La responsabilité financière des gestionnaires publics au beninpar Faustin SOGADJI Université d'Abomey-Calavi - Master 2 Droit Public Fondamental 2023 |
B. La répression financière traditionnelle abandonnéeLa répression financière traditionnelle appelle la compétence du juge financier. Or, dans le système béninois, l'institution de la CRIET avec des compétences de répression pénale en matière financière montre une certaine forme d'abandon de la répression financière où le juge financier est le seul compétent pour réprimer les fautes de gestion. Nous convenons avec Florent GAULLIER-CAMUS que le juge des comptes par le jugement des comptes participe traditionnellement au rétablissement de la ligne de compte et exprime donc une forme de réparation que l'on retrouve dans l'institution du débet. Dans ce cadre, le comptable est tenu de restituer le montant exact des opérations irrégulières193(*).En revanche au Bénin, nous observons que la répression devant la juridiction pénale est devenue l'option priorisée par les autorités béninoises que la répression devant le juge des comptes. Cet abandon est dû à la fonction répressive limitée de la juridiction financière liée aux critiques traditionnelles à l'encontre de cette dernière. Il s'agit selon Florent GAULLIER-CAMUS du manque de moyens humains, une possibilité de classement des affaires largement utilisées par le procureur financier ou encore l'injusticiabilité de certains gestionnaires publics194(*).La Chambre des comptes existait bien avant la création de la CRIET, mais une fois installé, cette dernière a connu d'énormes dossiers sans précédent contrairement à la Chambre des comptes près de la Cour suprême qui n'a jugé aucune faute de gestion. Ainsi, la juridiction financière a perdu l'exclusivité de la répression financière au détriment de la juridiction pénale. Toutefois, nous devrons faire remarquer que les deux juridictions demeurent compétentes et coexistent pour la répression financière195(*). Au sujet de la répression traditionnelle comme larelève Marcel CHARDON, «?la législation sur les responsabilités des comptables au point de vue de la responsabilité pécuniaire traite les uns et les autres sur le même pied : (...) s'inspirant de la doctrine de la morale stoïcienne qui égale les plus petites fautes aux plus grandes, elle assimile négligence, ou qui même sont simplement malheureux, à ceux qui ont commis les plus grandes fautes contre l'honneur ! L'équité la plus élémentaire n'y trouve pas son compte?»196(*).Le Bénin a essayé de catégoriser les fautes de gestion en fonction d'une échelle de gravité en procédant au partage de compétence afin d'éviter conflit de compétence entre les deux juridictions. La Cour des comptes cumulait les deux fonctions réparatrice et répressive du préjudice financier. Ces deux sanctions étaient mises en oeuvre par le débet et l'amende. Nous qualifions ces deux méthodes de sanctions de la responsabilité financière devant la juridiction financière d'une généralité de la répression financière qui est pratiquement abandonnée pour donner naissance à un véritable procès pénal dans la mise en oeuvre. Paragraphe 2 : La mise en oeuvre de la répression financièreLes sanctions pénales en matière financière sont parties d'une généralité de la répression financière (A) vers un véritable procès pénal (B). Cette évolution du système béninois de la responsabilité financière des gestionnaires publics s'inscrit dans la logique de lutte contre l'impunité et l'assainissement des finances publiques. * 193 Ibid. p.411. * 194 Florent GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 377. * 195 Ibid. p.411, «?l'ensemble de la responsabilité financière possède une fonction réparatrice et une fonction répressive. Ces deux fonctions ne sont pas alternatives. Elles sont cumulatives.?» * 196 Marcel CHARDON, «?Introduction à l'étude de la responsabilité des comptables du trésor?», in Revue du Trésor, 1921, p. 99. |
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