WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Deuxième partie :DES CONTRAINTES ET PERSPECTIVES LIEES A LA CONSTRUCTION DE L'ETAT DE DROIT A TRAVERS L'INDEPENDANCEDU JUGE CONSTITUTIONNELEN DROIT CONGOLAIS

CHAPITRE I: DES CONTRAINTES LIEES A L'ACTION DU JUGE CONSTITUTIONNEL

Dans sa mission de juridiciser la vie politique, le juge Constitutionnel congolais rencontre beaucoupde contraintes faisant obstacle au processus de démocratisation et de consolidation d'un Etat de droit, et ces contraintes sont de diverses natures notamment juridiques, politiques, techniques et financières.

Pour y parvenir, nous analysons successivement les contraintes d'ordre juridique et politique d'une part (section première), et des contraintes d'ordre technique et financier de l'autre (section deuxième).

SECTION 1ER : DES CONTRAINTES D'ORDRE JURIDIQUE ET POLITIQUE

§1. Du point de vue juridique

Dans un système de contraction des pouvoirs et d'une forte tradition autocratique, qui fait de chagrin. Partant même du mode de sa désignation, par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réuni en congrès et trois autres, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. L'on se remet à l'évidence que tentation est grande pour que ces membres de la Cour, soient des vrais partisans du chef de l'Etat, et de ce fait, lui soient loyaux sans oublier les effets du fait majoritaire qui paraissent très visible en pratique. En outre, l'absence de la consécration juridique des immunités constitue également un obstacle car le juge Constitutionnel, gardien de la Constitution ne se sentirait lui-même en sécurité. Et donc sans la prise en compte de cet aspect, la possibilité de machinations des poursuites par les autorités politiques resterait permanente contre celui-ci

Par ailleurs, le flou entretenu au sujet de la révocation ou non du juge Constitutionnel pose problème. Certes, il est vrai que la doctrine postule pour la non-révocation du juge Constitutionnel par ceux qui le nomme. Mais dans le contexte qui est le notre, ce mutisme Constitutionnel est très périlleux, car il peut donner bien lieu à des tractations malicieuses, débouchant sur des interprétations hérétiques.

De ce fait, tentation ne serait-elle pas grande pour les politiciens d'invoquer la théorie de l'acte contraire, pour justifier leur révocation ? D'où la nécessité d'une disposition expresse. Il semble plus facile aux gouvernants de faire dire à un texte elliptique ce qu'il ne dit que de nier une disposition explicite106(*) et bien que la personne du chef de l'Etat ait toujours été déclarée inviolable successivement par les textes Constitutionnels et que sa responsabilité pénale n'a jamais été engagée devant aucune institution, le chef d'Etat congolais est notamment responsable des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, outre qu'il l'est aussi actuellement pour des infractions de droit commun107(*).

Il convient de remarquer que les dispositions de l'article 166 de la Constitution du 18 février 2006 conditionnent l'indépendance du juge Constitutionnel en ce sens qu'elle dispose que : « la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du premier ministre sont votées à la majorité de deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le Règlement d'ordre intérieur108(*). Malgré le souci qu'à manifesté la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle qui complète le constituant en ses articles 73 à 78 en prévoyant clairement les infractions pénales à côté des infractions politiques du chef de l'Etat109(*), l'inquiétude persiste quant à de l'effectivité de la possibilité de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du chef de l'Etat et du premier ministre. Cette procédure rencontre beaucoup d'embuches car, d'abord au niveau de sa faisabilité la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle attribue l'ensemble des pouvoirs relatifs au déclanchement des poursuites à charge du chef de l'Etat au seul procureur général près la Cour Constitutionnelle dont la désignation relève même du pouvoir exécutif, bref du chef de l'Etat.

Par conséquent, en sa qualité du magistrat du parquet, il ne peut échapper à l'influence du chef de l'Etat qui sanctionne ladite procédure.

Après avoir démontré les contraintes d'ordre juridique, nous allons à présent des contraintes d'ordre politique.

* 106 KAMUKUNY MUKINAYI, Droit Constitutionnel congolais, op.cit., p.71.

* 107 KAMUKUNY MUKINAY A. et KALALA MUPINGANI F., «La Constitution du 18 février 2006 et la responsabilité pénale du chef de l'Etat: un édifice Constitutionnel fictive?», op.cit., p.29.

* 108 Article 166 de la Constitution du 18 février 2006.

* 109 Lire à ce propos, les articles 73 à 78 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme