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Les mecanismes de reglement du contentieux concurrentiel en droit congolais


par Feza OSAKO
Université de Kinshasa - Licence 2023
  

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2. L'action en responsabilité civile

La loi reconnaît à la victime de l'acte déloyal la possibilité d'introduire une action en cessation en même temps qu'une action en responsabilité civile sur base des articles 258 et 259 du CCLIII en vue d'obtenir réparation d'un comportement déloyal. Dans cette hypothèse, la victime doit établir l'existence :

- D'une faute imputable au commerçant poursuivi. Il peut s'agir de l'un des actes visés par l'article 41 de la loi organique du 09 juillet 2018 notamment la confusion avec une dénomination préexistante, l'imitation des couleurs de l'emballage d'un produit appartenant à un concurrent, des tromperies sur l'origine d'un produit, etc. ;

68 SAKATA M. TAWAB (G.), Op.cit., P.27.

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- D'un préjudice moral ou matériel certain. Contrairement à l'action exclusivement en cessation, celle qui cumule avec la demande en réparation exige de prouver le préjudice. Il pourrait s'agir du transfert ou de la fuite de la clientèle.

- D'un lien de cause à effet entre la faute et le préjudice subi. La baisse du chiffre d'affaires ou les déclarations recueillies sur un échantillon significatif du public attestant ne plus avoir recours aux produits de la victime à cause des agissements entendus ou lus de tel concurrent peuvent constituer des éléments susceptibles d'établir le lien de causalité.

Ainsi, le juge pourra parfaitement ordonner la cessation de l'acte déloyal et ne pas accorder les dommages-intérêts s'il estime que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas remplies, soit qu'il y a absence d'imputabilité, c'est-à-dire de volonté libre, lucide et consciente, soit qu'il n'y a pas de dommage certain, né et actuel ou encore un lien causal entre la faute et le préjudice.

Par ailleurs, le tribunal déclarera irrecevable l'action en cessation intentée par un commerçant si les faits répréhensibles ont pris fin avant ou en cours d'instance (Comm. Liège, 27 mars 1952, Jur. Liège, 1952, p. 206). Il restera à la victime l'action en responsabilité civile pour solliciter les dommages-intérêts sur base des articles 258 et 259 du CCLIII.

3. La contrefaçon

La contrefaçon est définie comme toute atteinte méchante ou frauduleuse portée en connaissance de cause aux droits d'auteurs ou aux droits du breveté (art. 96 de la loi du 5 avril 1986 sur la protection des droits d'auteurs et des droits voisins et 88 de la loi du 7 janvier 1982 sur la propriété industrielle). Comme on l'a déjà souligné, seule la partie lésée peut mettre en mouvement l'action en contrefaçon. La contrefaçon est d'abord un délit pénal. L'enregistrement ou le dépôt légal de l'oeuvre à protéger constitue un de ses éléments objectifs constitutifs. En matière de contrefaçon, ce n'est pas l'antériorité de l'usage de l'oeuvre ou du nom qui est l'élément prédominant, c'est la protection légale alors que dans l'action en concurrence déloyale, seule la personne qui la première a fait usage de la dénomination est en droit d'obtenir la suppression de l'utilisation du même nom par les suivantes (aff. Chameco contre Chamebel, Léo, 13 septembre 1949, RJCB, 1950, p. 130).

B. Qui peut exercer ces actions

L'article 74 dispose, « toute personne justifiant d'un intérêt peut exercer une action en concurrence déloyale en vue d'obtenir réparation du préjudice subi. Elle peut assigner à bref délai afin d'obtenir la cessation des pratiques litigieuses et/ou la nullité des clauses litigieuses. Le tribunal peut contraindre l'entreprise fautive à s'exécuter sous astreinte ». Cette action est donc fondée sur les bases du droit commun de la responsabilité civile.

