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L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

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SECTION 2ÈME : DES CONTRAINTES D'ORDRE TECHNIQUE ET FINANCIER

Il est question ici de relever les difficultés d'ordre technique et financier qui étouffe l'action du juge Constitutionnel dans la consolidation de l'Etat de droit et partant constituent les obstacles à son aboutissement. Ainsi donc, nous avons fait allusion dans le cadre de ce raisonnement des contraintes d'ordre technique et financier.

§1. Du point de vue technique

Le juge Constitutionnel en République démocratique du Congo comme nous l'avons aussi remarqué ailleurs en Afrique et même dans le monde, se voit très souvent limité dans son action pour s'exprimer en toute indépendance et techniquement à son rôle du fait qu'il s'oblige à opérer dans le sens de réserver suite aux différentes réalités qu'il rencontre et qui enfreignent sa liberté de dire le droit. Et partant, pose des difficultés de s'adapter techniquement à la mise en oeuvre des mécanismes de la consolidation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel.

Il ne suffit pas seulement de proclamer l'indépendance pour qu'elle soit effective. En dépit du renforcement progressif des mécanismes visant à garantir l'indépendance du juge Constitutionnel, les limites de son action ainsi que les attentes à l'indépendance du juge Constitutionnel demeurent régulièrement décriées car cette indépendance est un effet souvent débattu, en raison de contraintes que le juge rencontre dans la pratique113(*).

De ce qui précède, il convient de remarquer que l'indépendance du juge est préalable de sa capacité technique d'aboutissement de son action à la consolidation de l'Etat de droit. D'où il s'agit impérativement pour le juge Constitutionnel de jouer un rôle prépondérant de se hisser, par l'intensité de son action vis-à-vis du pouvoir exécutif/et législatif.

C'est donc le seul moyen de contre balancer l'inflation et la puissance considérable de deux autres pouvoirs de cesser d'être un juge armé de la crainte incapable, faible des armes de rétablir un nouvel équilibre des pouvoirs indispensable à la consolidation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel.

§2.Des contraintes d'ordre financier

Il convient de noter que toute institution, pour son existence et son effectivité est appelée à être dans des conditions décentes de travail qui lui assure le plein exercice de ses fonctions ; car il est souhaitable qu'un organechargé de contrôler le législatif et l'exécutif ne soit pas soumis à sa gestion financière. C'est pourquoi, dans la plus part des Etats, il est reconnue à la juridiction institutionnelle, une autonomie financière. Ainsi ; le juge Constitutionnel dans le même sens, pour garantir son indépendance, doit disposer d'une gestion financière qui lui serait propre.

Il est évident que l'indépendance de la justice Constitutionnelle implique la mise à la disposition de la justice des moyens financiers sans pression ni interférence dans son fonctionnement. Il parait nécessaire d'affirmer que l'indépendance de la juridiction Constitutionnelle apparait aussi à travers l'existence d'un budget autonome. La Cour jouit d'une autonomie de gestion financière conformément aux articles 149 alinéa 7, et 152 de la Constitution ainsi qu'aux articles 38 et 39 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. La question du budget est l'une des plus importantes concernant les juridictions Constitutionnelles étant donné qu'il leur assure une indépendance ne serait-ce que financière. Cette indépendance se traduit par le fait que la Cour bénéficie d'une dotation propre et son président reste l'ordonnateur des dépenses.

Le pouvoir judiciaire élabore et gère son propre budget de fonctionnement et des rémunérations, conformément aux règles de la comptabilité publique. Toutefois, sa gestion financière est soumise au contrôle de l'inspection des finances, de la Cour des comptes et du parlement114(*).

Les prévisions budgétaires des différents ordres juridictionnels sont élaborées sous la responsabilité respective du Président de la Cour Constitutionnelle, du premier président de la Cour de cassation, du premier président du Conseil d'Etat, et du premier président de la Haute Cour militaire.

Elles sont transmises au bureau du Conseil supérieur de la magistrature qui les consolide dans un projet de budget global du pouvoir judiciaire. Ce projet est transmis après adoption, au gouvernement, à la diligence du président du Conseil supérieur de la magistrature115(*). Il faut en outre préciser qu'à la fin de chaque exercice budgétaire, le bureau présente à l'Assemblée générale un rapport de gestion financière, en vue d'en arrêter les comptes et de faire des propositions pour l'exercice budgétaire suivant116(*).

En, outre, le président de la Cour Constitutionnelle établit un rapport trimestriel de la gestion financière et administrative qu'il soumet aux membres de la Cour en vue d'obtenir de ces derniers leurs observations utiles.

Bref, en ce qui concerne la Cour Constitutionnelle congolaise, celle-ci jouit d'une autonomie certes financière en ce sens qu'elle dispose d'un budget propre dont le président est l'ordonnateur117(*). Selon la procédure prévue, la Cour prépare l'avant-projet de son budget que le président transmet au bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de son intégration au budget du pouvoir judiciaire. Il faut néanmoins reconnaître qu'une telle autonomie participe inévitablement à l'indépendance de cette institution.

Mais en revanche, il convient de constater que ni la Constitution, ni la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, et ni moins encore le Règlement d'ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle ne prévoit de manière expresse le traitement des membres de cette Haute juridiction.

La Loi organique en son article 27 se limite à dire que les membres de la Cour, ceux du parquet général ainsi que les conseillers référendaires ont droit à un traitement à des avantages qui assurent leur indépendance et leur dignité. Ils sont prévus par la loi de finances et fixés par le Statut des membres de la Cour118(*).

Néanmoins, il faudrait dorénavant reconnaître qu'à la différence des membres de l'ancienne Cour Suprême de justice faisant office de la Cour Constitutionnelle qui étaient soumis à une rémunération qui n'atteignait pas l'équivalent en francs congolais de mille dollars américains, ceux de l'actuelle Cour Constitutionnelle, toucheraient une somme digne de leur rang quoique n'ayant pas la précision sur le vrai montant faute d'accès aux documents y relatifs.

Après avoir analysé des contraintes d'ordre juridique, politique technique et financier, nous allons à présent avancer les perspectives qui sont de mêmes ordres que les contraintes.

* 113 LUNDI ELITE Vinny, L'indépendance du juge Constitutionnel en droit positif congolais, Mémoire de licence, UNIKIN, Faculté de Droit, 2014-2015, p.63.

* 114 Exposé des motifs de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

* 115 Article 40 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

* 116 Article 43 de la loi portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.

* 117 Article 38 al.2 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 118 Article 27 de la même loi.

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