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L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

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§1. Le chef de l'état, justiciable de la cour constitutionnelle

Dans un Etat de droit, tout le monde est responsable des actes' qu'il pose et le cas échéant, peut en répondre devant le juge.

La responsabilité pénale présente des traits particuliers selon la qualité du coupable ou si l'on préfère, la catégorie dont relève les délinquants100(*).Nul n'étant au-dessus de la loi, même ceux qui ont la destinée des Etats dans leurs prérogatives se voient obligés de répondre pénalement de certains actes jugés répréhensibles par la société et par la loi.

Quoique pénalement responsable, le chef de l'Etat, eu égard aux fonctions qu'il exerce dans la société, jouit d'un statut particulier prévu par le constituant qui se montre plus exigeant à l'égard de celui-ci, qu'il a lui-même investi garant de la Constitution: Ainsi, convient-t-il d'abord de voir les infractions susceptibles d'être commises par le chef de l'Etat avant de voir la procédure à suivre pour le mettre en accusation.

A. Les infractions susceptibles d'être commises par le chef de l'Etat

Le principe qui mérite d'être évoqué d'emblée est le « nullum crimen, nulla poena sine lege ».Le chef de l'Etat ne peut être pénalement responsable que des actes érigés en infraction par laloi et ce, dans le respect de la procédure légale.

Des infractions pouvant être commises par le chef de l'Etat, on compare celles qui sont prévues dans la Constitution et celles qui sont prévues par la loi pénale ordinaire.

1. Les infractions prévues par la Constitution

L'article 164 de la Constitution du 18 février 2006 prévoit la responsabilité pénale du chef de l'Etat pour des infractions ci-après :

- La haute trahison ;

- L'atteinte à l'honneur ;

- Les délits d'initié.

Il y a haute trahison, lorsque le chef de l'Etat a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque celui-ci ou le premier ministre est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire nationale101(*).

Selon RAYMOND GUILLIEN et Jean VINCENT, la haute trahison est un crime pour lequel le président de la République peut contrairement au principe de son irresponsabilité, être misen accusation devant la haute cour de justice102(*). Les deux auteurs précisent que la haute trahison n'étant défini par aucun texte, c'est à la haute cour d'apprécier si les faits pour lesquels le Président de la République est mis en accusation par les chambres sont constitutifs ou non de haute trahison102(*).

L'atteinte à l'honneur ou à la probité est le comportement du président de la République contraire aux bonnes meurs ou le fait pour lui d'être auteur, coauteur ou complice des malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite.

Quant au délit d'initié, c'est le cas où le chef de l'Etat effectue des opérations sur valeurs immobilières ou surmarchandisesà l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues au public. Ce délit englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur les renseignements qui ne seraient jamais divulguées aux actionnaires.

En plus de ces infractions expressément prévues par la Constitution dans le chef du président de la République, il est important de trouver d'autres dispositions pénales établies par le constituant. Il s'agit notamment de la haute trahison instituée par l'article 7 alinéas 1 et 2 de la Constitution qui dispose « nul ne peut instituer sous quelques formes que ce soit, de parti uniquesur tout ou partie du territoire national, l'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison ». Lorsque le chef de l'Etat institue un parti unique sous toutes ses formes, il est poursuivable de haute trahison,

Mais la plus grande préoccupation au sujet de cette question est de savoir, si hormis les infractions prévues par l'article 165, le chef de l'Etat est-il sous le même régime pour l'infraction prévue à l'article 7 alinéa 2. La réponse est affirmative d'autant plus que-,, le constituant précise que la cour Constitutionnelle est le juge pénal du président de la Républiquepour les infractions de haute trahison ...103(*)

Il précise que la définition de la haute trahison prévue au terme de l'article 165 est à prendre sans préjudice aux autres dispositions de la Constitution. Ceci veut dire qu'il est possible qu'une autre disposition de la Constitution prévoie un autre fait rentrant dans le cadre de la haute trahison. Ainsi, la haute trahison prévue à l'article 7, alinéa 2 peut être retenue contre le chef de l'Etat sans préjudice de l'article 165.

Notons cependant que certaines dispositions ainsi édictées par le constituant paraissent vagues et comportent beaucoup d'imprécisions. Ces dispositions sont porteuses de beaucoup d'incertitudes et pourraient favoriser l'arbitraire dans le chef de ceux qui animent le pouvoir judiciaire. Tel est le cas notamment de l'atteinte à l'honneur pour laquelle le législateur n'a pas clairement énuméré les comportements qui constituent cette infraction, du point de vue matériel.

Aussi, peut-on se demander quelle efficacité reconnaître aux dispositions concernant l'infraction sans, peine, qu'ensuite le texte Constitutionnel en question ne comporte aucune disposition à ce sujet. Ce qui rend impossible l'application de la sanction lorsque le chef de l'Etat viendrait à commettre l'infraction de délit d'initié.

Il s'agit donc d'une disposition qui restera lettre morte, à moins qu'une loi ne soit prise prévoyant cette infraction et déterminant la peine applicable104(*).

* 100 BOUE F., et FALLETIF, Précis de droit pénal et de procédure pénale, Paris, PUF, 2001, p.93.

* 101 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 4ème éd, p.300.

* 102 Article 165, alinéa 2 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 103 Article 164 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 104 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général, 21ème éd, Kinshasa, EUA, 2007, p. 239.

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