Ainsi, sous l'ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février 1950, d'heureuse mémoire, seule le concurrent lésé qui pouvait saisir la justice pour faire valoir ses droits. Au fil des

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années, il apparaît que cette limitation, était devenue inopportune et inadéquate dans la mesure où la concurrence déloyale est souvent préjudiciable aux consommateurs.69

Donc à l'heure actuelle de la législation Congolaise sur la concurrence, ce n'est plus seulement l'opérateur économique qui peut saisir le juge afin d'obtenir la condamnation du concurrent déloyal mais toute personne, aussi bien le consommateur que l'opérateur économique. Cette mesure de l'article 74 est prévue pour protéger les consommateurs contre les actes abusifs des opérateurs économiques, car si l'on doit seulement attendre que les seuls concurrents lésés puissent introduire, l'action en concurrence, alors plusieurs cas de concurrence déloyale risque de ne jamais être poursuivi. C'est l'hypothèse de l'abus de position dominante lorsque l'entreprise se trouve en état de monopole de droit ou de fait. N'ayant pas de concurrents lésés ou à léser, les actes commis peuvent rester infiniment impunis alors que les consommateurs en souffrent. Donc l'extension des personnes susceptibles d'ester en justice en matière de la concurrence est une nécessité et une urgence.70

Donc, lorsque le consommateur est victime de l'une de ses infractions, il a alors le droit suivant l'article 74 d'initier une action en justice en matière de la concurrence. Il peut assigner à bref délai afin d'obtenir la cessation des pratiques litigieuses et/ou la nullité des clauses litigieuses.71

C. Les conditions de recevabilité de l'action

Les pratiques de concurrence déloyale constituent des infractions, et leur caractère infractionnel est établi indépendamment du caractère intentionnel ou non de la faute commise par leur auteur.72 L'action en concurrence déloyale est régie par le droit de la responsabilité civile, l'action en concurrence déloyale est soumise à une triple condition. Cette action ne peut prospérer que lorsque les trois conditions de la responsabilité civile sont remplies il s'agit de : l'existence d'une faute commise par l'auteur de la pratique déloyale (1), l'existence d'un préjudice subi par la victime de la pratique déloyale à savoir le consommateur (2) et enfin l'existence d'un lien causalité entre la faute et le préjudice (3).

1. La faute

La faute est tout manquement volontaire ou involontaire aux dispositions législatives. C'est aussi un acte illicite juridiquement reproché, rattaché à celui qui l'a commis (quand bien même il aurait commis sans intention).73

Ici (en matière de la concurrence), il ne pas nécessaire que la faute soit intentionnelle, c'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 61 al.2 de la loi organique qui dispose que « l'infraction de concurrence déloyale est établie indépendamment du caractère

69 SAKATA M. TAWAB (G), op.cit., p.36-37.

70 Idem

71 Article 74 alinéa 2 de la loi organique sous examen.

72 MASIALA MUANDA (J.), Fondamentaux du droit congolais de la concurrence (RDC), l'Harmattan, Paris, 2021. P.149.

73 LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit civil des obligations, éd. C.C.D.A, Kinshasa, 2019, pp.182-186.

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intentionnel ou non de la faute », il fut et il suffit que le concurrent fautif fasse recours aux procédés contraires aux usages honnêtes en matière de concurrence.

2. Le préjudice

Pour qu'il naisse une créance en indemnité, il faut qu'il y ait un dommage, un préjudice à réparer. Le préjudice en matière de la concurrence résulte de la pratique déloyale causant un préjudice à la victime de la pratique.

3. Le lien de causalité

Le lien de causalité est le rapport entre la faute et le préjudice. Autrement, il faut démontrer que le préjudice dont question résulte de la faute de l'auteur de l'acte fautif.

