La responsabilité financière des gestionnaires publics au beninpar Faustin SOGADJI Université d'Abomey-Calavi - Master 2 Droit Public Fondamental 2023 |
B. Les causes d'irresponsabilitéNous entendons par causes d'irresponsabilité ici, les causes d'exonération de la responsabilité ou encore atténuations149(*) dans la mise en oeuvre de la responsabilité financière. Farhana Akhoune dans sa thèse explique que «?la présomption de responsabilité, posée par la loi... n'est pas absolue?»150(*).Il continue en affirmant qu'«?ils peuvent s'en exonérer non seulement en établissant, par la production des pièces justificatives énoncées dans la réglementation, que les dépenses ont été régulièrement payées ou que la caisse est intacte, ce qui ôte le fondement même de la présomption, mais encore, alors même que les constatations qui fondent restent établies, que l'inexécution de leurs obligations résulte, pour reprendre l'expression du Code civil (article 1147), «de causes qui ne leur sont pas imputables»?»151(*). C'est justement dans ces hypothèses qu'une créance non recouverte indépendamment de la volonté du gestionnaire n'engage pas sa responsabilité. Nous faisons souvent référence à deux hypothèses à savoir : l'insolvabilité ou la disparition des débiteurs. La force majeure apparaît comme une condition d'irresponsabilité en se basant sur la définition du Code civil «?extérieur, imprévisible et irrésistible?»152(*).« On pense aux exemples classiques du vol à main armée ou encore de la destruction des fonds, valeurs ou pièces justificatives par incendie ou inondation?»153(*). La remise gracieuse est un cas d'exonération de la responsabilité financière. Tout comptable public, dont la responsabilité pécuniaire est engagée peut obtenir une remise gracieuse des sommes laissées à sa charge154(*). Ainsi, la LOLF béninoise donne la possibilité aux comptables de s'exonérer de la responsabilité financière par la remise gracieuse. Pour finir, la prescription est une cause d'irresponsabilité dans la mesure où le gestionnaire qui n'a pas fait objet d'une poursuite dans les délais s'exonère. L'article 103 de la LOLF dispose que « les comptes de gestion déposés en état d'examen à la juridiction financière sont jugés dans un délai de cinq (5) ans. Si au-delà de ce délai, le jugement n'est pas encore prononcé, le comptable public est déchargé d'office de sa gestion sans préjudice d'autres poursuites?»155(*). Il faut noter que la prescription pour les autres poursuites obéit aux délais de prescriptions en droit pénal. La possibilité des poursuites devant les différentes instances pour la mise en oeuvre de la responsabilité financière et leurs délais de prescriptions que fait référence la LOLF montre clairement la double fonction de la responsabilité financière des gestionnaires publics au Bénin. * 149 Farhana AKHOUNE, le statut du comptable en droit public financier, LGDJ, 2008, p. 357 * 150 Ibid. * 151 Ibid. * 152 L'article 1148 du Code civil définit la force majeure comme un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible. * 153 Farhana AKHOUNE, op. cit. p.358. * 154 Article 102 alinéa 5 de la LOLF. * 155 Article 103 de la LOLF. |
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