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L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

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B. Sur le manque de sincérité des résultats provisoires proclamés par la CENI

La Cour constate que, contrairement à ses propres allégations, la requérante ne rapporte pas la preuve de l'existence de deux procès-verbaux de compilation du CLCR d'IDIOFA comportant des mentions différentes sur le nombre des voix recueillie par le candidat joseph KABILA. Elle relève, en revanche, que la requérante n'a produit au dossier de ses pièces, en photocopie libre, qu'un procès-verbal de compilation du CLCR d'IDIOFA, auquel elle ne saurait avoir égard.

Elle relève demême, s'agissant des 70. 000 voix prétendument non attribuées au Katanga, que la requérante ne prouvé pas ses allégations. En revanche, tout en notant que le candidat Joseph KABILA a réalisé 100% de suffrages exprimés dans la circonscription électorale de MALEMBA-NKULU, la Cour relève qu'il n'est nullement interdit à un candidat à une élection de remporter 'ensemble des voix des électeurs, dans le respect de la loi et procédures en la matière. S'agissant des votes par dérogation dont la requérante dénonce le chiffre élevé, la Cour constate que leur illégalitén'a pas été démontrée, autant il n'est pas prouvé que ces votes auraient profité, à ses dépens, à un autre candidat ou exercé unequelconque influence négative sur les suffrages attribués au candidat Vital KAMERHE.

Enfin, concernant les résultats revendiqués par la requérante dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'ITURI, la Cour relève qu'ils ne sont confirmés par aucun élément de preuve, les vérifications, opérées confirmant plutôt des chiffres publiés par la CENI. De ce qui précède la Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle ; le ministère public entendu; Reçoit le recours du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, mais le dit non fondé, Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement frais de justice.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 16 décembre 2011 à laquelle ont siégés les magistrats, Charles Théodore TUKA IKA BAZUNGULA, président de chambre, Evariste-Prince FUNGA, MOLIMA MWATA, président Jean UPUNGU PUNGU, Charles BUSHIRI IMANI MWATA et Marthe ODIO Monde, conseillers, avec le concours du ministère public représenté par le premier avocat général de la République Emmanuel MINGA NYAMANKWEY, et l'assistant de Monsieur Jean-Pierre TSHIMPAKA BATUBENGA, greffier du siège. Cette décision de la Cour est diversement appréciée dans le milieu politique et académique.

Après avoir analysé le contentieux électoral avec ses variantes, plaçons un mot sur le contentieux du référendum.

Le référendum est une opération par laquelle, s'exprime l'exercice direct de la souveraineté par le peuple. Ce dernier ne reste pas exempté des contestations portant, soit sur son organisation, c'est-à-dire la régularité des opérations référendaires, soit sur la sincérité de ses résultats. Il s'ensuit que politiquement leréférendumjouit d'une présomption de la régularité absolue, et juridiquement celle d'une véritable expression de l'exercice de la démocratie directe. Par ricochet, le juge Constitutionnel en tant que mécanisme par lequel se matérialise juridiquement l'Etat de droit démocratique, contrôle librement aux voeux du législateur organique la régularité formelle de l'organisation du référendum et de la sincérité des résultats tant en ayant l'oeil rivé sur la proportionnalité de la lésion Constitutionnelle au regard du but recherché dans les objectifs essentiels de l'Etat de droit. Dans une contestation référendaire le juge Constitutionnel sera appelé à arbitrer une joute qui se déploie dans l'arène toute pavées des arcanes politiques à telle enseigne qu'entre lui et le peuple souverain, sa subduction par ce dernier le contraindrait à se déclarer incompétent pour juger l'inconstitutionnalité de tout acte qui a fait objet du référendum déjàapprouvé car, formellement il s'agit de l'expression directe de la démocratie.

Toutefois, le juge Constitutionnel doit examiner la régularité Constitutionnelle du texte avant la consultation référendaire.

Rappelons toutefois que, le référendum étant une opération par laquelle les citoyens se prononcent par oui ou par non à propos d'un texte plus qu'une simple consultation à l'issue de laquelle les électeurs émettent un avis, le référendum est une technique décisionnelle du point de vue objectif, le référendum peut être constituant ou législatif il est constituant lorsque le peuple se prononce sur l'adoption ou nom d'une Constitution ou sa révision.

Quid de la régularité des opérations du référendum.

