Section 1 : Commission de la concurrence
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la
Commission de la concurrence sont fixées par décret du Premier
ministre délibéré en Conseil des ministres, sur
proposition du ministre ayant l'économie nationale dans ses
attributions.
La concurrence est définie comme la structure du
marché caractérisée par une confrontation libre d'un grand
nombre d'offreurs et des demandeurs dans tous les domaines et pour tout bien et
service matière première, travail, bien d'équipement et
fonds prêtables.
La Commission de la concurrence est chargée, en
général de veiller au respect par les opérateurs
économiques des règles de la libre concurrence d'examiner et, le
cas échéant, de sanctionner les restrictions à la
concurrence découlant notamment des actes illicites tels les ententes,
les prix imposés, les pratiques abusives.
Pour ce faire, elle a le pouvoir d'interdire une fusion,
d'exiger la cessation d'une pratique abusive, d'annuler ou faire modifier des
contrats abusifs passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une
entente ou d'un abus de position dominante, de déclarer nulles et de nul
effet les décisions dictées par l'intérêt
général et d'infliger des amandes transactionnelles en cas
d'atteintes aux règles de libre concurrence ou de non-respect des
décisions de la commission.
En effet, la liberté du commerce et de l'industrie
emporte inévitablement celle de la concurrence, mais le jugement du
consommateur ne doit pas être faussé ou forcé par les
méthodes abusives, notamment la publicité mensongère, les
classes de non garantie et les prix illicites. La dénomination de cette
commission pousse à croire que seuls les concurrents (professionnels)
sont concernés. En réalité, même les consommateurs
s'y retrouvent, car les règles de concurrence protègent en
dernière analyse les consommateurs dans la mesure où leur
liberté de choix entre divers biens et services différents
à plusieurs égards (prix, qualité, quantité, etc.)
est, par la même, garantie. Or le droit de choisir est un des droits
fondamentaux du consommateur.
D'ailleurs le droit de saisir la commission de concurrence de
toute requête leur est reconnu par l'article 8 de l'arrêté
l'ayant créée en ces termes : "la commission de la concurrence se
saisi d'office de tout dossier relevant de sa compétence. Elle peut
également être saisie de toute personne physique ou morale
intéressée par la concurrence".
Mais l'existence de nombreuses clauses abusives dans les
documents contractuels, des ententes, prix illicites, etc. Sur notre
marché des biens et des services prouve que cette commission n'est pas
encore à la hauteur de sa mission. Elle mérite une redynamisation
et les consommateurs doivent être associés à son travail
comme dans un service consultatif.
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La concurrence est assurée par la répression des
actes et comportements qui sont de
nature à fausser son jeu et à restreindre la
concurrence. Ces actes et comportements sont la concurrence déloyale,
les pratiques restrictives de la concurrence, les ententes et abus des
positions dominantes y compris les concentrations.
La concurrence Déloyale qui est le fait de recourir aux
procédés contraires à la loi et aux usages de commerce de
nature à causer un préjudice ou simplement un trouble commercial
aux concurrents.
Sont constitutifs de la concurrence déloyale les actes
ci-après49 :
1. Le dénigrement ;
2. La désorganisation de l'entreprise rivale par des
procédés commerciaux illégitimes ;
3. L'utilisation illégitime de la réputation
d'autrui ;
4. La vente avec prime ;
5. La vente avec boule de neige.
L'ordonnance législative n°41-63 du 24
Février 1950 relatif à la répression de la concurrence
déloyale stipule en son article 1 que « lorsque, par un acte
contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou
industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan
porte atteinte ou crédit d'un concurrent, où lui enlève sa
clientèle, ou d'une manière générale porte atteinte
à sa capacité de concurrence, le Tribunal de première
instance, sur poursuite des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne
la cessation de cet acte ».
L'Article 2 de l'ordonnance législative
susmentionnée définie les actes constitutifs de la concurrence
déloyale qui sont des actes qui créent ou tente de créer
la confusion entre la personne, l'établissement ou les produits de
l'auteur de ceci, l'établissement ou les produits d'un concurrent, les
actes de dénigrement d'un concurrent.
§ 1 : composition et compétence A.
Composition
En République Démocratique du Congo : « Il
est créée une Commission de la concurrence, au sein du
Département de l'Economie nationale et de l'industrie
»50. La Commission de la concurrence est composée des
agents et des fonctionnaires du Département désignés et le
cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Commissaire
d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie. Elle est
présidée par le conseiller
49 Art 41 Loi org sur le prix et
concurrence 2018.
50 Article 1 de l'Arrêté Départemental
DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission
de la concurrence.
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économique du Commissaire d'Etat51. Les
modalités et fonctionnement de la commission de concurrence en droit
comparé, ceux de droit Français et droit Belge, le
caractère administratif de la concurrence est la commission. Et cette
commission de la concurrence est présidée par :
? Soit par un membre du conseil d'Etat ayant au moins le grade de
conseiller d'Etat
? Soit par un membre de la cour de cassation soit par un membre
de la cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller Maître.
Le président et le vice-président sont
désignés parmi les membres de la commission ayant au moins le
grande de conseiller d'Etat, de conseiller à la cour de cassation ou de
conseiller Maître à la cour des comptes52. Les membres
de la commission en sont désignés par décret ; les
rapporteurs sont désignés par arrêté du Ministre de
l'Economie et des Finances ; le Directeur Général du commerce
intérieur et des prix exerce les fonctions de commissaire du
gouvernement auprès de la Commission ; enfin, le secrétariat de
la commission est assuré par un fonctionnaire de la Direction
Générale du commerce et des prix.
S'agissant de son fonctionnement, les règles sont
souvent la saisine, l'instruction des dossiers et les
délibérations.
B. Compétence
Dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la
concurrence dispose des pouvoirs53d'élaborer à
l'intention du commissaire d'Etat à l'économie et à
l'industrie des projets des pouvoirs visant à :
- Interdire une fusion ou exiger la cessation d'une pratique
abusive ;
- Annuler ou faire modifier les contrats abusifs passés
par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un abus de position
dominante : déclarer nulles et sans effets les décisions prises
dans ce sens ;
- Autoriser certains contrats ou certaines décisions
dictées par l'intérêt général ;
Elle doit infliger des amendes transactionnelles dans les
limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas
d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non-respect des
décisions de la commission et en faire rapport au commissaire d'Etat
à l'économie nationale et à l'industrie ; Classer le
dossier sans suite et en faire rapport au commissaire d'Etat à
l'Economie nationale et à l'industrie.
51 Article 2 idem
52 Cl. LEBEL, les règles de la
concurrence en Droit Français, p.212
53 Article 8 de l'Arrêté
Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et
fonctionnement de la Commission de la concurrence.
37 Article 4 idem
54 Article 8 de l'Arrêté Départemental
DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission
de la concurrence.
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§ 2 : Rôle et fonctionnement
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