La responsabilité financière des gestionnaires publics au beninpar Faustin SOGADJI Université d'Abomey-Calavi - Master 2 Droit Public Fondamental 2023 |
A. Le préjudice financier, l'élément déterminantLes textes ont consacré le préjudice financier comme une condition déterminante de la responsabilité financière. Nous pouvons lire qu' «?un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraîne un «préjudice financier» pour l'État, ou tout autre organisme public?»143(*).La consécration dans les textes du préjudice financier au Bénin comme nous pouvons le lire n'apparaît qu'implicitement pour servir d'élément constitutif de faute de gestion144(*). La consécration jurisprudentielle du préjudice financier par le juge des comptes béninois est dans une situation quasiinexistante. Le point le plus important est de savoir comment le préjudice financier détermine la responsabilité financière. Une classification des préjudices selon la gravité amènerait à savoir s'il faut mettre en oeuvre la responsabilité financière ou non. Cette classification d'échelle de gravité a permis l'attribution des compétences à nos juridictions. La CRIET poursuit les détournements de plus de dix millions145(*), le juge de droit commun quant à lui, moins de dix millions. C'est ainsi que certains préjudices financiers font objet de mise en oeuvre de la responsabilité financière et d'autres non146(*). C'est ce qu'affirme Florent GAULLIER-CAMUS dans sa thèse : «?...toute irrégularité ne mérite pas d'être sanctionnée, l'autorité de déférée ne transmettra pas automatiquement au ministère public les affaires litigieuses, dont le degré de gravité est trop faible?»147(*). Depuis la mise en place de Chambre des comptes jusqu'à l'institutionnalisation de la Cour des comptes au Bénin, les poursuites devant la Cour sont rares. Nous nous posons la question de savoir si c'est parce que les préjudices financiers sont trop faibles. «?Le caractère minime des irrégularités relevées constitue un fréquent motif pour le procureur général de ne pas poursuivre une personne, donc de classer une affaire, soit d'emblée, soit après l'instruction»148(*). Étant donné qu'est quasi-inexistante la jurisprudence en matière financière au Bénin, faut-il en croire que les irrégularités commises par les gestionnaires sont trop faibles?? Le constat est évident : il s'agit d'une impunité généralisée et de la solidarité politique et non du caractère faible des irrégularités. Mis à part le faible caractère des irrégularités qui peuvent donner lieu à l'abandon des poursuites, il existe aussi des causes d'irresponsabilité en matière de la responsabilité financière. * 143 Article 98 alinéa 5 de la LOLF. * 144 Voir Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit. p. 316. Florent Gaullier-Camus a fait le même constat en France. * 145 Voir supra les fautes de gestion. * 146 La France, avec l'unification de la responsabilité des gestionnaires qui sera d'application en 2023, c'est la gravité des fautes de gestion qui conditionne la poursuite en responsabilité financière. * 147 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 317. * 148 Nicolas GROPER, responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, Dalloz, 2009, p. 158 |
|