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L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

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F.Les règlements intérieurs des institutions d'appui à la démocratie

Dans la Constitution de transition du 4 Avril 2003, aucun soubassement Constitutionnel n'imposait la soumission au juge de la constitutionnalité des règlements intérieurs de ces institutions. Cependant, la Constitution du 18 Février 2006 en pose le principe de la soumission au contrôle deconstitutionnalitépar la Cour Constitutionnelle préalablement avant leur mise en application. Il se fonde sur l'article 160alinéas 2 de la Constitutionen vigueur.

En vertu de ces règlements intérieurs, ces institutions en exercent, parfois du pouvoir réglementaire55(*).

De ce fait, on peut inférer que ces actes peuvent être soumis à la Cour Constitutionnelle, pour l'examen de leur constitutionnalité par toute personne en vertu, de l'article 162 alinéa 2.

G.Les traités et accords internationaux

L'arsenal juridique congolais consacre tout un titre en la matière. Dans son article 213 alinéa 1, la Constitution sous examen nous indique que le Président de la République négocie les traités et accords internationaux, et à l'alinéa 2 de même article le gouvernement conclut les accords non soumis à la ratification, après délibération en Conseil des ministres, et à cet égard, il en informe «Assemblée Nationale et le Sénat ». Les traités dont l'objet porte sur les matières y désignées au terme de l'article 214 qui ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. En sus que, en vertu de l'article 215, elles sont supérieures aux lois, "sous réserves de leur application par l'autrepartie".

De ce qui précède, la cour Constitutionnelle examine le traité avant sa ratification, en vertu de l'article 216 de la Constitution. Quoi que la rédaction de cet article impose que la Cour soit consultée, celle-ci exerce bel et bien un contrôle de constitutionnalité, elle compare les clauses du traité aux normes Constitutionnelles pour dégager leur conformité ou non. La décision de cette dernière n'est pas un avis conformémentcomme le pensent certains auteurs56(*), mais plutôt une déclaration de l'autorité de la Constitution.

Sur ce, pensent Patrick DAILLER et Alain PELLET que « de même que la ratification des traités qui portent atteinte à la loi doit être soumise à l'autorisation du législateur, de même celle des traités Lit, portent atteinte à la Constitutiondoit- elle être soumise à l'agrément du pouvoir constituant. La condition préalable [...] consiste à vérifier cette inconstitutionnalité du traité».57(*)

Quid de la procédure devant la cour Constitutionnelle en matière deconstitutionnalité des lois.

* 55MABANGA Monga Mabanga, Contentieux Constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, 1999, p. 23.

* 56MABANGA Monga Mabanga, Contentieux Constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, 1999, p. 23.

* 57 Alain PELLET et Patrick DAILLEIR, Droit International Public, 7èmeédition, Paris, LGDJ 2002, p.156, N°93.

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