et fonctionnement

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