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La responsabilité financière des gestionnaires publics au benin


par Faustin SOGADJI
Université d'Abomey-Calavi - Master 2 Droit Public Fondamental 2023
  

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A. L'étendue de la responsabilité

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils ont la charge et des contrôles qu'ils effectuent156(*). Comme le souligne Michel Bouvier et Al., «?en droit, la responsabilité pesant sur les comptables publics est d'ampleur. (...) Ils sont non seulement responsables de leurs propres manquements, mais ils ont à répondre également dans certaines conditions de ceux commis par leurs subordonnées voire leurs prédécesseurs»157(*).L'ordonnance n° 69-5 du 13 février 1969 relative au statut des comptables publics au Bénin précise à cet effet que « la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable s'étend, en principe, à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de sa prise de service jusqu'à la date de cessation de ses fonctions »158(*)sans prendre en compte le cas de ses prédécesseurs. Nous comprenons donc que la responsabilité du comptable s'étend sur ses actes propres, les actes des subordonnées qu'il doit contrôler. Le RGCP prévoit à cet effet quatre situations de responsabilité du comptable à savoir : «?un déficit de caisse ou un manquant en valeurs ou dans les matières a été constaté?; une recette n'a pas été recouvrée faute de diligences de la part du comptable public?; une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux obligations de contrôles énumérées à l'article 31 du présent décret?; par la faute du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers?»159(*).Ces quatre situations n'excluent pas les autres situations prévues par les textes en vigueur. Le comptable est donc appelé à payer de ses deniers propres, les manquants constatés et les amendes pour le retard dans la production des comptes. C'est justement ce que précise le RGCP dans l'alinéa 2 de l'article 35 «?Le comptable public dont la responsabilité est engagée a l'obligation de verser, de ses deniers personnels, une somme égale soit au montant du déficit ou du manquant constaté, de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise de son fait à la charge de l'État ou de tout autre organisme public?»160(*). Le comptable public est donc tenu de réparer les conséquences dommageables dans les cas où sa responsabilité est établie161(*). La mise en oeuvre de cette réparation (B) est bien organisée de la prise des services à la cessation des fonctions.

* 156 Article 102 de la LOLF.

* 157 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 8e édition LGDJ, 2006, p. 394.

* 158 Article 6 l'ordonnance n° 69-5 du 13 février 1969 relative au statut des comptables publics au Bénin.

* 159 Article 34 RGCP.

* 160 Article 35 alinéa 2 RGCP.

* 161 Michel LASCOMBE ET Xavier VANDENDRIESSCHE, Les finances publiques, 6e édition DALLOZ, 2007, p. 154.

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