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L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

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B.Les Edits

Le contrôle deconstitutionnalitédes édits n'est pas spécifiquement proclamé par le texte Constitutionnel du 18 février 2006. Toutefois, l'article 72 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces proclame le principe de soumission des édits provinciaux au contrôle deconstitutionnalité devant la cour Constitutionnelle36(*). Quant à sa soumission au régime procédural fixé par l'article 162, alinéa 2 de la Constitution, nous noterons que l'arrêt CSJ, R const. 103/TSR du 7 Juin 2010, Pierre MASUDI, a connu que le vocable acte législatif s'étendait aussi aux Edits37(*).

C.Les Règlements Intérieurs des chambres parlementaires et du congrès

Ils sont des actes importants au point où ils organisent avec plus de précision de l'activité parlementaire, la mise en oeuvre de la Constitution. Leur régime contentieux est synthétisé par l'article 160, alinéa 2de la Constitution.

Partant de cette analyse, le juge congolais deconstitutionnalitéest reconnu dela compétent pour tout acte émanant de l'organe législatif en vertu de l'article 162, alinéa 2 de la Constitution.

D.Les actes émanant des organes législatifs et les actes pris en application d'une habilitation

1. Les actes provenant des organes législatifs

S'affirmant de sa compétence notamment sur les motions de défiance38(*) et censure39(*), ainsi que les autres résolutions émanant des assemblées parlementaires. L'article 162, alinéa 2 de la Constitution soumet tous les actes législatifs au contrôle de la Cour Constitutionnelle considérée le juge de la constitutionnalité. A ce propos, il sied de retenir que le concept acte législatif couvre "tout acte émanant de l'organe législatif40(*).

2. Les actes de l'exécutif

Il sied de reconnaître que le contrôle des actes de l'exécutif n'est pas toujours le domaine de prédilection du contrôle de constitutionnalité exercé par une juridiction Constitutionnelle.

Pour ce qui est de la situation congolaise, les professeurs Jean-Louis, ESAMBO ainsi que Dieudonné KALUBA pensent que « le contrôle deconstitutionnalité des normes règlementaires n'avait toujours pas été consacré en droit constitutionnel congolais»41(*).S'appuyant sur Guillaume DRAGO, ils estiment qu':«introduit dans l'actuelle Constitution, ils constituent une innovation importante vers l'encadrement du pouvoir desgouvernants et permet au juge Constitutionnel d'assurer la régulation de l'activité normative des pouvoirs publics »42(*).

On peut aborder le régime du contentieux des actes du pouvoir exécutif tel que défini aux articles 69 à 99 de laConstitution (Président de la République et Gouvernement) de l'administration (a) à côté des actes des institutions d'appui à la démocratie.

· Les actes ayant force de loi

Par le concept d'actes ayant force de loi, il faut entendre toute déclaration de la volonté émanant de l'exécutif etdestinée à produire, en vertu de la Constitution ou de la théorie des circonstances exceptionnelles, des effets juridiques équipollent à la loi43(*). Il faut retenir que la Constitution ne couvre aucune indication sur ce qu'il faut entendre par acte ayant force de loi. Il est important d'établir une démarcation suivant la doctrine dominante de droit public congolais, les actes pris sur délégation législative (1) et les actes édictés en circonstances exceptionnelles(2).

· Les actes pris en application d'une habilitation

Partant de l'article 129, alinéa 1: "Le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre, par ordonnances - lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont notamment du domaine de la loi44(*).

L'autorisation de prendre des actes dérogeant à la loi par délégation est accordée par la loi d'habilitation45(*) qui fixe le délai de validité de l'acte gouvernemental ainsi que les matières sur lesquelles porte cette délégation.

- Pour ce qui est du caractère exceptionnel de leur régime juridique transparu clairement dans ces trois cas :

- Si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le parlement au plus tard à la date fixée par la loi d'habilitation, elles deviennent caduques46(*);

- Si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances - lois à l'expiration du délai fixée par la loi d'habilitation, elles cessent de plein droit de produire leurs effet47(*);

- Si le Parlement rejette le projet de loi de ratification, ces ordonnances - lois cessent de plein droit de produire leurs effets48(*).

Enfin, les ordonnances - lois délibérées en conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par la loi49(*).

Sur ce, le principe de soumission des actes ayant force de loi au contrôle de la constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle est affirmé par l'article 160, alinéa 1 de la Constitution. Cettedernière ne constitue pas le seul soubassement du contrôle de constitutionnalité des actes ayant force de loi, étant donné qu'ils rentrent dans la catégorie des actes législatifs visés par l'article 162, alinéa 2 de la Constitution qui ouvre la voie à toute personne de saisir la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.

· Les actes édictés en circonstances exceptionnelles

Ce type d'actes trouve son siège Constitutionnel dans l'article 145 de la Constitution, tandis que le régime des circonstances exceptionnelles résulte des articles 85, 86, 143 et 144 de laConstitution. D'après la Constitution dans son article 145, alinéa 1 il prescrit qu' « En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le Président de la République prend par ordonnances délibérées en conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation ».

Ces ordonnances sont soumises à une sorte de contrôle a posteriori obligatoire car, selon cet article; ces ordonnances "dès leurs signatures sont soumises à la cour Constitutionnellequi, toutes affaires cessantes, devra déclarer si elles dérogent ou non à la présente Constitution".

Depuis, l'avènement de la Constitution du 18 février 2006, les actes réglementaires des autorités exécutives et administratives sont soumis au contrôle de la cour Constitutionnelle.

* 36 Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006, Thèse de doctorat Faculté de Droit, Paris, 2009, p.254 ; Paul Gaspard NGONDANKOY, le contrôle de constitutionnalité, op. cit. p.178,

* 37 CSJ. R Const 103/TSR du 7 juin 2010, Pierre MASUDI, 12ème éd., 13ème Feuillet.

* 38 CSJ, R Const 51/TSR du 3.1 Juillet 2007, Trésor KAPUKU, R Const 078/TSR du 4 Mai 2009, José MAKILA.. R Const 152/TSR du 26 Avril 2011, Richard NDAMBU.

* 39 CSJ, R Const 062/TSR du 26 Décembre 2007, Célestin CIBALONZA.

* 40 CSJ, R Const 137/TSR du 22 Octobre 2010, Roger NSINGI, 1 l' feuillet ; R Const 152/TSR du 26 Avril 2(), Richard NDAMBU, 6ème feuillet

* 41 Jean - Louis ESAMBO, La Constitution congolaise du 18 février 2006, op.cit, p253 ; Dieudonné KALUBA, du Contentieux Constitutionnel, Thèse cité version électronique, 1 2 le contrôle, constitutionnalité et des Règlements.

* 42 Ibidem - Guillaume DRAGO, op. cit,p.303.

* 43 Félix VUNDUAWE-te-PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 231 -232 ; J.J. ESAMBO, La Constitution congolaise du 18 Février 200..,op.cit, p.280; Greg BASUE KAZADI, Introduction générale à l'étude du droit, Notes de cours destinées aux étudiants de G1 droit, p.21.

* 44 Le gouvernement ne peut dans ce cadre exercer la prérogative législative que sur délégation dans les ternie fixés par l'article 29.

* 45 Cette loipense le professeur J-LESAMBO "Correspond à une autorisation donnée au gouvernement de prendre des actes à caractère législatifs.

* 46 Art. 129 al. 2 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 47 Art. 129 al. 3 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 48 Art. 129 al. S de la Constitution du 18 Février 2006.

* 49 Art. 129 al. 4 de la Constitution du 18 Février 2006.

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