2. Les sanctions
La déchéance est la sanction prévue
contre le chef de l'Etat chaque fois qu'il est coupable des infractions
examinées. Il est prononcé par la cour Constitutionnelle en vertu
de l'article 167, alinéa 1. La question qui reste posée ici est
celle de savoir silorsque le chef de l'Etat et le premier ministre commettent
des faits infractionnels en dehors de leurs fonctions et qu'après avoir
cessé d'exercer leurs fonctions, les infractions seront-elles toujours
de la compétence de la cour Constitutionnelle ?
En effet, le principe de la cristallisation de l'infraction
veut que pour qualifier les faits et pour déterminer le juge
compétent, on se réfère et on se replace au moment de leur
commission. La suspension de la prescription créée par
lasuspension des poursuites fait que l'on retourne au jour de la commission
même des faits.
Il est ainsi clair que les faits commis en dehors de
l'exercice de leurs fonctions seront de la compétence de la cour
Constitutionnelle qui devient: alors juge pénal des anciens chefs d'Etat
et des anciens premiers ministres pour les faits commis par eux pendant la
période de l'exercice au pouvoir mais en dehors de l'exercice de
celui-ci.
Pour la peine à appliquer, le juge de la Cour
Constitutionnelle appliquera les peines prévues dans la loi
pénale et non la déchéance puisqu'on ne peut
déchoir quelqu'un des pouvoirs qu'ils n'exercent plus.
Après avoir démontré le rôle du
juge Constitutionnel dans la réalisation d'un Etat de droit au travers
des compétences que lui reconnait la Constitution, il convient de se
rendre compte qu'une telle entreprise ne peut manquer de difficulté pour
son effectivité et même son efficacité. Telle est la
quintessence de la deuxième partie de notre étude qui traite des
contraintes et perspectives liées à la consolidation d'un Etat de
droit à travers le juge Constitutionnel en droit positif congolais.
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