2. L'action en responsabilité civile
La loi reconnaît à la victime de l'acte
déloyal la possibilité d'introduire une action en cessation en
même temps qu'une action en responsabilité civile sur base des
articles 258 et 259 du CCLIII en vue d'obtenir réparation d'un
comportement déloyal. Dans cette hypothèse, la victime doit
établir l'existence :
- D'une faute imputable au commerçant poursuivi. Il
peut s'agir de l'un des actes visés par l'article 41 de la loi organique
du 09 juillet 2018 notamment la confusion avec une dénomination
préexistante, l'imitation des couleurs de l'emballage d'un produit
appartenant à un concurrent, des tromperies sur l'origine d'un produit,
etc. ;
68 SAKATA M. TAWAB (G.), Op.cit., P.27.
30
- D'un préjudice moral ou matériel certain.
Contrairement à l'action exclusivement en cessation, celle qui cumule
avec la demande en réparation exige de prouver le préjudice. Il
pourrait s'agir du transfert ou de la fuite de la clientèle.
- D'un lien de cause à effet entre la faute et le
préjudice subi. La baisse du chiffre d'affaires ou les
déclarations recueillies sur un échantillon significatif du
public attestant ne plus avoir recours aux produits de la victime à
cause des agissements entendus ou lus de tel concurrent peuvent constituer des
éléments susceptibles d'établir le lien de
causalité.
Ainsi, le juge pourra parfaitement ordonner la cessation de
l'acte déloyal et ne pas accorder les dommages-intérêts
s'il estime que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas
remplies, soit qu'il y a absence d'imputabilité, c'est-à-dire de
volonté libre, lucide et consciente, soit qu'il n'y a pas de dommage
certain, né et actuel ou encore un lien causal entre la faute et le
préjudice.
Par ailleurs, le tribunal déclarera irrecevable
l'action en cessation intentée par un commerçant si les faits
répréhensibles ont pris fin avant ou en cours d'instance (Comm.
Liège, 27 mars 1952, Jur. Liège, 1952, p. 206). Il restera
à la victime l'action en responsabilité civile pour solliciter
les dommages-intérêts sur base des articles 258 et 259 du
CCLIII.
3. La contrefaçon
La contrefaçon est définie comme toute atteinte
méchante ou frauduleuse portée en connaissance de cause aux
droits d'auteurs ou aux droits du breveté (art. 96 de la loi du 5 avril
1986 sur la protection des droits d'auteurs et des droits voisins et 88 de la
loi du 7 janvier 1982 sur la propriété industrielle). Comme on
l'a déjà souligné, seule la partie lésée
peut mettre en mouvement l'action en contrefaçon. La contrefaçon
est d'abord un délit pénal. L'enregistrement ou le
dépôt légal de l'oeuvre à protéger constitue
un de ses éléments objectifs constitutifs. En matière de
contrefaçon, ce n'est pas l'antériorité de l'usage de
l'oeuvre ou du nom qui est l'élément prédominant, c'est la
protection légale alors que dans l'action en concurrence
déloyale, seule la personne qui la première a fait usage de la
dénomination est en droit d'obtenir la suppression de l'utilisation du
même nom par les suivantes (aff. Chameco contre Chamebel, Léo, 13
septembre 1949, RJCB, 1950, p. 130).
B. Qui peut exercer ces actions
L'article 74 dispose, « toute personne justifiant d'un
intérêt peut exercer une action en concurrence déloyale en
vue d'obtenir réparation du préjudice subi. Elle peut assigner
à bref délai afin d'obtenir la cessation des pratiques
litigieuses et/ou la nullité des clauses litigieuses. Le tribunal peut
contraindre l'entreprise fautive à s'exécuter sous astreinte
». Cette action est donc fondée sur les bases du droit commun de la
responsabilité civile.
Ainsi, sous l'ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février
1950, d'heureuse mémoire, seule le concurrent lésé qui
pouvait saisir la justice pour faire valoir ses droits. Au fil des
31
années, il apparaît que cette limitation,
était devenue inopportune et inadéquate dans la mesure où
la concurrence déloyale est souvent préjudiciable aux
consommateurs.69
Donc à l'heure actuelle de la législation
Congolaise sur la concurrence, ce n'est plus seulement l'opérateur
économique qui peut saisir le juge afin d'obtenir la condamnation du
concurrent déloyal mais toute personne, aussi bien le consommateur que
l'opérateur économique. Cette mesure de l'article 74 est
prévue pour protéger les consommateurs contre les actes abusifs
des opérateurs économiques, car si l'on doit seulement attendre
que les seuls concurrents lésés puissent introduire, l'action en
concurrence, alors plusieurs cas de concurrence déloyale risque de ne
jamais être poursuivi. C'est l'hypothèse de l'abus de position
dominante lorsque l'entreprise se trouve en état de monopole de droit ou
de fait. N'ayant pas de concurrents lésés ou à
léser, les actes commis peuvent rester infiniment impunis alors que les
consommateurs en souffrent. Donc l'extension des personnes susceptibles d'ester
en justice en matière de la concurrence est une nécessité
et une urgence.70
Donc, lorsque le consommateur est victime de l'une de ses
infractions, il a alors le droit suivant l'article 74 d'initier une action en
justice en matière de la concurrence. Il peut assigner à bref
délai afin d'obtenir la cessation des pratiques litigieuses et/ou la
nullité des clauses litigieuses.71
C. Les conditions de recevabilité de
l'action
Les pratiques de concurrence déloyale constituent des
infractions, et leur caractère infractionnel est établi
indépendamment du caractère intentionnel ou non de la faute
commise par leur auteur.72 L'action en concurrence déloyale
est régie par le droit de la responsabilité civile, l'action en
concurrence déloyale est soumise à une triple condition. Cette
action ne peut prospérer que lorsque les trois conditions de la
responsabilité civile sont remplies il s'agit de : l'existence d'une
faute commise par l'auteur de la pratique déloyale (1), l'existence d'un
préjudice subi par la victime de la pratique déloyale à
savoir le consommateur (2) et enfin l'existence d'un lien causalité
entre la faute et le préjudice (3).
1. La faute
La faute est tout manquement volontaire ou involontaire aux
dispositions législatives. C'est aussi un acte illicite juridiquement
reproché, rattaché à celui qui l'a commis (quand bien
même il aurait commis sans intention).73
Ici (en matière de la concurrence), il ne pas
nécessaire que la faute soit intentionnelle, c'est d'ailleurs ce que
prévoit l'article 61 al.2 de la loi organique qui dispose que «
l'infraction de concurrence déloyale est établie
indépendamment du caractère
69 SAKATA M. TAWAB (G), op.cit.,
p.36-37.
70 Idem
71 Article 74 alinéa 2 de la loi organique sous
examen.
72 MASIALA MUANDA (J.), Fondamentaux du droit
congolais de la concurrence (RDC), l'Harmattan, Paris, 2021.
P.149.
73 LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit civil des obligations,
éd. C.C.D.A, Kinshasa, 2019, pp.182-186.
32
intentionnel ou non de la faute », il fut et il
suffit que le concurrent fautif fasse recours aux procédés
contraires aux usages honnêtes en matière de concurrence.
2. Le préjudice
Pour qu'il naisse une créance en indemnité, il
faut qu'il y ait un dommage, un préjudice à réparer. Le
préjudice en matière de la concurrence résulte de la
pratique déloyale causant un préjudice à la victime de la
pratique.
3. Le lien de causalité
Le lien de causalité est le rapport entre la faute et le
préjudice. Autrement, il faut démontrer que le préjudice
dont question résulte de la faute de l'auteur de l'acte fautif.
33
CONCLUSION
L'étude que nous venons de réaliser a
porté sur le règlement du contentieux concurrentiel en droit
congolais. Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes servis de
la méthode exégétique, méthode indispensable pour
les juristes que nous sommes parce qu'elle nous éclaire dans l'analyse
des textes de lois ainsi que la technique documentaire qui nous permettra de
consulter la documentation nécessaire (ouvrages, articles, thèses
et mémoires) se rapportant au cas sous examen.
Nous avons divisé notre travail en deux chapitres, dont
le premier a traité des faits générateurs du contentieux
concurrentiel et le second a analysé le règlement du contentieux
concurrentiel. Au cours de notre analyse, nous avons posé la question de
savoir quels sont les actes constitutifs d'infraction concurrentielle ; quelles
sont les actions judiciaires pour les infractions concurrentielles ; et quelle
est la juridiction compétente en matière de la concurrence ; en
cas du contentieux concurrentiel quels seront les mécanismes de son
règlement qu'entendre par consommateur. De ce point de vue, il appert
que les opérateurs économiques seraient protégés et
sécurisés contre la concurrence déloyale si le droit
congolais adoptait une mise en oeuvre adéquate des lois en
matière de la concurrence.
En vertu de tout ce qui précède concluons que,
malgré la législation congolaise en matière de la
concurrence protège non seulement les intérêts
catégoriels des professionnels entre eux, mais également ceux des
consommateurs ainsi que l'ordre public économique, cette
législation actuelle est sommaire. Elle se résume à
l'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 portant sur la
concurrence déloyale, à l'Arrêté
Départemental du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement
de la Commission de la concurrence, la loi n°00-2001 du 03 juillet 2001
portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de
commerce et la loi la loi Organique du 09 juillet 2018. Dans un monde
économique ouvert et globalisé, le cadre actuel est
dépassé par la nature et le développement constant des
pratiques commerciales.
S'agissant spécifiquement de l'Arrêté
Départemental du 26 mai 1987, il a créé au sein du
Ministère de l'Economie Nationale une Commission de la Concurrence afin
de veiller au respect de la libre concurrence. Au terme de cet
Arrêté Départemental, la Commission de la concurrence a
reçu pour mission de rechercher, d'examiner et, le cas
échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence
notamment les ententes et prix imposés, la concentration, les
engagements verticaux, les pratiques abusives et les pratiques
discriminatoires.
Mais dans la pratique, la Commission de la concurrence n'a pas
fonctionné de sorte qu'aujourd'hui l'approfondissement de l'option
économique du marché en République Démocratique du
Congo laisse se développer en marge une série de pratiques qui
deviennent un frein au développement d'une économie de
marché qui pourtant, se doit de réguler les comportements des
intervenants, gage d'un développement économique efficient et
efficace dans l'intérêt du marché, des consommateurs et des
opérateurs économiques. L'Etat congolais a mis en place un
instrument juridique, la loi n°00-2001 du 03 juillet 2001 portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, sur
base de laquelle, sont installés les tribunaux de commerce.
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Cette juridiction a été créée dans
le but de faciliter au monde des affaires, un fonctionnement souple donc
rapide, évitant ainsi la lourdeur des juridictions de droit commun.
Cette juridiction, devrait répondre aux besoins évidents qui sont
la sécurisation et la célérité dans le traitement
des litiges commerciaux. Mais, tout au long de notre étude, nous avons
constaté que c'est seulement au premier degré que cette
célérité est au moins respecter, parce qu'il y a une
composition hybride c'est-à-dire rassemblement des juges permanents et
ceux consulaires constituant ainsi l'échevinage en vue de mettre que la
théorie soit au prise de la pratique. Au stade actuel du fonctionnement
du Tribunal de Commerce, la célérité semble être
dans une somnolence indescriptible d'où, l'impérieuse
nécessité d'innover s`impose sans mettre de coter la refonte de
la loi n° la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce.
En guise de conclusion, nous estimons que nous avons besoin
d'une nouvelle loi pour faire émerger un marché économique
moderne où la concurrence est de mise, mais dont les comportements des
opérateurs économiques sont encadrés par une série
des règles assorties des sanctions lorsqu'elles sont violées.
Cette nouvelle loi doit viser à donner des règles claires,
préciser les procédures applicables et aménager la
répartition du contentieux.
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BIBLIOGRAPHIE
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