B. Procédure de
la mise en accusation du chef de l'Etat
Le juge compétent chargé de juger le chef de
l'Étatétant désigné, les infractions pouvant
être mises à sa charge ayant été
précisées, il reste maintenant de déterminer ou de tracer
la procédure relative à la poursuite pénale du chef de
l'Etat tout en y précisant les personnes habilitées à cet
effet, du déclanchement jusqu'à l'aboutissement du processus.
1.
Décision des poursuites
Tout part de l'initiative du procureur général
de la République qui décide de l'opportunité de mettre en
mouvement la responsabilité pénale du chef de l'Etat qu'il soumet
la décision au vote du congres au regard des dispositions de l'article
166 de la Constitutionqui dispose que la décision des poursuites ainsi
que la mise en accusation du président de la République sont
votées à la majorité des deux tiers des membres du
parlement composant le congrès suivant la procédure prévue
par le règlement intérieur.
Aucune poursuite ne peut être entamée contre le
chef de l'Etat à 1'absence de l'autorisation du parlement réuni
encongrès. Cette disposition se trouve être le verrou pour
éviter toute instabilité des institutions politiques.
L'organe politique doit, non pas juger de la
véracité des faits mais de l'opportunité politique d'une
telle poursuite.
2.
Les sanctions
Il convient de savoir distinguer les sanctionsapplicables aux
infractions commises en cours d'exercice des fonctions, et cellescommises en
dehors de l'exercice des fonctions.
Pour les infractions Constitutionnelles et celles commises en
cours ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la sanction est
prévue à l'article 167 alinéa 1 en ces termes : « En
cas de condamnation, le Président de la République est
déchu deses fonctions ».
La Cour Constitutionnelle prononce la déchéance
mais cela laisse perplexe la question de la réparation des dommages
causés. Il faut aussi remarquer la nature éminemment politique de
la sanction. Peut-on prévoir les peines propres au droit pénal
entre autre l'amende, la servitude pénale ? La question semble
intéressante. Mais le principe Nulla poena sine lege nous fait direqu'il
n'est possible de penser à l'application d'autres peines que la
déchéance.
Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses
fonctions, le chef de l'Etat sera jugé au moment où il aura
cessé d'être autorité politique et donc, c'est l'ancien
président de la République qui sera jugé. Ici, il n'est
pas possible de faire application de la déchéance. Il est donc
normal de penser que les infractions de droit commun seront punies
conformément au droit pénal ordinaire.
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