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L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

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CHAPITRE II: DES PERSPECTIVES D'ORDRE JURIDIQUE ETPOLITIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIER

En dehors du droit en place, le droit prospectus n'empêche pas que l'on n'apporte pas une pierre dans l'édification de cette oeuvre.

C'est pourquoi, nous prolongeons l'action des élaborations du droit congolais, notamment par des critiques sur l'avenir des protections faites, mais aussi par des propositions que nous apportons au secours de l'oeuvre de juge Constitutionnel dans la consolidation de l'Etat de droit ; à savoir des perspectives d'ordre juridique politique (section première) technique et financier (section deuxième).

SECTION 1ERE : DU POINT DE VUE JURIDIQUE ET POLITIQUE

§1. Du point de vue juridique

Envisager une action efficace de juge Constitutionnel, c'est une entreprise complexe qui nécessite une véritable prise en charge normative par les juges animateurs des juridictions Constitutionnelles119(*). C'est pourquoi, notre réflexion tient compte de l'indépendance réelle à conduire au respect du cadre juridique, jouer efficacement son rôle de consolidation de l'Etat de droit dans cette période de la troisième République où le peuple voudrait être protégé et voir aussi toutes les autorités soumises au contrôle exercé par le juge120(*).

C'est ici qu'il convient de rappeler la proposition de Léon ODIMULA qui, estime que compte tenu des difficultés d'ordre juridique et technique auxquelles les magistrats sont confrontés, qu'il n'est pas de bonne stratégie que de critiquer les magistrats. Il est plutôt question de combler les insuffisances que l'on relève ça et là, en le renforçant par exemple par de formation des professeurs émérites, d'avocats renommés et des jurisconsultes expérimentés. Cette position vaut mieux que critiquer sans solution car elle peut se justifier.

En effet, l'autorité et la personnalité de ces professeurs aident à l'affirmation de l'indépendance des membres de la Cour et contribueraient à enrichir ; à révolutionner et à polir le raisonnement de la Cour pour une bonne administration de la justice Constitutionnelle121(*).

Toujours dans la perspective du cadre juridique, il sied de porter aussi une réflexion contributive sur le projet de statut de membres de la Cour Constitutionnelle.

D'entrée de jeu, il implique à la fois du statut de membres de la Cour qu'il faut prendre en charge pour entourer le déroulement de son activité des garanties nécessaires à un véritable contentieux de justice Constitutionnelle propre à un Etat de droit, permettre une bonne administration de la justice Constitutionnelle; l'acte du juge Constitutionnel, consolider d'une part, mais aussi en envisageant la spécialisation à partir de la désignation d'autre part122(*).

En outre, les magistrats congolais forment un corps qu'il faut distinguer de membre de la Cour Constitutionnelle du fait qu'un seul statut régit tous les magistrats congolais sans distinction de leur ordre de juridiction à l'exception des membres de la Cour Constitutionnelle qui bénéficient d'un statut particulier. Donc, il se dégage l'idée que les membres de la Cour Constitutionnelle ne sont pas magistrats dont la Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 fixe le statut. Examinant ce statut, une curieuse attention peut porter en liminaire sur la qualité du personnel juridictionnel.

Au plan de la terminologie, la loi utilise indistinctement les expressions magistrats et juges pour désigner les juges judiciaires et les juges administratifs, nonobstant cette terminologie, souvent l'expression la plus utilisée et couramment utilisée demeure celle de magistrat comme l'indique précisément le statut qui est appliqué à ce corps.

Néanmoins, loin de s'avérer plutôt confus, le système congolais actuel semble, tant soit peu emboiter les pas au système français. Car à défaut de suivre ce dernier, on note cet effort de distinction des magistrats de ces deux ordres.

En effet, le législateur organique préfère la terminologie « Magistrat de l'ordre judiciaire » et celle de « Magistrat de l'ordre administratif », pour désigner le juge judiciaire, d'une part « Magistrat des juridictions de l'ordre judiciaire », et le juge administratif d'autre part ou « Magistrats des juridictions de l'ordre administratif ». Mais quant à ce qui concerne les membres de la Cour, ne demeurent que les membres de la Cour, ils ne sont ni juge, ni magistrat faute de statut qui tarde à être promulgué. C'est pourquoi, de « Lège ferenda » nous proposons pour des raisons de spécialisation, il est avantageux d'orienter l'entreprise dans la perspective d'une option, d'un choix sur la terminologie du juge Constitutionnel ; dans la logique de juge chargé de faire respecter la Constitution et les droits fondamentaux des citoyens, mais encore pour des raisons de spécialisation nécessaire à une bonne administration de la justice Constitutionnelle, il faut veiller dès le départ sur les conditions de désignation des candidats qui ont réalisé plusieurs publications en Droit Constitutionnel, au Droit public Constitutionnel et administratif.

* 119 ODIMULA LOFUNGOSO, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,op.cit. p.48.

* 120Idem.

* 121Ibidem, p.76.

* 122ODIMULA LOFUNGOSO, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,op.cit. p.85

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