WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. Procédure de la mise en accusation du chef de l'Etat

Le juge compétent chargé de juger le chef de l'Étatétant désigné, les infractions pouvant être mises à sa charge ayant été précisées, il reste maintenant de déterminer ou de tracer la procédure relative à la poursuite pénale du chef de l'Etat tout en y précisant les personnes habilitées à cet effet, du déclanchement jusqu'à l'aboutissement du processus.

1. Décision des poursuites

Tout part de l'initiative du procureur général de la République qui décide de l'opportunité de mettre en mouvement la responsabilité pénale du chef de l'Etat qu'il soumet la décision au vote du congres au regard des dispositions de l'article 166 de la Constitutionqui dispose que la décision des poursuites ainsi que la mise en accusation du président de la République sont votées à la majorité des deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur.

Aucune poursuite ne peut être entamée contre le chef de l'Etat à 1'absence de l'autorisation du parlement réuni encongrès. Cette disposition se trouve être le verrou pour éviter toute instabilité des institutions politiques.

L'organe politique doit, non pas juger de la véracité des faits mais de l'opportunité politique d'une telle poursuite.

2. Les sanctions

Il convient de savoir distinguer les sanctionsapplicables aux infractions commises en cours d'exercice des fonctions, et cellescommises en dehors de l'exercice des fonctions.

Pour les infractions Constitutionnelles et celles commises en cours ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la sanction est prévue à l'article 167 alinéa 1 en ces termes : « En cas de condamnation, le Président de la République est déchu deses fonctions ».

La Cour Constitutionnelle prononce la déchéance mais cela laisse perplexe la question de la réparation des dommages causés. Il faut aussi remarquer la nature éminemment politique de la sanction. Peut-on prévoir les peines propres au droit pénal entre autre l'amende, la servitude pénale ? La question semble intéressante. Mais le principe Nulla poena sine lege nous fait direqu'il n'est possible de penser à l'application d'autres peines que la déchéance.

Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions, le chef de l'Etat sera jugé au moment où il aura cessé d'être autorité politique et donc, c'est l'ancien président de la République qui sera jugé. Ici, il n'est pas possible de faire application de la déchéance. Il est donc normal de penser que les infractions de droit commun seront punies conformément au droit pénal ordinaire.

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme