3°. Poursuites judiciaires et paiement des
dommages-intérêts.66
La principale action en matière de droit de la
concurrence est donc l'action en cessation qui peut être mise en
mouvement de manière indépendante ou concomitante avec tout autre
action en responsabilité civile ou au pénal.
La loi n'impose aucune procédure particulière
pour la mise en mouvement et l'instruction de l'action en cessation. C'est le
droit commun de la procédure qui s'appliquera, même si souvent,
les parties pourraient avoir recours à la pratique d'extrême
urgence en sollicitant du président du tribunal une abréviation
des délais.67
b. Eléments retenus pour le fondement d'une
action en cessation
Les éléments retenus pour qu'une action en
cessation soit déclarée fondée au regard de la loi
organique de 2018 ne sont pas les mêmes que ceux prévus par les
articles 258 et 269 du CCLIII concernant l'action en responsabilité
civile. La principale action en matière de concurrence déloyale
est donc l'action en cessation qui peut être mise en mouvement de
manière indépendante ou concomitante avec toute autre action en
responsabilité civile ou au pénal. La loi n'impose aucune
procédure particulière pour la mise en mouvement et l'instruction
de l'action en cessation. C'est le droit commun de la procédure qui
s'appliquera, même si souvent, les parties pourraient avoir recours
à la pratique d'extrême urgence en sollicitant du président
du tribunal une abréviation des délais.
66 Article 63 de la loi organique sous examen.
67 MASAMBA MAKELA(R.), Droit économique congolais,
éd. Académia, Kinshasa, P. 234.
29
? La faute
L'exigence de la faute est requise dans l'action en cessation.
Mais la notion de « faute » est ici plus étendue que celle de
l'action en responsabilité civile. En effet, une simple imprudence ou
négligence suffit à constituer la faute sans qu'il ne soit besoin
que l'on prouve l'intention malveillante ou le caractère subjectif
(l'imputabilité) de la faute comme l'exigeraient les articles 258 et 259
du CCLIII. Comme le notent si bien Y. De Cordt et al. « Il n'est, en
effet, nullement requis que la personne qui pose l'acte ait agi sur la base
d'une volonté libre et consciente pour que l'l'interdiction puisse
être prononcée... ».
Il suffira de démontrer qu'il y a l'existence d'un acte
culpeux résultant d'un abus de droit ou tout simplement du fit que son
auteur ne s'est pas comporté en bon père de famille.
? Le préjudice
Contrairement à l'action en responsabilité
civile fondée sur les articles 258 et 259 du CCLIII, qui n'admet que les
préjudices matériels et moraux, l'action en cessation peut se
fonder uniquement sur un préjudice éventuel. En ce cas, la
condamnation qui en résultera ne pourra pas être pécuniaire
(Comm, Bruxelles, 20 décembre 1946, Belg., Col., 1948, P.420). Le juge
n'ordonnera que la cessation du comportement déloyal.
A titre exemplatif, la société X fonctionne sous
le nom de SOCRATE depuis 2015. Elle apprend que la société Y
vient de déposer ses statuts au greffe du tribunal de commerce et s'est
immatriculé sous le nom de SOCRATE également. Quand bien
même celle-ci n'a pas encore débuté ses activités,
la société X SOCRATE dispose du droit d'intenter une action en
cessation en démontrant la possibilité d'un préjudice
éventuel.
Aussi, précisons que l'action en cessation est une
action indépendante de l'action en responsabilité civile. Elle a
pour but principal de protéger l'intérêt
général et ne vise pas forcement d'obtenir une réparation
en faveur d'une victime.68
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