2. Pratiques constitutives des abus de la position
dominante
Sont constitutif des abus de position dominante sur le
marché intérieur les pratiques ci-après25 :
? Le refus de vente ;
? La vente subordonnée ;
? Les conditions discriminatoires de vente ;
? La rupture abusive des relations commerciales
établies.
a. Le refus de vente
Le refus de vente peut, tout d'abord, être
appréhendé de manière indirecte lorsqu'il prend la forme
d'une rupture brutale des relations commerciales établies entre les deux
professionnels.26
Le refus de vendre un bien ou de fournir la prestation d'un
service, oppose généralement à un détaillant ou
à un grossiste. Cette pratique peut avoir plusieurs buts :
21 Presses universitaires de Perpignan Le droit de la
concurrence ou les principes Concurrentiels appliqués aux acteurs
économiques publics, p.17
22 Art 9 de la loi Organique du 09 juillet 2018
23 DE CORDT (Y.) et alii, op.cit., p. 476.
24 Idem.,p. 477.
25 Art 32 de la loi Organique du 09 juillet 2018
26 MAINGUY (D.) et MALO (D.), Op.cit., P.251.
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contraindre un détaillant à respecter des prix
imposés, c'est-à-dire l'empêcher de vendre au rabais,
conforter un accord de distribution exclusive conclu avec d'autres revendeurs
ou réserver la vente du produit à une certaine catégorie
de consommateurs ou à une certaine zone géographique. Des cas de
refus de vente peuvent également se produire lorsque l'acheteur n'est
pas bon payeur, ne constitue pas des stocks suffisants ou n'assure pas
convenablement le service après-vente, la publicité, la
promotion, etc. Les effets du refus de vente sur la concurrence doivent
généralement s'apprécier au cas par cas.
Aussi, affirmons d'ores et déjà qu'il y a refus
de vente lorsque le commerçant tente de retarder la vente de ses
produits en vue d'en créer une pénurie et espérer revendre
plus tard à un prix exorbitant. Ici, il s'agit de refus de vente comme
un cas d'abus de position dominante commis par un professionnel à
l'égard des consommateurs. Lorsque le refus a pour objet un bien
matériel ou un service, la qualification d'abus repose
traditionnellement sur un test en trois étapes :
- le refus porte sur un produit ou un service qui est
objectivement nécessaire pour pouvoir exercer une concurrence efficace
sur un marché en aval ;
- le refus est susceptible de conduire à
l'élimination d'une concurrence effective sur le marché en aval
;
- le refus n'est pas objectivement justifié.
Aussi, Lorsque le refus porte sur un droit de
propriété intellectuelle, la qualification d'abus est plus
stricte afin de ne pas décourager l'innovation. Aux trois étapes
précédentes s'ajoutent la nécessité
d'établir que l'auteur du refus a fait obstacle à l'apparition
d'un produit nouveau demandé par les consommateurs.27
Il est cependant nécessaire d'établir que le
refus découle d'un accord ou d'une pratique concertée entre
l'auteur du refus et une ou plusieurs autres entreprises pour que la
qualification d'entente puisse être retenue. Dans le contexte des
réseaux de distribution sélective, la qualification d'entente est
nécessairement retenue lorsque le refus découle des
critères de sélection du fournisseur. En effet, en
intégrant le réseau, chaque distributeur acquiesce par avance
à la mise en oeuvre des critères de sélection choisis par
le fournisseur.
Sont constitutifs de refus de vente : le refus explicite ou
implicite de vente entre professionnels ; le silence ; le refus
d'agrément en qualité de distributeur des produits d'une marque ;
la subordination de la satisfaction d'une demande aux conditions
inhabituelles28.
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