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La responsabilité financière des gestionnaires publics au benin


par Faustin SOGADJI
Université d'Abomey-Calavi - Master 2 Droit Public Fondamental 2023
  

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A. Les fautes administratives de gestion

Les fautes administratives de gestion sont des irrégularités dont les sanctions encourues ne sont pas pénales ou ne peuvent pas faire objet de poursuite pénale. Dans l'énumération de certaines fautes de gestion, le législateur béninois a pris le soin de préciser la possibilité de poursuite pénale dans certains cas spécifiques73(*). Ces infractions pourront alors être classées dans la catégorie mixte. Elles sont des infractions à la fois administratives et pénales. La gestion de fait est une faute administrative de gestion et en même temps peut faire objet des poursuites pénales74(*). Les poursuites pénales constituent des actions publiques devant les juges pénaux, qu'elles soient des juridictions judiciaires ou obéissant à des procédures particulières.

La Cour des comptes étant une juridiction administrative, elle ne peut vraiment que juger des infractions d'ordres administratives. Par conséquent, toutes les fautes ou infractions que la Cour des comptes est compétente pour connaître constituent des fautes administratives de gestion. Peu importe que la faute ait une dimension pénale ou passible d'amende devant la Cour des comptes, une infraction qui constitueune faute de gestion devant la Cour des comptes peut être une faute pénale de gestion devant le juge judiciaire. Les actes constitutifs de faute de gestion sont prévus à l'article 80 de la directive n°06/2009/CM/UEMOA relative aux lois de finances au sein de l'UEMOA. Les lois nationales ont repris et amplifié cette disposition communautaire. Au Bénin, sont qualifiés de faute administrative de gestion devant la Cour des comptes, les faits et actes suivants : «

- La violation des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État et des autres organismes publics?;

- La violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'État et autres organismes publics?;

- L'approbation donnée à une décision violant les règles visées aux 1er et 2e tirets du présent article par une autorité chargée de la tutelle ou du contrôle desdits organismes?;

- Le fait pour toute personne, dans l'exercice de ses fonctions, d'octroyer ou de tenter d'octroyer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature?;

- Le fait d'avoir entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice?;

- Le fait d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour l'État ou pour tout autre organisme public?;

- Le fait d'avoir produit de fausses certifications à l'appui ou à l'occasion des liquidations de dépenses?;

- Le fait d'avoir omis sciemment de souscrire les déclarations qu'ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales, du travail et de la sécurité sociale conformément aux textes en vigueur, ou d'avoir souscrit sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes?;

- Le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer à un cocontractant de l'administration ou d'un organisme soumis au contrôle de la Cour un bénéfice anormal à dire d'expert?;

- Le fait de n'avoir pas assuré une publicité suffisante aux opérations dans les conditions prévues par les textes en vigueur?;

- Le fait de n'avoir pas fait appel à la concurrence dans les conditions prévues par les textes en vigueur?;

- Le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer un avantage anormal à un candidat à un marché public?;

- Le fait d'être intervenu à un stade quelconque dans l'attribution d'un marché, d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat à une entreprise dans laquelle la personne concernée a pris ou conservé un intérêt?;

- Le fait d'avoir fractionné des dépenses en vue de se soustraire au mode de passation de marché normalement applicable ou d'avoir appliqué une procédure de passation de marché sans l'accord requis?;

- Le fait d'avoir passé un marché public, une délégation de service public ou un contrat de partenariat avec un candidat exclu des commandes publiques ou d'avoir exécuté un marché ou contrat non approuvé par l'autorité compétente?;

- Le fait d'avoir manqué à l'obligation de planification et de publicité annuelle des marchés publics?;

- Le fait d'avoir autorisé et ordonné des paiements après délivrance d'un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestations incomplètes ou nonconformes?;

- Le fait de s'être livré, dans l'exercice de ses fonctions, à des actes ou omissions caractérisés créant un état de gaspillage?»75(*).

Au regard des faits et actes énumérés par le législateur, l'on perçoit que certains sont constitutifs d'une faute par commission et d'autres d'une faute par omission. Encore appelée « faute-action », la faute par commission découle d'un agissement délibéré et irrégulier causant un préjudice financier à la puissance publique76(*). Elle s'analyse soit en une violation des règles de compétence soit en une entorse aux règles procédurales77(*). Quant à la faute par omission, elle fait peser sur l'agent une responsabilité provenant soit d'une omission ou d'un défaut de diligence78(*)notamment procédurale.

En outre, il nous est important de citer certaines infractions ou fautes de gestion fréquemment relevées dans le cadre béninois :

La vente d'un bien en méconnaissance des règles?;

La mauvaise tenue des inventaires ;

Le fait d'avoir produit, à l'appui ou l'occasion des liquidations des dépenses, de fausses certifications ;

Le détournement d'argent ou de biens d'État, collectivités territoriales ou autres organismes publics. Etc.

Ces infractions sont multiples et certaines appellent la compétence du juge pénal, d'où la classification de fautes pénales de gestion.

* 73 Article 57 de la loi n° 2022-08 du 27 juin 2022 portant règles particulières de procédures suivies devant la Cour des comptes : «?toute personne ayant exercé de fait les fonctions de comptable public est tenue de rendre compte au juge desdits comptes de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés, sans préjudice des poursuites pénales encourues.?»

* 74 Ibid.

* 75 Article 67 de la loi n° 2022-08 du 27 juin 2022 portant règles particulières de procédures suivies devant la Cour des comptes ; article 98 LOLF ; article 80 de la directive LOLF.

* 76 Gérard PEKASSA NDAM, « La responsabilité financière des gestionnaires publics en droit camerounais », dans Stéphanie DAMEREY et Al., Responsabilité financière des gestionnaires publics (dir.), Ed. Mare§Martin, Col. Droit et gestion publique, 2023, p.112.

* 77 Pierrot SEGO et Al, « Quels éléments constitutifs pour la faute de gestion ? », in RFFP, n° 157, p. 1-3.

* 78 Pierrot SEGO et Al, op. Cit, p. 3-4.

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