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La responsabilité financière des gestionnaires publics au benin


par Faustin SOGADJI
Université d'Abomey-Calavi - Master 2 Droit Public Fondamental 2023
  

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A. De la généralité de la répression financière

«?L'existence d'un régime de responsabilité des gestionnaires en droit public financier, avec des infractions et sanctions répressives, mais non pénales, et mises en oeuvre par de juridictions?»197(*) constitue ce que nous appelons une généralité de la répression financière.

Le régime répressif du droit public financier au Bénin est régi par la loi n° 2022-05 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour des comptes. Il dispose en son article 9 alinéas 5 que «?la Cour des comptes pour juger les fautes de gestion commises par tout ordonnateur ou gestionnaire envers l'État, les collectivités territoriales et les autres organismes soumis au contrôle. Elle prononce, s'il y a lieu, des sanctions pécuniaires contre les comptables publics et les ordonnateurs en raison des fautes ou irrégularités constatées dans leur gestion?»198(*). Nous pouvons clairement comprendre que la Cour des comptes dispose d'une compétence répressive des fautes de gestion199(*). L'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont à cet effet organisés par les textes. La Cour des comptes peut réprimer les comptables par la condamnation à des amendes pour le retard dans la production des comptes. C'est ce que prévoit l'alinéa 4 de l'article 9 de loi organique sur la Cour des comptes : «?elle condamne, s'il y a lieu, les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre et à l'amende pour fautes de gestion?»200(*). Cet alinéa nous expose que la Cour des comptes assure une fonction de répression de manière générale par la condamnation des gestionnaires au paiement des amendes. Nicolas GROPER présente la répression en droit public financier par le juge financier comme «?ni pénale ni disciplinaire, même si, en tant que système répressif de sanctions de fautes de gestion commises dans la sphère publique, il emprunte certes aux principes du contentieux pénal en sens large?»201(*). Nous rejoignons cette logique en expliquant que les amendes prononcées par la Cour des comptes ne font pas d'elle une juridiction pénale en matière financière202(*). Il faut juste comprendre que le système s'apparente aux principes de contentieux de manière générale. C'est ce que souligne Nicolas GROPER lorsqu'il affirme que «?cela se traduit par une sanction (amende) particulière, qui ne s'assimile ni aux sanctions pénales ni aux sanctions disciplinaires?»203(*). L'auteur fait remarquer la nature sui generis de la répression en droit public financier devant le juge financier, car l'une des conséquences est le cumul avec les sanctions pénales204(*). Nous pouvons l'appuyer par les dispositions béninoises en la matière qui disposent que les sanctions devant la Cour des comptes sont sans préjudice aux poursuites pénales205(*). Ce cumul de poursuite appelle la conscience du juriste sur l'adage «?non-bis in idem?». Ce qu'il faut retenir est que cet adage s'applique seulement pour la gestion de fait, mais les autres poursuites restent indépendantes des poursuites devant la Cour des comptes206(*).

L'inefficacité du système de répression en droit public financier a conduit au Bénin à l'instauration d'un véritable procès pénal pour l'assainissement des finances publiques.

* 197 Nicolas GROPER, op. cit., p. 410.

* 198 Article 9 alinéa 5 de la loi organique sur la Cour des comptes.

* 199 Voir supra les faits qualifiés de fautes de gestion.

* 200 Article 9 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour des comptes.

* 201 Nicolas GROPER, op. cit., p. 54.

* 202 Voir supra les fautes pénales de gestion.

* 203 Nicolas GROPER, op.cit. p. 54

* 204 Ibid., p. 57

* 205 Article 95 alinéa 2 de la LOLF.

* 206 Nicolas GROPER, op. cit., p. 58.

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