L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolaispar Raphael Kingi Mitimiti Université de Kinshasa - Licencié en droit public 2022 |
E. Les actes règlementairesLe règlement est un acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. En droit congolais, la Constitution confie le pouvoir règlementaire au Chef de l'Etat (ordonnance),au Premier ministre(décret),aux ministres(arrêtés des ministres)et aux gouverneurs de provinces(arrêtés des gouverneurs).La notion du contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires trouve son soubassement Constitutionnel dans l'article 162 alinéa 2 de la Constitution qui dispose que « toute personne peut saisir la cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou règlementaire ». L'étude des normes réglementaires en droit Constitutionnel50(*)prend racine à partir de la délimitation du domaine législatif, libérant ainsi le pouvoir réglementaire qui peut être présenté comme celui quidétient certaines .autorités administratives d'édicter des mesures à portée générale et impersonnelle. Il faudra alors savoir qu'à la suite du "bouleversement juridique" produit par la délimitation du domaine de la loi, la théorie du pouvoir règlementaire se compose de l'étude du règlement "autonome" (1) et le règlement "subordonné ou dérivé (2). · Les règlements autonomes Ce règlement est dit "autonome" puisqu'il n'intervient pas pour assurer la mise en oeuvre d'une loi. A cet effet, l'écriture de l'article 162 alinéa 2 de la Constitution est claire à ce sujet en prescrivant que tout acte règlementaire peut être attaqué en inconstitutionnalité par toute personne et soumis à la Cour Constitutionnelle. Ainsi, ce contrôle étant admis et salué par l'ensemble de la doctrine, celui des règlements subordonnés est fortement contesté, voir même nié. · Les règlements subordonnés Pour les professeurs Paul-Gaspard NGONDANKOY et Dieudonné KALUBA, chacun à sa manière, pense que le vrai problème se situe dans le souci d'unebonne articulation des contentieux Constitutionnels et administratifs51(*) à ce soulèvement, Paul Gaspard propose de lege ferenda afin qu'il ait une distinction entre les règlements autonomesqui seraient soumis au contrôle de la cour Constitutionnelle et les règlements subordonnés qui devraient être du ressort du juge administratif 52(*)''.D'après le professeur DieudonnéKALUBA, qui réussit à dégager et à proposer un principe devant régir l'organisation des contentieux Constitutionnels et administratifs, "le juge Constitutionnel reste seul compétent des actes réglementaires ayant toujours échappé au juge administratif'53(*). Le juge administratif congolais se trouve lui aussi buté à l'article 87 de la loi n082 - 017 du 20 Mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice qui lui interdit de contrôler les actes législatifs. La théorie de l'écran législatif perdrait toute pertinence avec, au moins l'institution de l'exception d'inconstitutionnalité54(*). * 50 André de LAUBADERE, VENEZIA (J.C) et GAUDEMET (Y), Traité de droit administratif, tome 1,8èmeédition, Paris, LGDJ, p.13, n°3. * 51 Paul -Gaspard NGONDANKOY, Le contrôle de constitutionnalité, op.cit, p.192. * 52Idem, pp.191 - 192. * 53 Dieudonné KALUBA, Du contentieux Constitutionnel ..., Thèse citée. Version électronique, §2. Le contrôle de constitutionnalité des règlements, op.cit, p.81. * 54 MABANGA Monga Mabanga, cité par Dieudonné Kaluba DIBWA, Contentieux Constitutionnel en RDC contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice Constitutionnelle, op.cit, p.15. |
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