L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolaispar Raphael Kingi Mitimiti Université de Kinshasa - Licencié en droit public 2022 |
A. Le contrôle deconstitutionnalité des loisLe contrôle de la constitutionnalité des lois est assuré, en droit congolais, par la Cour Constitutionnelle en vertu du prescrit de l'article 160, alinéa 1erde la Constitution31(*).Ainsi pensent le professeur Pierre AVRIL et Jean GICQUEL au sujet de la loi, "l'acte délibéré par l'Assemblée Nationale et le Sénat et promulguée par le Président de la République32(*)".La Constitution distingue clairement le régime contentieux des lois organique (1) et celui autresdites ordinaires(2). 1. Les lois organiquesDans l'étude du professeur Jean-Pierre CAMBY, publiée à la Revue Droit public en 1989 sous l'intitulé « La loi organique dans la Constitution de 1958 », nous pouvons lire : « La notion de loi organique regroupe deux idées : il s'agit à la fois d'une loi qui a trait aux `'organes de l'Etat, (cette définition étymologique semble évidente), et d'un texte pris pour l'application de la Constitution »33(*).La Constitution congolaise ne la définit pas Elle se contente de conférer le caractère de la loi organique àcertaines lois. Aux termes de l'article 124, points 3, les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la cour Constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze joursde même, l'article 160, "les lois organiques avant leur promulgation doivent être soumises à la cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Enfin, l'article 162 prescrit que «toute personne peut saisir la cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif. Elle peut en outre, saisir la Cour Constitutionnelle, par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction ». Il en ressort que dans le contrôle de constitutionnalité des lois organiques est exercé par voie d'action ; il est obligatoire et a priori, c'est-à-dire avant leur promulgation.Celle-ci ne pouvant intervenir avant la déclaration de conformité à la Constitution émanant de la Cour Constitutionnelle34(*), qui est exclusivement saisie par le Président de la République. Ainsi, la particularité des lois organiques transparait également du caractère obligatoire de la saisine du juge à chaque fois qu'elles sont votées. Le régime contentieux de la loi ordinaire n'est pas si contraignant que celui qui vient d'être analysé. Que dire alors de la loi ordinaire ? 2. Les lois ordinairesLa loi ordinaire s'entend comme toutes lois intervenant dans les matières autres que celles qui sont attribuées à la loi organique. Ces lois sont adoptées suivant une procédure plus souple que celle qui régit les lois organiques. Sur le plan du contentieux, la loi ordinaire est également soumise à un contrôle à priori reste néanmoins facultatif. Ainsi, il convient de savoir suivant l'article 160, alinéa 3 de la Constitution : « Aux mêmes fins d'examen deconstitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, avant leur promulgation, par le président de la République, premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs »35(*). Etant de surcroît un acte législatif, la procédure de l'article 162, qui organise un contrôle a posteriori par voie d'action ou par voie d'exception, lui est également applicable. Pour les organes législatifs provinciaux, la Constitution a institué les ''édits'' * 31 Lire l'article 160 al. 4 de la Constitution du 18 Février 2006. * 32 Pierre Avril et Jean GICQUEL, Droit parlementaire, Paris, Montchrestien 2ème éd., p.136. * 33 Jean Pierre CAMBY, "La loi organique dans la Constitution de 1958", RDP, 1989, p.1,101, Cité par Marie Madeleine MBORANTSVO, La contribution des cours Constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economia, 2007, p.108. * 34 II s'agit du domaine de contrôle le plus régulier du contentieux congolais de la constitutionnalité. * 35 Le régime de la loi ordinaire est précisé à l'article 139 de la Constitution du 18 Février 2006. |
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