Bien que le référendum s'inscrive dans le cadre d'une opération par laquelle s'exprime l'exercice direct de la souveraineté par le peuple, ce dernier ne reste pas exempté des contestations portant soit sur son organisation, c'est-à-dire la régularité des opérations référendaires, soit sur la sincérité des résultats. Il s'ensuit que politiquement le référendum jouit d'une présomption de la régularité absolue, et juridiquement celle d'une véritable expression de l'exercice de la démocratie directe

Comme nous l'avons évoqué précédemment, le juge Constitutionnel en tant que mécanisme par lequel se fonde l'Etat de droit et la démocratie, est chargé de contrôler librement aux voeux du constituant,la régularité et la sincérité de référendum enfin qu'il n'ait pas de contestation.

Il convient de préciser que, dans une contestation référendaire, le juge Constitutionnel sera appelé à arbitrer dans les mêmes objectifs précités qu'entre lui et le peuple souverain. Sa subduction par ce dernier le contraint de se déclarer compétent pour juger l'inconstitutionnalité de tout acte qui à tout objet du référendum déjà approuvé car formellement il s'agit de l'expression souverain qui neutralise par sa manifestation souveraine l'éventuel vice d'inconstitutionnalité susceptible d'affecter la procédure.

Après avoir analysé le contentieux référendaire, nous allons à présent dire un mot sur le contentieux pénal.

Section 2ème LE CONTENTIEUX PENAL

Contrairement au contentieuxConstitutionnel, contentieux objectif et abstrait de pure légalité au sens large, le contentieux pénal relève du plein contentieux, contentieux subjectif et concret, portant sur la répression d'un comportement incriminé d'individu.

En effet, l'exigence faite aux institutions consacrées dans la Constitution à respecter les règles que celle-ci pose, a conduit à assister à un phénomène de Constitutionnalisation de toutes les branches du droit avec pour conséquence l'apparition d'une nouvelle branche du droit, le droit pénal Constitutionnel.

Il sied de noter que le juge répressif n'est pas uniquement le juge judiciaire. La matière pénale va au-delà du droit pénal contenu dans les lois pénales, le cas de code pénal au sens organique et formel. Elle trouve également sa source formelle dans la Constitution et mise en oeuvre par un organe non judiciaire au sens strict du terme, la Cour Constitutionnelle.

Celle-ci est une juridiction pénale du président de la République et du premier ministre pour les infractions politiques et de droit commun, commise par l'un ou l'autre dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de leur auteur et complice98(*).

La question controversée de la nature d'une infraction politique toujours au centre du contentieux pénal a été résolue dans sa larvaire.

Ainsi, le constituant érige et défini en infractions politiques : la haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que le délit d'initie. Il prévoit également la déchéance du Président de la République et du premier ministre, seuls justiciables devant le juge Constitutionnel.

Il ressort que le contentieux pénal en RDC, est un régime répressif spécial aménagé en raison de la personnalité du président de la République et du premier ministre.

En effet, il s'ensuit que le contentieux congolais déroge au principe, par lui posé dans la Constitution selon lequel c'est la loi qui fixe les règles concernant la détermination des infractions et des peines qui leurs sont applicables99(*).

Cependant, au regard de la juridisation du droit Constitutionnel, il ressort que la Constitutionnalisation des infractions et de peine de la déchéance constitué la substance du contentieux répressif alors que d'ordinaire, la détermination des infractions et des peines s'opère par voie législative.

Par ricochet, il convient de souligner que dans le contentieux répressif plusieurs dispositions, provenant des horizons différents sont nécessaires pour mettre en mouvement la responsabilité pénale du président de la République et du premier ministre, il en est ainsi de l'art. 166 de la Constitution qui formule des règles spécifiques de procédure relatives aux poursuites et à la mise en accusation, des dispositions de la loi n°13/020 au 15 octobre 2015 portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et en fin, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

L'émergence du contentieux pénal se caractérise par la peine de servitude pénale à perpétuité en cas de la violation intentionnelle de la Constitution ou de la violation grave des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national, la déchéance aux fonctions des justiciable à cette juridiction.

Il s'en suit de règles organiques de procédure relatives aux poursuites, notamment le vote à la majorité de deux tiers des membres du parlement réunis en congrès, l'exercice de l'action publique par le procureur général dans les actes d'instructions et de poursuite contre les justiciables de la haute Cour, la représentation des parties au procès et l'assistance des parties.

Nous avons précédemment fait remarquer que la Cour Constitutionnelle exerce sa compétencepénale à l'égard du chef de l'Etat et du premier ministre. Ceci étant, nous exploiterons séparément son action vis-à-vis de ces deux hautes autorités politiques du pays.

* 98 Art. 164 de la Constitution du 18 février 2006.

* 99 Art. 122 el.6 de la Constitution du 18 février 2006.

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