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CONCLUSION

L'étude que nous venons de réaliser a porté sur le règlement du contentieux concurrentiel en droit congolais. Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes servis de la méthode exégétique, méthode indispensable pour les juristes que nous sommes parce qu'elle nous éclaire dans l'analyse des textes de lois ainsi que la technique documentaire qui nous permettra de consulter la documentation nécessaire (ouvrages, articles, thèses et mémoires) se rapportant au cas sous examen.

Nous avons divisé notre travail en deux chapitres, dont le premier a traité des faits générateurs du contentieux concurrentiel et le second a analysé le règlement du contentieux concurrentiel. Au cours de notre analyse, nous avons posé la question de savoir quels sont les actes constitutifs d'infraction concurrentielle ; quelles sont les actions judiciaires pour les infractions concurrentielles ; et quelle est la juridiction compétente en matière de la concurrence ; en cas du contentieux concurrentiel quels seront les mécanismes de son règlement qu'entendre par consommateur. De ce point de vue, il appert que les opérateurs économiques seraient protégés et sécurisés contre la concurrence déloyale si le droit congolais adoptait une mise en oeuvre adéquate des lois en matière de la concurrence.

En vertu de tout ce qui précède concluons que, malgré la législation congolaise en matière de la concurrence protège non seulement les intérêts catégoriels des professionnels entre eux, mais également ceux des consommateurs ainsi que l'ordre public économique, cette législation actuelle est sommaire. Elle se résume à l'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 portant sur la concurrence déloyale, à l'Arrêté Départemental du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence, la loi n°00-2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et la loi la loi Organique du 09 juillet 2018. Dans un monde économique ouvert et globalisé, le cadre actuel est dépassé par la nature et le développement constant des pratiques commerciales.

S'agissant spécifiquement de l'Arrêté Départemental du 26 mai 1987, il a créé au sein du Ministère de l'Economie Nationale une Commission de la Concurrence afin de veiller au respect de la libre concurrence. Au terme de cet Arrêté Départemental, la Commission de la concurrence a reçu pour mission de rechercher, d'examiner et, le cas échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence notamment les ententes et prix imposés, la concentration, les engagements verticaux, les pratiques abusives et les pratiques discriminatoires.

Mais dans la pratique, la Commission de la concurrence n'a pas fonctionné de sorte qu'aujourd'hui l'approfondissement de l'option économique du marché en République Démocratique du Congo laisse se développer en marge une série de pratiques qui deviennent un frein au développement d'une économie de marché qui pourtant, se doit de réguler les comportements des intervenants, gage d'un développement économique efficient et efficace dans l'intérêt du marché, des consommateurs et des opérateurs économiques. L'Etat congolais a mis en place un instrument juridique, la loi n°00-2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, sur base de laquelle, sont installés les tribunaux de commerce.

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Cette juridiction a été créée dans le but de faciliter au monde des affaires, un fonctionnement souple donc rapide, évitant ainsi la lourdeur des juridictions de droit commun. Cette juridiction, devrait répondre aux besoins évidents qui sont la sécurisation et la célérité dans le traitement des litiges commerciaux. Mais, tout au long de notre étude, nous avons constaté que c'est seulement au premier degré que cette célérité est au moins respecter, parce qu'il y a une composition hybride c'est-à-dire rassemblement des juges permanents et ceux consulaires constituant ainsi l'échevinage en vue de mettre que la théorie soit au prise de la pratique. Au stade actuel du fonctionnement du Tribunal de Commerce, la célérité semble être dans une somnolence indescriptible d'où, l'impérieuse nécessité d'innover s`impose sans mettre de coter la refonte de la loi n° la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce.

En guise de conclusion, nous estimons que nous avons besoin d'une nouvelle loi pour faire émerger un marché économique moderne où la concurrence est de mise, mais dont les comportements des opérateurs économiques sont encadrés par une série des règles assorties des sanctions lorsqu'elles sont violées. Cette nouvelle loi doit viser à donner des règles claires, préciser les procédures applicables et aménager la répartition du contentieux.

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BIBLIOGRAPHIE

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La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme